Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle" chez DENJEAN LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENJEAN LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T00920000319
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : DENJEAN LOGISTIQUE
Etablissement : 43509621900017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE
2020
DENJEAN LOGISTIQUE
S.A.S
SIGNATAIRES
ENTRE
La S.A.S DENJEAN LOGISTIQUE dont le siège social est situé Bonzom – 09270 MAZERES, immatriculée au R.C.S de FOIX sous le numéro 435 096 219
Représentée par
d’une part,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par,
L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par,
L’organisation syndicale C.G.T représentée par,
L’organisation syndicale FO représentée par M,
d’autre part.
Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date des 16 janvier, 5 et 25 février et 3 et 6 mars 2020 en alternance de lieu sur les sites de Mazères et Montbartier.
Au cours des différentes réunions, la Direction a remis et commenté aux Organisations syndicales des documents statistiques et informatifs relatifs :
aux effectifs, par métiers et par tranches d'ancienneté, et prévisionnels,
à la pyramide des âges et aux données sur l’ancienneté,
aux salaires moyens avec leur évolution sur les 5 dernières années,
à la durée et à l'organisation du travail (CDI, CDD, intérim, temps partiels),
aux primes d’objectifs et de performance, aux heures supplémentaires et aux évolutions professionnelles, à la répartition des salaires,
aux emplois de personnes en situation de handicap,
au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
à l’égalité professionnelle,
à la formation professionnelle,
à la prévoyance et l'épargne salariale (participation et intéressement).
Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.
PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP DAPPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-11 à L. 2242-17 qui concernent notamment la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est la société DENJEAN LOGISTIQUE.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.
ARTICLE 2 - OBJET
L'objet du présent accord est notamment relatif aux sujets suivants :
la fixation des salaires effectifs,
la durée effective du travail,
l'organisation du temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle prévue par l’article L 2242-17 du code du travail
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail effectif en vigueur reste inchangée à 35H hebdomadaire de travail effectif conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 8 - PREVOYANCE
Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance, les parties ont constaté que les salariés sont couverts par un accord de branche, ainsi aucune négociation sur ce thème ne sera réalisée.
ARTICLE 11 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Direction a présenté un rapport relatif à la situation de la société au regard de l’obligation d’emploi des salariés handicapés.
Le travail entrepris afin de recruter des salariés avec une reconnaissance de travailleur handicapé est à poursuivre.
ARTICLE. 12 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES
La négociation sur l'égalité professionnelle a notamment porté sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et en particuliers aux mesures permettant de les atteindre.
La Direction a présenté des documents sur la situation des hommes et des femmes concernant :
la répartition hommes / femmes par poste
la répartition hommes / femmes par niveau
Les parties soulignent qu’il n’est observé aucune discrimination salariale entre les hommes et les femmes.
Les parties, constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
Il a été souligné qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle a été mis en place depuis le 28 novembre 2019.
Article 13 – AGENDA SOCIAL
Les parties conviennent d’ouvrir sur la période 2020, des négociations sur les sujets suivants :
la prime de polyvalence conformément à l’article 7 du présent accord;
la prime managériale du collège encadrant conformément à l’article 6 du présent accord ;
l’accord d’intéressement.
Les sujets sur l’accord d’intéressement et la prime de polyvalence seront abordés lors de journées dédiées au mois d’avril 2020 à Mazères et au mois de juin 2020 à Montbartier.
Le sujet sur la prime managériale sera abordé lors de journées dédiées le 24 avril 2020 à Montbartier et au mois de juin 2020 à Montbartier.
Chaque site ( Mazères et Montbartier) devra faire une commission de suivi des primes sur objectifs pour le collège ouvrier / employé au plus tard au 30 juin 2020.
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
ARTICLE 15- ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôt auront été accomplies. Toutefois, cet accord sera appliqué rétroactivement à la date du 1er mars 2020.
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Foix.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Montbartier en 10 exemplaires, le 6 mars 2020
Pour la société : Pour les organisations syndicales :
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