Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POLYTEC

Cet accord signé entre la direction de POLYTEC et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000710
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : POLYTEC
Etablissement : 43526624200039

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société POLYTEC 37, société par actions simplifiées à associé unique, dont le siège social est situé 10, rue du val de l'Indre à AVOINE (37240), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 435 266 242 représentée par Monsieur et Monsieur .

D'UNE PART

ET

Monsieur , délégué du personnel titulaire, élu le 20 novembre 2017 au sein du collège unique avec 11 suffrages valablement exprimés sur 11.

D'AUTRE PART

IL A [TE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société POLYTEC 37 est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et les études techniques.

Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Etudes Techniques (IDCC n°1486 et brochure JO n°3018).

Elle doit satisfaire les demandes de ses clients en termes de délais et de qualité de prestations tout en tenant compte de la nécessité d'équilibrer le rythme de travail de son personnel.

Il est donc apparu nécessaire de disposer d'un outil juridique permettant d'avoir recours au forfait annuel en jours compte-tenu de l'autonomie du personnel cadre et de certains salariés (Titre 1).

C'est dans ce contexte que les parties à l'accord ont construit le présent accord qui porte également sur l'organisation des congés payés (Titre 2).

TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS APPLICABLE AUX SALARIES AUTONOMES

Article 1- PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise à laquelle ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent d'appliquer ces dispositions légales et de déroger à celles prévues par l'accord de branche limitant le recours aux conventions de forfait annuel en jours aux salariés cadres relevant d'une classification et d'une rémunération minimales.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Les parties conviennent que sont ainsi notamment concernés compte tenu de leur autonomie, l'ensemble des salariés de l'entreprise relevant du statut cadre.

Le personnel ETAM exerçant des fonctions de secrétariat ou d'assistance administrative et commerciale ne justifie pas d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps pour être concerné par ce dispositif.

Les présentes dispositions sont enfin inapplicables aux salariés qui rempliraient les conditions ci-dessus mais qui seraient engagés suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée inférieure à un an.

Article 2 - DUREE DU FORFAIT JOURS

2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l'année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est fixée du 1€r janvier au 31 décembre de chaque année.

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2.2. Conséquences des absences

En cas d'absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • N : le nombre de jours calendaires sur la période de référence

- RH : le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • CP : le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les jours conventionnels d'ancienneté qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).

  • JF : le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

- F : le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N — RH — CP — JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

PI 5 jours par semaine = Y (le nombre de semaines travaillées sur la période de référence)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P — F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé au présent accord.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d'absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d'une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

et, d'autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué des jours de congés conventionnels d'ancienneté)

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+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

La valeur d'une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 3 - REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121­20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 - GARANTIES

4.1. Temps de repos
Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

4.2. Contrôle

Le forfait jours fait l'objet d'un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l'employeur et l'adresser à la Direction.

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Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée ; congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

La prise des jours de R.T.T. (par journée ou demi-journée) se fera selon les mêmes modalités que la prise des congés avec un délai de prévenance de 60 jours.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu'il s'y substitue.

4.3. Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s'assurer au mieux de la charge de travail de l'intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du responsable hiérarchique (et le cas échéant, du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n'aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l'amplitude ;

  • fera apparaître que les limites fixées ci-dessus concernant la dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l'entretien annuel prévu ci-dessous au 4.4., afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

4.4. Entretien annuel

En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

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  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Tout salarié a droit au respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

A ce titre, le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.

Il doit donc veiller à se déconnecter et donc à ne pas se connecter à distance et envoyer / lire des e-mails en dehors des jours et horaires habituels de travail.

Il est rappelé qu'un collaborateur n'a pas à envoyer des e-mails pendant une période de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, repos ...) et n'a pas à répondre aux e-mails qu'il recevrait pendant cette période.

De même, un collaborateur n'a pas à répondre aux e-mails envoyés par un collègue dont le contrat de travail est suspendu.

Pour préserver ce droit :

  • les réunions entre collaborateurs ne doivent pas être programmées après 19 heures,

  • les envois de SMS, e-mails et les appels téléphoniques à titre professionnel sont à éviter au-delà de 21 heures.

Article 6 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55, la mise en oeuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, outre le nombre de jours, notamment :

- que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est

pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

- et que la salariée a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

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TITRE 2 — DISPOSITIONS DIVERSES

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société.

Article 7 - JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée chaque année le lundi de Pentecôte. Il s'agit d'une journée non travaillée mais payée.

Article 8 - FERMETURE DE L'ENTREPRISE ET JOURS DE CONGES SU PPLE MENTAIRES

Les parties conviennent que l'entreprise sera fermée chaque année durant les cinq semaines suivantes :

  • 3 semaines « pleines » (non chevauchantes sur juillet et septembre) en août ;

  • 2 semaines fin décembre (semaines 51 et 52).

La confirmation des dates définitives annuelles sera communiquée à l'ensemble du personnel au plus tard le 30 avril de chaque année.

Les salariés devront (sauf circonstances exceptionnelles à soumettre à la Direction) également poser une quatrième semaine de congés payés en août, soit au début du mois soit en fin du mois, en concertation avec la Direction afin de tenir compte des impératifs d'organisation de l'entreprise.

Les salariés bénéficient donc de 6 semaines de congés payés à prendre (sauf circonstances exceptionnelles à soumettre à la Direction) en août (4 semaines) et en décembre (2 semaines).

Il en résulte que la prise de 4 semaines consécutives de congés payés dans la période du 31 mai au ler octobre entraîne en principe la suppression des jours de fractionnement.

En contre partie de la perte de cet avantage, la Direction décide d'octroyer deux jours de congés payés supplémentaires.

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TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 9 - DUREE

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le l& janvier 2019.

Article 11 — MODALITES DE SUIVI

L'application du présent accord sera suivie par les délégués du personnel. Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

Article 12 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution.

Article 13 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme que la conclusion du présent accord.

Article 14 - FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant de l'accord adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Tours.

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Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale. Article 15 - INFORMATION ET COMMUNICATION

En application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, la société ,/ procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel ;

  • tiendra un exemplaire à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Fait à Ballan-Miré, le

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :

  • 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi,

  • 1 pour le Conseil de Prud'hommes de Tours,

  • 1 pour chacun des délégués du personnel,

  • 1 pour la société POLYTEC 37,

  • 1 à la disposition du personnel.

Pour les salariés Pour la société POLYTEC 37

Délégué du Personnel Titulaire

ANNEXE

Modalités de décompte du forfait annuel

Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d'absence. Période de référence : année 2018

- Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

- Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les jours conventionnels d'ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l'exemple)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours (4 tombant soit le dimanche soit le samedi)

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) — RH (104) — CP (25) — JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2018.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)— F (218) = 9 jours sur 2018.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,2 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,2 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9 / 45,4 = 0,198 arrondi à 0,2.

Ainsi, une semaine d'absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,2 jour.

En matière de rémunération, la valeur d'une journée de travail est déterminée comme suit :

- Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué des jours conventionnels

de congés d'ancienneté) N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

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+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9 Total 261 jours

- Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d'une journée de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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