Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez KARUCASH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KARUCASH et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T97123001673
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : KARUCASH
Etablissement : 43765996400021 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
PROTOCOLE D'ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-07-25)
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) (2022-12-15)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
Entre
La société:
Raison sociale :
Siren :
Siège Social :
Représentée par Agissant en qualité de
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
Ci-après dénommé « les salariés »
D'autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 9 Novembre 2022. Après plusieurs réunions, les parties ont conclu un accord le 15 Décembre 2022.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Ainsi, le compte épargne-temps permet de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés, de financer des prestations de retraite ou d’alimenter un plan d’épargne entreprise ou un PERECOL et de percevoir une rémunération immédiate.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
L’ouverture d’un compte épargne temps est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée comptant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Un courrier type sera mis à disposition des salariés.
Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l’entreprise.
Article 4 - Alimentation du compte
L’alimentation du CET n’est pas systématique. Chaque année, le salarié devra informer la direction des ressources humaines des modes d’alimentation retenue pour l’année civile en cours (cf.. article 8.1 –Formalité d’alimentation et d’utilisation du compte),
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
Heures supplémentaires et majorations ;
Heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur équivalent à leur paiement ;
Heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Jours de congés d'ancienneté ;
Jours de congés conventionnels ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Les majorations de salaire pour travail de nuit ;
Travail exceptionnel du dimanche.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours sur le CET avec un plafond maximum annuel de 10 jours par an.
Article 5 - Utilisation du compte pour financer un congé
Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après, dans la limite de 4 semaines :
- Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ en retraite.
- Congés légaux et conventionnels
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, les congés suivants :
Congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et en règle générale tous les types de congés sans solde pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.
- Congés de formation
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- Passage à temps partiel
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.
- Dons de jours de repos
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 qui autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue.
Le nombre de salariés en congé CET simultanément ne peut excéder 8% de l’effectif. Toutefois, les salariés d’un même service ne peuvent prétendre à une utilisation du CET de façon simultanée.
ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.
Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectuée est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.
Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.
Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.
Article 7 - Utilisation du CET SOUS FORME MONETAIRE
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être utilisés sous forme monétaire.
Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire les autres droits acquis dans le CET pour :
- Complémenter sa rémunération
Le salarié peut demander une fois par an (au plus tard le 31 août) à percevoir partiellement ou totalement l’intégralité des droits épargnés sous forme monétaire. Le paiement qui en résulte se fera sur la paie du mois de septembre. L’indemnisation sera indiquée sur le bulletin de paie dans une rubrique spécifique.
- Alimenter un PERCO/PERECOL
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERCO/PERECOL dans la limite de 10 jours par an.
En cas d’alimentation d’un PERCO/PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERCO/PERECOL chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERCO/PERECOL (dans la limite de 10 jours).
- Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (qui précise que les sommes seront utilisées comme cotisations pour le rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
ARTICLE 8 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE
8.1 – Alimentation du CET
La demande d’alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service ressources humaines.
Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre.
Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser sa demande via le formulaire dédié à cet effet.
En cas de demande d’alimentation dans le cadre des congés payés, congés d’ancienneté, congés conventionnels et congés de fractionnement, la demande se fera une fois par an au plus tard le 30 novembre de l’exercice civil en cours. Toute demande après cette date sera refusée. Comme indiqué à l’article 3, l’alimentation du CET n’est pas systématique, le salarié devra donc formuler son souhait pour l’année civile suivante.
Pour toutes les autres sources d’alimentation ci-dessous la demande sera faite mensuellement via un formulaire dédié :
Heures supplémentaires et majorations ;
Heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur équivalent à leur paiement ;
Heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Les majorations de salaire pour travail de nuit ;
Travail exceptionnel du dimanche.
8.2 – Utilisation du CET
Pour l’utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation. L’utilisation du CET se fait par journée complète soit 7 heures par jour. Le salarié n’ayant pas atteint au moins 7 heures ne peut utiliser son CET pour compenser une absence.
S’agissant de l’utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 1 journée.
La demande devra être faite auprès de la direction au moins 2 mois avant la date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme étant acceptée. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Dans le cas d’un enfant malade à charge du salarié et/ou d’un parent en perte d’autonomie le délai de demande sera porté à 30 jours et le délai de réponse à 15 jours.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.
L’utilisation du CET, en temps ou en argent, sera valorisée sur la base du salaire horaire brut pour les salariés dont la durée est décomptée en heures. Pour les salariés sans référence horaire, soumis à une convention individuelle de forfait jours, la conversion sera réalisée en jours sur la base d’une journée de travail, soit le résultat de la rémunération mensuelle divisée par 22 jours.
ARTICLE 9 ‑ SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail le salarié a la possibilité soit d’obtenir :
Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.
Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.
La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.
Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.
Le transfert des droits acquis vers le nouvel employeur qui applique un dispositif CET
L’entreprise adressera au nouvel employeur la valorisation monétaire des droits ainsi que tous les éléments de tenue du compte CET (alimentation différenciée par type d’alimentation…).
Article 10 – GESTION DU CET
10.1 – Principes de gestion
Les comptes individuels sont gérés en jours selon les conditions précisées ci-dessous.
En cas d'alimentation en heures, celles-ci sont converties en équivalent jours sur la base d'une journée de 7 heures.
Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :
J = Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence (nombre annuel de jours travaillés)
S = Salaire : Rémunération annuelle brute (y compris l’éventuel 13ème mois)
SJR = Salaire journalier de référence : SJR = S/J
10.2 – Ouverture, suivi individuel du CET et revalorisation du compte
Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET.
Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de jours CET, mentionnant les jours épargnés et les jours utilisés au cours de l'exercice civil N‑1. Le solde de jours ne peut être négatif.
Chaque année au 30 juin, le solde de jours inscrit au CET de chaque salarié est revalorisé en fonction de son nouveau salaire journalier de référence SJR.
10.3 – Calculs lors de l'utilisation du CET
La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de jours CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des jours.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
10.4 – Garantie des droits en CET
Les droits acquis dans le cadre du CET (équivalent monétaire) sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond maximum de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage. Dès que les droits inscrits au CET dépassent ce plafond, ceux-ci sont automatiquement liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits excédentaires.
Article 11 – DISPOSITIONS GENERALEs
11.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du DATE 2022.
11.2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
11.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes, après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant participé aux négociations.
Il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait aux Abymes, le 15 Décembre 2022.
Pour l’Entreprise : |
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