Accord d'entreprise "PV D'ACCORD DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DES ENTREPRISES" chez BRETZEL BURGARD SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRETZEL BURGARD SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723013539
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : BRETZEL BURGARD SAS
Etablissement : 43777366600122 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD NOE DU 25.07.2018 (2018-07-25) PROCES-VERBAL D’ACCORD SUITE A LA REUNION DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DES ENTREPRISES DU 27.06.2019 (2019-06-27) PROCES-VERBAL D’ACCORD SUITE A LA REUNION DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DES ENTREPRISES DU 30.06.2021 (2021-06-30) PV d'accord suite à la réunion de négociation obligatoire des entreprises du 30/03/2022 (2022-03-30) PROCES-VERBAL D'ACCORD SUITE A LA REUNION DE NEGOCIATION SUR LES SALAIRES DU 09/09/2022 (2022-09-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

PROCES-VERBAL D’ACCORD SUITE A LA REUNION DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE DES ENTREPRISES DU 11/07/2023

Les parties signataires :

SAS BRETZEL BURGARD

Sise Z.I. Avenue de l’Europe, BP 183, 67725 HOERDT CEDEX

Représentée par , Directeur Général

D’une part

Délégué Syndical CFTC

D’autre part

Délégué Syndical CFDT

De troisième part

La négociation s’est déroulée dans le respect des articles L.2242-1 et suivants du code du travail et L 2232-11 et suivants du code du Travail.

La Direction a mis à disposition des délégués syndicaux les informations nécessaires au bon déroulement de la négociation.

Pour ces données, lorsque cela est précisé, la distinction a été faite entre les hommes et les femmes. Les parties ont pu constater l’absence de discrimination en tant que telle en matière de salaire, des écarts de rémunération tenant aux fonctions occupées et à l’évolution de carrière respective des hommes et des femmes.

Au titre de cette négociation, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu du présent protocole d’accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Une réunion préparatoire du 12 juin 2023 à 9 h 00 fixait le calendrier des réunions.

Une première réunion le 3 juillet 2023 à 9 h 00 et une deuxième réunion le 11 juillet 2023 à 9 h 00 ont permis d’engager les Négociations Obligatoires des Entreprises sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

  • Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail et complète les dispositions de la convention collective de branche de la boulangerie pâtisserie industrielle.

Si les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature.

  1. POLITIQUE SALARIALE 2023

Il est rappelé que les salariés au Smic ont bénéficiés au titre de la revalorisation du SMIC entre le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, d’une augmentation de 6.18 %.

Les perspectives d’activité et les résultats de l’entreprise, définissent notre politique salariale et conduisent la mise en place des mesures suivantes :

Dans ce contexte, les salariés des catégories « ouvriers et employés », c’est-à-dire les salariés, niveau OE 1 à OE 7 inclus relevant de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle bénéficieront à compter du 1er juillet d’une enveloppe moyenne de 3 % de la masse salariale du salaire de base (hors primes et indemnités diverses).

Cette augmentation individuelle moyenne de 3 % de la masse salariale sera allouée aux salariés des catégories « ouvriers et employés » à l’exception :

  • des salariés en contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation),

  • des salariés en contrat à durée déterminée,

  • des salariés au SMIC,

  • des salariés bénéficiant d’une promotion par un changement de titre et/ou de niveau,

  • des salariés embauchés à compter du 1er juin 2023.

  1. REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA SUBVENTION ANNUELLE AFFECTEE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Afin de contribuer au financement des activités sociales et culturelles de l’entreprise, il est accordé exceptionnellement une augmentation de 10 % au 1er janvier 2024. L’augmentation de 10 % sera calculée sur le montant total versé au titre de 2023 concernant le financement des activités sociales et culturelles.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

En cas de difficulté d’interprétation, les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours de la demande pour étudier et tenter de régler tout type de différend individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

  1. MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être modifié par voie d’avenant.

  1. ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

Les organisations syndicales signataires sont les seules à avoir présenté des candidats au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique qui se sont tenues le 29 juin 2022.

La CFTC et CFDT ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés.

  1. DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS ALSACE et du conseil des Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.

Fait à Hoerdt, en 4 exemplaires originaux

Le 11 juillet 2023

La Direction Pour la CFDT Pour CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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