Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez GIBERT JOSEPH PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIBERT JOSEPH PARIS et le syndicat CGT le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07521036096
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GIBERT JOSEPH PARIS
Etablissement : 43504471400010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique
d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Entre
La société GIBERT JOSEPH PARIS
SAS au capital de 6 078 500 euros
Dont le siège social est à PARIS, 26, Boulevard Saint-Michel (75006)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 435 044 714
représentée par
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
La CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommées « Les parties »
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise
Le dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD), qui permet à une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir une allocation en contrepartie d’engagements en termes d’emplois et de formation professionnelle, pendant que les salariés sont indemnisés pour les heures non travaillées, est une mesure de soutien à l’activité économique qu’il convient de mettre en place dans l’entreprise pour préserver le plus possible l’emploi.
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’entreprise a été confrontée à ce jour, à deux périodes de fermeture sur décisions administratives, de mi-mars à mi-mai 2020 puis en novembre 2020. Pour pouvoir notamment surmonter les conséquences de ces fermetures, l’entreprise a t eu recours au dispositif d’activité partielle mis en place par le gouvernement.
Au niveau de la branche d’activité, un premier état des lieux des conséquences de la crise sanitaire permet de constater que :
au printemps 2020, le chiffre d’affaires a baissé de – 90 % (source : observatoire de la librairie) ;
À l’automne 2020, la perte de chiffre d’affaires moyen dans le secteur est de -50 % sur une période cruciale pour les librairies. Dans une année habituelle, le chiffre d’affaires de fin d’année représente à lui seul 25,2% du chiffre d’affaires annuel, réparti entre 9,5 % en novembre et 15,7 % en décembre ;
Les activités de click and collect et de livraison, ne pourront permettre de réaliser le chiffre d’affaires habituel ;
La réouverture en décembre 2020 n’a pas permis de rattraper les pertes enregistrées sur le début de l’année.
Au niveau de l’entreprise, le respect des consignes sanitaires et en particulier de la jauge à 8m2, ne permet pas d’accueillir autant de clients qu’à l’ordinaire, particulièrement durant la période de fin d’année. Déjà, fin 2019, les évènements sociaux et autres motifs structurels, avaient conduits à un Chiffre d’affaires global annuel de -10,3 %, soit une marge globale annuelle de -9,56 %.
Dans le même temps et pour les mêmes raisons, l’activité de l’entreprise, s’est considérablement réduite. En effet le chiffre d’affaires enregistré sur la période allant du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 est inférieur de 32 % par rapport à l’exercice 2019/2020.
Bien que la masse salariale ait diminué de 15 % entre l’exercice 2020/2021 et l’exercice 2019/2020 ; le résultat de l’entreprise s’établi autours de – 1,4 millions d’euros.
La baisse de la masse salariale s’explique principalement par une diminution de 47 % de l’effectif moyen des salariés en contrat à durée déterminée.
Depuis le dernier déconfinement, les taux de fréquentation des magasins des mois d’avril et mai 2021 subissent une baisse qui oscille entre - 36 % et -11 % par rapport à la même période de l’année 2019.
Au regard des informations dont elle dispose au jour de la signature du présent accord et notamment de l’évolution des niveaux de fréquentation au cours de ces derniers mois, il ne semble pas que l’entreprise pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité semble s’inscrire dans la durée.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
À cet effet, il est inséré dans le présent accord des stipulations portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
les moyens de suivi de l'accord.
Article 1 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative compétente, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01er juillet 2021 pour une durée de 12 mois
Article 2 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne les services suivants de l’entreprise :
services vente de l’ensemble des magasins,
service caisses / accueil de l’ensemble des magasins,
service sécurité,
service achat occasion,
service sécurité.
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 3 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par la société, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Le temps de travail de chaque salarié concerné par le présent accord pourra être réduit jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de la société, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif. Il convient en effet de rappeler que la durée d’application convenue pour le présent accord inclut deux périodes d’activité essentielles pour l’entreprise, liées aux rentrées scolaires et universitaires d’une part et aux fêtes de fin d’année d’autre part.
Les parties précisent à toutes fins utiles que l’application du présent accord pourrait conduire à une suspension temporaire de l'activité si nécessaire ou à l’inverse, que dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.
La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée en cas d’amélioration notable de la situation économique de l’entreprise.
Article 4 : Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée et conséquences sur l’organisation du temps de travail
Compte tenu de ce contexte et de cette baisse temporaire d’activité, les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société sont adaptées pour les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée.
Il est ainsi convenu que pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les clauses de l’accord sur la durée et l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui a été conclu le 1er juillet 2005 et modifié par avenant en date du 31 mai 2007 notamment, sont adaptées sur les points et selon les modalités définies ci-dessous, pour la durée d’application du présent accord.
Afin de fournir à la clientèle le même niveau de service sans avoir recours à des embauches supplémentaires, il est convenu que la répartition des horaires du travail s’effectuera sur cinq (5) jours.
Les plannings seront organisés sur cette base, en fonction des nécessités propres à chaque magasin et à chaque service étant précisé que si ces nécessités le permettent la répartition des horaires de travail pourra être faite sur quatre jours et demi (4,5) voire sur quatre (4) jours.
Les autres mesures prévues par l’accord susmentionné et ses avenants, ne sont pas remises en cause à ce stade.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation prise en charge dans le cadre du FNE-FORMATION.
Ce dispositif permet un financement à 100 % des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés placés en activité partielle longue durée. Cela concerne toutes les typologies d’actions de formation, les bilans de compétences et les VAE.
En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.
Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée.
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois étant rappelé que le délai de droit commun est de 60 jours et à 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois étant rappelé que le délai de droit commun est de 120 jours.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
services et nombres de salariés concernés sur la période ;
volume de réduction.
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 01er juillet 2021. Il est conclu pour une durée de 12 mois.
L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 9 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives à son renouvellement ou son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Paris,
Le
Pour l'Employeur Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFDT
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