Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez TANNERIES ROUX SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TANNERIES ROUX SA et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003310
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Avenant
Raison sociale : TANNERIES ROUX SA
Etablissement : 43548013200016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Tanneries Roux, SAS au capital de 2 344 140€, dont le siège social est situé 2, Avenue Bruno Larat 26100 Romans sur Isère, code NAF 1511Z, représentée par le Directeur Général Industriel

d’une part,

ET

Le délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,

d’autre part.

PREAMBULE

Il a été conclu le présent avenant à l’Accord d’entreprise relative au Travail de Nuit signé le 15 février 2016 (ci-après dénommé l’« Accord initial»).

Cet avenant a pour objet de modifier cet accord d’entreprise relative au travail de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de l’accord initial d’entreprise relative au travail de nuit du 15 février 2016, comme celles du présent avenant, s’appliquent à l'ensemble du personnel de la société TANNERIES ROUX.

ARTICLE 2 - CONTENU DE L’AVENANT

Les parties conviennent de modifier l’accord initial d’entreprise relatif au travail de nuit du 15 Février 2016 comme suit :

Le présent avenant supprime l’article 4.2 initial, et le remplace comme suit :

ARTICLE 4.2 - Contrepartie sous forme de majoration salariale due au titre du travail de nuit

  • Concernant les salariés qualifiés de travailleur de nuit, selon la définition donnée à l’article 3-1 du présent accord, chaque heure de travail réellement effectuée (travail effectif) entre 21h et 5h, fera l’objet d’une majoration de salaire égale à 20%, applicable sur le salaire horaire de base.

Le cas échéant, cette majoration se cumulera avec une éventuelle majoration pour heure supplémentaire.

  • Concernant les salariés ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit, selon l’article 3-1 du présent accord, en cas de travail exceptionnel en dehors de leur horaire habituel, chaque heure de travail réellement effectuée (travail effectif) entre 21h et 5h, fera l'objet d'une majoration de salaire égale à 30% du salaire horaire minimum prévu par la convention collective applicable pour le coefficient du salarié donné.

Le cas échéant, cette majoration ne se cumulera pas avec une éventuelle majoration pour heure supplémentaire.

Les autres articles demeurent inchangés

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et s’appliquera tant que s’appliquera l’accord initial.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

3.2 Suivi - Interprétation

Les signataires du présent avenant se réuniront tous les 5 ans afin de dresser un bilan de son application de l’accord initial et de l’avenant et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

3.3 Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant ou de l’accord initial selon les modalités suivantes :

-  toute demande devra être notifiée à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée ;

-  dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.

3.3 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et l’accord initial peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

La période de préavis pourra être réduite d'un commun accord entre les parties, une dénonciation à effet immédiat pouvant être effectuée dès lors que les conditions prévues par le code du travail seront remplies.

3.4 Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROMANS.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ROMANS SUR ISERE, le 23 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société,

Le Directeur Général Industriel

Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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