Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez TANNERIES ROUX SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TANNERIES ROUX SA et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622003723
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : TANNERIES ROUX SA
Etablissement : 43548013200016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés,

La société Tanneries Roux,

SAS au capital de 2 344 200€,

Dont le siège social est situé 2, Avenue Bruno Larat 26100 Romans sur Isère,

Code NAF 1511Z,

Représentée par Le Directeur Général Industriel,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT représentée par le délégué syndical

D’autre part.

Il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE :

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et le syndicat CFDT, représenté par le délégué syndical.

En date des 25 janvier et 8 février 2022, la Direction a procédé à 2 réunions, au siège social, avec le délégué syndical représentant l’organisation syndicale CFDT, et, à sa demande, avec 3 membres titulaires du Comité Social et Economique.

L’ordre du jour était le suivant :

  • Négociation annuelle obligatoire

Le 18 janvier 2022, la Direction a remis les informations suivantes au Délégué syndical :

  • L’ordre du jour des réunions

  • Salaires de base mensuels par CSP

  • Etat de modulation à fin décembre 2021

  • Masse salariale 2021

  • Coût personnel extérieur

Après avoir engagé les négociations, notamment, sur les sujets de négociation prévus aux articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail : « rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée », en leur état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

  • Le Délégué syndical de l’organisation CFDT présente les revendications suivantes :

POUR L’ENSEMBLE DES COLLEGES :

POINT n°1- Au vu de l’année écoulée qui a été particulièrement dure, nous demandons à la Direction de concentrer ses efforts sur l’attribution d’une augmentation importante et plus égalitaire. Pour l’année 2022, nous demandons 7.5% d’augmentation général à compter du 1er janvier 2022.

POINT N°2 Nous demandons la désolidarisation des augmentations individuelles et la création d’une grille d’attribution.

POINT N°3 - Prime d’ancienneté :

Nous demandons l’augmentation de la prime d’ancienneté de 10€ par mois et par tranches d’ancienneté pour récompenser l’expérience.
Nous demandons l’attribution d’une prime d’ancienneté pour les employés, techniciens et agents de maîtrise dans les mêmes conditions que pour les ouvriers.

POINT N°4- Revalorisation de la prime d’ancienneté, de panier, de chaudière, de nettoyage, d’astreinte à la valeur du point n°1, soit 7.5%

POINT N°5- Revalorisation de la prime de panier à 6.80€ correspondant au maximum défiscalisable.

POINT N°6- Nous demandons la création d’un statut particulier pour les tuteurs et la fourniture d’une attestation écrite

POINT N°7- Suivi de l’étude de mise en place d’un compte épargne temps (CET) au sein de l’entreprise.

.

POINT N°8- Demande de mise en application de tout nouveau dispositif

législatif lié au départ en retraite anticipé, pour les personnes

qui en feraient la demande. (Pénibilité, carrière longue, etc.).

POINT N° 9- Calendrier des virements de salaire 2022.

  • La Direction revient sur chacune des revendications et en l’état de fin de négociation ses propositions étaient les suivantes :

Note de conjoncture :

L’année 2021 aurait dû être l’année du retour à la normale en termes de chiffre d’affaires.

Or, elle se termine sur un chiffre d’affaires de 17.5M€ et un résultat négatif de 530K€, avec un niveau de commande en deçà de notre budget (-15%).

Plusieurs causes sont à l’origine de cette baisse de chiffre d’affaires :

  • Arrêts brutaux de certains articles type Vendée

  • Un basculement de nos clients sur des cuirs que nous ne fabriquons pas

  • des problèmes qualité qui ont perturbé les livraisons, provoquant des diminutions de commandes et des baisses de parts de marché.

De plus, comme mentionné lors de la réunion sur les orientations stratégiques, la tendance concernant le support s’est bien confirmée vers une augmentation du chiffre d’affaires des taurillons (parts de marché multipliées par 2 entre 2020 et 2021) au détriment du veau. Cela a eu une incidence directe sur le fonctionnement de l’atelier RIVIERE.

Pour autant, le personnel n’a jamais été placé en activité partielle, mais disptaché dans les autres ateliers, tout en réduisant le nombre d’intérimaires.

2021 est également une année charnière en termes d’achats de matières premières avec des impacts importants sur le bois, les PCH, les énergies comprenant des augmentations importantes de nos coûts d’achat, pouvant aller jusqu’à 15% d’augmentations.

En complément, nous avons piloté à la fois les investissements, les affectations du personnel, les recrutements et les départs afin de limiter la perte liée à cette baisse de chiffre d’affaires.

C’est sur cette base que la Direction répond à l’ensemble des demandes présentées par le Délégué syndical.

La Direction a répondu à tous les points comme suit :

POINT n°1- Pour l’année 2022, la Direction envisage d’accorder 2.5% d’augmentation générale et au titre des augmentations individuelles, de prévoir une enveloppe globale de 0.7% du cumul du salaire de base perçu sur l’année 2021 par les salariés non-cadres présents dans l’entreprise au 1er janvier 2022, à l’exception des salariés ayant moins de trois mois de contrat dans l’entreprise. En tout état de cause, le cumul de toutes les augmentations individuelles ne pourrait dépasser 0.7% du cumul du salaire de base perçu sur l’année 2021 par les salariés non-cadres présents dans l’entreprise au 1er janvier 2022, à l’exception des salariés ayant moins de trois mois de contrat dans l’entreprise.

Le salaire de référence, par rapport auquel serait appliquée l’augmentation, sera le salaire de base du mois de décembre 2021.

L’augmentation serait effective à compter du 1er janvier 2022, pour tous les salariés non-cadres présents dans l’effectif de la société au 31 décembre 2021 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de la NAO.

POINT N°2 - Les membres du CSE estiment que la désolidarisation a été faite. La Direction n’envisage pas d’accepter la grille d’évaluation.

POINT N°3- La Direction envisage d’accepter cette demande. Cependant elle n’accepte pas d’étendre cette prime d’ancienneté à la catégorie ETAM.

POINT N°4- La Direction envisage d’accepter cette demande, sauf la prime d’ancienneté qui est revalorisée au point 3. Cette revalorisation vaut également pour la prime d’écharnage.

E 10%

POINT N°5- La Direction répond qu’elle n’envisage pas d’accepter cette demande.

POINT N°6- La Direction répond qu’elle envisage d’étudier cette demande sur l’année 2022.

POINT N° 7- La Direction répond que l’étude est faite. L’accord a été formalisé. La négociation avec le délégué syndical sera lancée sur le premier semestre 2022.

POINT N° 8- La Direction répond qu’elle envisage d’accepter cette demande.

POINT N°9- Le calendrier 2022 a été diffusé et accepté par les membres présents.

Le délégué syndical de la CFDT accepte de conclure un accord collectif sur la base de cette proposition.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société TANNERIES ROUX.

Néanmoins, pour bénéficier des dispositions du présent accord, il est nécessaire de remplir les 2 conditions suivantes :

  • Être présent au 1er janvier 2021

  • Être toujours inscrit à l’effectif à la date de signature du présent accord.

  • Être salarié non-cadre

ARTICLE 2 : Mesures collectives

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les mesures suivantes :

Une augmentation générale unique à chaque salarié non-cadre, présent dans la société au 1er janvier 2022, à hauteur de 2.5% du salaire de base perçu au mois de décembre 2021 par les salariés concernés, à l’exception des salariés ayant moins de trois mois de contrat dans l’entreprise.

Le salaire de référence, par rapport auquel sera appliquée l’unique augmentation, sera le salaire de base du mois de décembre 2021 des salariés concernés.

L’augmentation sera effective à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés non-cadres présents dans l’effectif de la société au 31 décembre 2021 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de NAO.

D’accorder, au titre des éventuelles augmentations individuelles décidées par la Direction sur l’année 2022   une enveloppe globale à hauteur de 0.7% du cumul des salaires de base perçus sur l’année 2021 par l’ensemble des salariés non-cadres présents dans la société au 1er janvier 2022, à l’exception des salariés ayant moins de trois mois de contrat dans l’entreprise.

En tout état de cause, le cumul de toutes les augmentations individuelles ne pourrait dépasser 0.7% du cumul du salaire de base perçu sur l’année 2021 par les salariés non-cadres présents dans l’entreprise au 1er janvier 2022.

Le salaire de référence, par rapport auquel sera évaluée l’augmentation, sera le salaire de base du mois de décembre 2021.

L’augmentation sera effective à compter du 1er janvier 2022, pour tous les salariés non-cadres présents dans l’effectif de la société au 31 décembre 2021 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de NAO.

  • Revalorisation de la prime de panier, de chaudière, d’astreinte, d’écharnage (sous réserve d’en bénéficier) à hauteur de : 2.5% de la prime versée au mois de décembre 2021.

La prime de référence, par rapport à laquelle sera appliquée l’augmentation, sera la prime du mois de décembre 2021.

L’augmentation sera effective à compter du 1er janvier 2022 pour tous les salariés présents dans l’effectif de la société au 1er janvier 2022 et au jour du dépôt de l’entrée en vigueur de l’éventuel accord de NAO.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2022.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2022 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2023 en accord à durée indéterminée.

Il ne pourra générer aucune obligation au-delà du 31 décembre 2022.

ARTICLE 4 : Modalités de suivi

Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué en milieu d’année entre les parties.

ARTICLE 5 : Le dépôt

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords. Il sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Valence

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataire.

Fait à ROMANS SUR ISERE, le 14 février 2022.

En 2 exemplaires

Le Délégué Syndical Le Directeur Général Industriel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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