Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023" chez SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007871
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE
Etablissement : 43536120900032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) 2023

SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SAS SANGAMO THERAPEUTICS, dont le siège social est : Allée de la Nertière, L'aire des Cardouline - 06560 VALBONNE, représentée par M dûment habilité à l’effet des présentes représenté par M agissant en qualité de responsable ressources humaines,

D’une part,

ET

Le Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part.

Table des matières

Préambule 3

Dispositions 3

Article 1 – Calendrier 3

Article 2 – Constat d’Accord 3

Article 3 – Objet de l’Accord 3

I. La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 3

1. Les salaires effectifs 3

2. Le temps de travail 4

3. Le partage de la valeur ajoutée 4

II. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 4

III. L’Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 4

IV. Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail 5

1. Le forfait « mobilités durables » 5

2. Remboursement de 75% des titres d'abonnement de transport en commun ou de services publics de location de vélos 5

Article 4 – Modalités de suivi de l’accord 5

Article 5 – Durée de l’accord 6

Article 6 – Révision de l’accord 6

Article 7 – Dépôt de l’accord 6

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail, des négociations relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022 ont été engagées entre les parties, sur les thématiques suivantes :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail) ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-1 et L. 2242-17).

Dispositions

Article 1 – Calendrier

Les parties se sont rencontrées dans les locaux de la Société, sise Allée de la Nertière, les Cardoulines - 06560 VALBONNE, lors de deux réunions selon le calendrier suivant : 16/11/2022 et le 23/11/2022.

Dans ce cadre, le 16/11/2022, l’employeur a remis aux négociateurs les informations suivantes concernant les salaires effectifs :

  • Taux d’augmentation moyens de salaire depuis 2020

  • Taux d’inflation depuis 2019

Article 2 – Constat d’Accord

Au terme des négociations, les parties ont abouti à un accord portant sur les mesures détaillées ci-dessous.

Article 3 – Objet de l’Accord

La Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les salaires effectifs

En application des dispositions d’ordre public, les parties ont négocié sur la rémunération et notamment, sur les salaires effectifs. Les salaires effectifs moyens par catégorie professionnelle et par sexe, c’est-à-dire les salaires de base et tous les compléments ayant la nature de salaire, ont été examinés.

Malgré le contexte de refinancement et la conjoncture actuelle, des augmentations de salaire seront distribuées comme suit à l’ensemble des salariés qui seront arrivés au plus tard le 30 septembre 2022 et auront atteint leurs objectifs :

  • 3% pour les salariés qui ont atteint leurs objectifs ;

  • 5% pour les salariés qui ont dépassé leurs objectifs ;

  • 6% pour les salariés qui sont notés « exceptionnels ».

De plus, la Société accompagnera les développements individuels. Ainsi, chaque promotion sera suivie d’une augmentation salariale additionnelle par rapport à celle du dessus.

Enfin, la Société prendra en compte le contexte du marché du travail. Dans ce cadre, certains salaires pourront être réajustés en fonction de cet élément.

Le temps de travail

Les éléments relatifs au temps de travail ont fait l’objet d’un échange mais n’ont pas donné lieu à des évolutions.

Le partage de la valeur ajoutée

Les éléments relatifs au partage de la valeur ajoutée ont fait l’objet d’un échange mais n’ont pas donné lieu à des évolutions.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours de finalisation par les parties.

Cet accord abordera cinq thèmes :

  • Le recrutement et l’embauche

  • La lutte contre le harcèlement, la discrimination et la politique d’embauche

  • Le traitement salarial

  • La formation professionnelle

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle

L’Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les parties sont sensibles à la notion d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Un accord d’entreprise relatif à l’accès à la prime de naissance est en cours de finalisation par les parties.

Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 2023, la Société a décidé de faire évoluer le dispositif de prime de naissance aux mères et aux pères sur présentation de l’acte de naissance ou d’adoption de l’enfant.

L’article 29 de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique est ainsi modifié et les parties conviennent de porter la prime de naissance à un montant de 200€ bruts.

Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail

Le forfait « mobilités durables »

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, le forfait « mobilités durables » donne la possibilité d’attribuer une indemnité aux salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec des moyens de transport verts (vélos, trottinettes, covoiturage, transports publics, etc.).

Selon les modalités de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, la Direction s’engage pour l’année 2023 au versement d’une prime de mobilité durable d’un montant de 500€ pour l’année par salarié, dont 400€ au maximum de frais de carburant sur présentation de justificatifs.

Remboursement de 75% des titres d'abonnement de transport en commun ou de services publics de location de vélos

A partir de janvier 2023, tous les salariés bénéficieront de la prise en charge de 75% des titres d'abonnement de transport en commun ou de services publics de location de vélos déjà mise en place dans l’entreprise au lieu de 50% actuellement, à condition d’utiliser des transports en commun ou les services publics de location de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.

En ce qui concerne les stagiaires, ils ont droit au remboursement des frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés (C. éduc., art. 124-13).

Toutes les catégories de salariés et assimilés sont concernées par ce dispositif :

  • Les salariés en CDI et CDD ;

  • Les salariés intérimaires ;

  • Les apprentis ;

  • Les stagiaires.

  • Les salariés à temps partiel : concernant les deux dispositifs (forfait mobilités durables et remboursement des frais de transports collectifs), le Code du travail prévoit que les salariés travaillant au moins à mi-temps (nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale du travail) : ont droit à une prise en charge identique à celle des salariés travaillant à temps plein. Les salariés travaillant moins d'un mi-temps : bénéficient d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps. (C. trav., art. R. 3261-14).

Les modalités d’attribution concernant la prime de mobilité durable en 2023 seront précisées dans le Procès-Verbal du CSE de novembre 2022 qui sera publié courant du mois de décembre 2022.

Article 4 – Modalités de suivi de l’accord

La mise en œuvre effective de l'accord et des engagements souscrits par les parties est suivie par le CSE.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet sans autre formalité, notamment pour ce qui est des mesures temporaires.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part. 

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de ladite lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant. 

Les parties conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 7 – Dépôt de l’accord

La Direction de la SAS SANGAMO THERAPEUTICS déposera le présent accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt électronique permet :  

  • d’une part, un transfert automatique à la DREETS,  

  • d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.  

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Grasse.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

L’information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Valbonne, le 21 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la SAS Sangamo THEAPEUTICS Le Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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