Accord d'entreprise "UN ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE" chez CARROSSERIE VINCENT ET FILS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARROSSERIE VINCENT ET FILS et le syndicat CFDT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02619000783
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARROSSERIE VINCENT ET FILS
Etablissement : 43698026200014 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE (2020-01-17)
UN ACCORD DE CLOTURE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-02-03)
UN ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'ENTREPRISE (2022-01-20)
UN ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-01-19)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
SOCIETE
ACCORD DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société, SAS au capital de 1 000 000 €uros
Dont le siège social est situé :
Inscrite au RCS de Romans sous le n°
N° SIRET :
Code APE : 2920 Z
Représentée par
, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines ;
D’une part,
ET
, délégué syndical d’entreprise de la CFDT,
, délégué syndical d’entreprise de la CGT,
en tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.
D’autre part,
Il A ETE CONVENTU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il a été procédé à la négociation annuelle obligatoire d’entreprise en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
À l’issue des différentes réunions de négociation qui se sont déroulées les :
14/12/2018
21/12/2018
15/01/2019
il a été conclu le présent accord de clôture de la NAO afin de préciser :
les propositions respectives des parties à la négociation,
le contenu des accords intervenus en ce qui concerne la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
ainsi que l’accord intervenu en ce qui concerne une nouvelle négociation devant intervenir d’ici au 31 mars 2019 afin de formaliser un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
ARTICLE 1 – NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE
1.1 – SALAIRES EFFECTIFS
Lors de la première réunion de NAO qui s’est tenue le 14 décembre 2018, la Direction a tout d’abord remis aux délégations syndicales les différents documents devant servir de support à la NAO concernant les différents thèmes de négociation suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
moyenne des salaires par coefficients et catégories professionnelles,
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
moyenne des salaires par coefficients en répartition femmes / hommes,
accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 21 janvier 2013 et dispositions des accords de branche étendus de l’automobile en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la perspective de la négociation d’un nouvel accord d’entreprise telle que demandée par l’Inspection du travail dans son courrier du 29 octobre 2018.
Lors de la réunion de la NAO du 21 décembre 2018, les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes en ce qui concerne la rémunération et les salaires effectifs :
le syndicat CFDT a exprimé les demandes suivantes :
1.2 % en augmentation générale
2.2 % en augmentation individuelle
Prime exceptionnelle
Tickets restaurants
Chèques vacances avec modification de la répartition
le syndicat CGT a quant à lui formulé les demandes suivantes :
Augmentation de 80€ pour les salaires inférieurs à 1750 bruts
Augmentation de 50€ pour les salaires compris entre 1750€ et 2000€ bruts
Augmentation de 30€ pour les salaires supérieurs à 2000€ bruts
Augmentation du pourcentage de la prise en charge de l’employeur sur la mutuelle
Mise en place d’un Plan Epargne Retraite Collectif
Maintien des chèques vacances à 400€ avec les mêmes répartitions
Prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu
La Direction a quant à elle formulé les propositions suivantes :
Collège ouvriers-employés-maîtrises :
Augmentation générale de 1 % du salaire brut de base mensuel
Possibilité d’augmentation individuelle maxi 1 % du salaire brut de base mensuel au personnel titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis plus de six mois au premier janvier 2019
Collège cadres :
Augmentation individuelle maxi 1.8%
Pour tous les collèges, chèques vacances de 400 euros
À l’issue de cette réunion, la Direction a indiqué prendre en compte ces différentes demandes et revendications de chacune des délégations syndicales, afin de les examiner.
Lors de la réunion de la NAO du 15 janvier 2019, les délégations syndicales ont confirmé leurs demandes identiques à celles exprimées lors de la précédente réunion.
En fonction de quoi un accord est intervenu concernant les différents thèmes de négociation suivants :
Salaires effectifs
Augmentation des salaires par catégories concernant les salariés justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019.
Catégories OUVRIERS – EMPLOYES – AGENTS DE MAITRISE
application d’une augmentation générale de 1,2% du salaire brut de base mensuel avec effet à compter du 1er janvier 2019
possibilité d’une augmentation individuelle supplémentaire de 1,2% au maximum du salaire brut de base mensuel avec effet également à compter du 1er janvier 2019.
Catégorie CADRES
application d’augmentations individuelles de 1,8% au maximum du salaire brut de base mensuel avec effet à compter du 1er janvier 2019.
Chèques vacances
Pour l’année 2019, il est convenu de maintenir un montant individuel de
400 € selon les critères suivants de financement par le salarié ainsi que par l’entreprise :
catégorie OUVRIERS – EMPLOYES
financement : 65% entreprise – 35% salarié
catégorie AGENTS DE MAITRISE
financement : 55% entreprise – 45% salarié
catégorie CADRES
financement : 45% entreprise – 55 % salarié
1-2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans ce domaine, il n’est pas envisagé de modification de l’aménagement du temps de travail concernant les différentes catégories de personnel ainsi que les différents bureaux, services et ateliers de la société et tel que résultant notamment des dispositions des différents accords de branche et d’entreprise applicables.
Toutefois, les parties signataires du présent accord conviennent d’avoir une réflexion sur la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) et la question figurera dès lors à l’ordre du jour de l’une des prochaines réunions du CSE dans le courant du premier semestre 2019.
1.3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction rappelle que le livret d’épargne salariale remis à chaque salarié intègre le rappel des dispositifs mis en place au sein de la société , à savoir :
accord de participation conclu en date du 26 mars 1998 et avenants ultérieurs
accord d’intéressement du 21 mars 2016 pour la période de 3 ans allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018
plan d’épargne d’entreprise mis en place par accord du 18 avril 2013
ARTICLE 2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AINSI QUE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
2.1 – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Il est convenu par les parties signataires du présent accord d’ouvrir sans délai une négociation distincte afin de parvenir d’ici au 31 mars au plus tard à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut à la mise en œuvre d’un plan d’action, après avoir actualisé les données du précédent rapport de la situation comparée sur l’égalité professionnelle et notamment salariale, entre les femmes et les hommes, tout en prenant également en compte les dispositions de l’accord de branche étendu de l’automobile (accord du 26 janvier 2011, étendu par arrêté du 13 juillet 2011 - JO du 22 juillet 2011) ainsi que celles de la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 en matière d’égalité professionnelle.
2.2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties conviennent de confier au CSE la réalisation d’une étude sur la possibilité de mettre en place un service de restauration des salariés désireux de prendre leur repas sur site.
ARTICLE 3 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord de clôture de la NAO 2019 concernant la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée est conclu pour une durée déterminée de 12 mois en ce qui concerne l’obligation d’engager à nouveau la négociation obligatoire d’entreprise, soit jusqu’au 14/12/2019 compte tenu de la date de première réunion de négociation intervenue le 14/12/2018.
Conformément à la législation en vigueur, il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de la Drôme, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Un exemplaire en sera remis au CSE.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.
Fait à , le 6 février 2019
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société Pour le syndicat
*
Agissant en qualité de RRH Délégué syndical d’entreprise
Pour le *
Délégué syndical d’entreprise
*Parapher chaque page de l’accord d’entreprise et faire précéder sa signature par la mention manuscrite « lu et approuvé »
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