Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord de négociation annuelle 2022" chez OXYMAX (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OXYMAX et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922007661
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : OXYMAX
Etablissement : 43536499700021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02
AVENANT N°1 A L’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE 2022
Signé le 30 mars 2022
LES SOUSSIGNES
La Société OXYMAX
SASU au capital de 5.000.000,00 €
Dont le siège social est situé à SIZUN (29450)
ZA de VERGRAON
Identifiée sous les numéros :
435 364 997 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537 000 000 521 990 726 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par Monsieur Hervé LE GALL,
Son Directeur Général dûment habilité
D'UNE PART,
ET
Monsieur Richard BERNIEL, désigné en qualité de Délégué Syndical
Par l’Union Départementale des Syndicats C.G.T. du FINISTERE
D'AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT
Les parties rappellent que la Société est actuellement couverte par l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire signé le 30 mars 2022.
Elles observent que les dispositions prévues par cet accord ont totalement été satisfaites à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du contexte inflationniste actuel et des problématiques de pouvoir d’achat rencontrées par les salariés, les parties ont convenu de se revoir et ceci conformément aux dispositions de l’accord précité.
Ainsi, des réunions de négociation organisées à l’initiative de la Direction de la Société OXYMAX se sont tenues les 28 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 15 novembre,
22 novembre et 2 décembre 2022.
Cette négociation tient compte de l’ensemble des aspects économiques qui impactent aujourd’hui la Société OXYMAX.
Les parties ont convenu de conclure le présent avenant après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges des propositions que chacune a émises.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I. REVISION DE L’ARTICLE 2 INTITULE « SALAIRES EFFECTIFS »
A –Augmentation générale des salaires
Les parties rappellent qu’aux termes de l’accord de NAO signé le 30 mars 2022, une augmentation générale des salaires a pris effet au 1er février 2022.
Aux termes du présent avenant, les parties s’accordent pour une augmentation générale des salaires de base (taux horaire brut pour les salariés rémunérés à l’heure / rémunération mensuelle brute de base pour les salariés ayant conclus une convention de forfait en jours) avec effet au 1er décembre 2022 à hauteur de 1.5%.
B – Versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Cet article demeure inchangé par le présent avenant.
C – Versement de la prime de partage de la valeur
La Direction précise que les salariés avaient déjà été bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée le 31 mars 2022 selon les modalités prévues au point B.
Les parties conviennent des modalités de la mise en place de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
1. Les bénéficiaires de la prime
La prime s’applique aux salariés de la Société bénéficiant d’une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime et liés par un contrat de travail à la date de dépôt du présent avenant à la DREETS.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la Loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
2. Le montant et les critères de modulation de la prime
Le montant de la prime est fixé à 300 €uros pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption ;
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
congé pour enfant malade ;
congé de présence parentale ;
congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
3. La date de versement de la prime
Elle sera allouée mi-décembre 2022 sous forme d’avance et régularisée sur le bulletin de décembre 2022.
4. Le régime social et fiscal
Le versement de cette prime partage de la valeur bénéficie des avantages suivants :
- La prime n’aura pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et sera donc exonérée de cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, de participation des employeurs à l’effort de construction et des contributions liées au financement de la formation professionnelle.
- La prime sera totalement exonérée d’Impôt sur le Revenu et de CSG-CRDS pour les bénéficiaires ayant perçus une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
La prime allouée sera néanmoins prise en compte dans le revenu fiscal de référence.
Au titre de l’année 2022, les prime PEPA et prime de partage de la valeur sont cumulées pour l’appréciation de l’exonération fiscale, limitée à 6 000 €uros.
II. REVISION DE L’ARTICLE 3 INTITULE « LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES »
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et le déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.
Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.
Elle rappelle la note obtenue au titre de l’Index égalité professionnelle :
III. DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AVENANT
A – Champ d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Il est conclu pour une durée déterminée courant de sa date de dépôt au 31 mars 2023.
A l’issue, il cessera de produire effet.
B – Rappel des modalités de suivi, revoyure et révision de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, il est prévu que l’accord signé au 30 mars 2022 fasse l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des membres du CSE.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir pour dresser un bilan des mesures décidées au plus tard le 1er février 2023 et ouvrir les négociations annuelles 2023.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord signé au
30 mars 2022, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
Cette requête peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire qui introduit une demande de révision, doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée à chaque signataire par voie recommandée avec accusé de réception.
Toute modification de l’accord signé au 30 mars 2022 donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
C – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
D - Notification, dépôt et publicité de l’avenant
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à l’Organisation syndicale représentative.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non. Dans le dernier, cas, l’organisation pourra y adhérer ultérieurement et cette démarche produira ses effets à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Le présent avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article
L. 2231-6 du Code du Travail.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.
Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant et à chaque partie signataire.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait en 2 exemplaires originaux,
A SIZUN,
Le 2 décembre 2022
Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société OXYMAX
R. BERNIEL H. LE GALL
Délégué syndical Directeur Général
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