Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE APTOS FRANCE" chez APTOS FRANCE SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APTOS FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007184
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : APTOS FRANCE
Etablissement : 43778995100047 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Instituant des régimes de
« FRAIS DE SANTE » et de « PREVOYANCE »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société APTOS France SARL, dont le siège social est situé 39 rue Saint-Lazare – 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 437 789 951, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, dénommés ci-après « les membres du CSE » :

D'autre part.

Ensemble dénommés « les parties »

Préambule

Dans le cadre de la procédure de négociation des accords d’entreprise prévue à l’article L. 2232-23-1-2° du Code du travail (cf. procès-verbal du vote des membres du CSE annexé au présent accord) et en vue d’un projet de changement d’organisme assureur, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées dans l’objectif de formaliser la mise en place du régime de remboursement de frais de santé (régimes obligatoire et facultatif) et du régime de prévoyance, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et aux obligations conventionnelles de la CCN Syntec.

TITRE 1 : Régime de Frais de santé

Article 1 : Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2019, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale, 29 Boulevard Edgar Quinet -75014 Paris cedex, par l’intermédiaire de VERSPIEREN SA.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire, nommés ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent accord.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  1. Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable. Les salariés concernés par cette dispense peuvent, s’ils en font la demande, bénéficier du versement santé prévu par l’article L. 911-7-1, IV du Code de la sécurité sociale.

  2. Les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire ou de la PUMA (CMU-C) ou de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  4. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, au titre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit, d’une autre couverture pour les mêmes risques au titre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire « exonéré »,

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés,

    • du régime local d’Alsace Moselle,

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou,

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

Cette dispense cesse à la date de fin de la couverture en cause.

  1. Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  2. Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « frais de santé » par ailleurs.

  3. Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

  4. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit n°1 offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L 871-1 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Couverture maladie universelle complémentaire (article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • le bénéfice de l’Aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (article L 863-1 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné.

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15 euros.

Pour déterminer le montant du « versement santé », l’entreprise applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

Article 4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert au régime socle

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

L’affiliation des enfants à charge du salarié au présent régime est obligatoire. Le salarié devra s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’article 7.

L’affiliation du conjoint ou de la conjointe, du partenaire de PACS, du concubin ou de la concubine au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’article 7. L’entreprise est également le collecteur des contributions mensuelles dues au titre des adhésions facultatives.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble, l’un étant ayant droit de l’autre, ou séparément. La participation patronale mentionnée à l’article 7.2 ne bénéficie qu’aux salariés affiliés à titre principal.

Article 5 : Prestations du régime socle

La couverture mise en place au titre du régime socle couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 : Portabilité des droits du régime socle

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 7 : Cotisations afférentes au régime socle.

Article 7.1 : Structure des cotisations

Le montant des cotisations est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur et son intermédiaire.

Pour information, le montant de la cotisation forfaitaire pour le régime obligatoire pour le salarié et ses enfants à charge est de 68 euros au 1er janvier 2019.

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’enfants à charge affiliés au régime.

Pour information, le montant de la cotisation forfaitaire pour le régime facultatif du conjoint ou de la conjointe, du partenaire de PACS, du concubin ou de la concubine est de 52 euros au 1er janvier 2019.

Article 7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime socle.

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire auxquels sont affiliés le salarié et ses enfants à charge sont prises en charge à hauteur de 66% par l’employeur (soit 34% à la charge des salariés).

Les cotisations servant au financement de l’adhésion facultative du conjoint ou de la conjointe, du partenaire de PACS, du concubin ou de la concubine demeure à la charge du salarié.

Pour les salariés à temps partiel et les apprentis, si leur quote-part de cotisation représente plus de 10% de leur rémunération brute l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation servant au financement du régime. Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.

Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

Article 9 : Régime surcomplémentaire obligatoire

Article 9-1 : Présentation

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit aux articles 1 à 8 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon obligatoire.

Article 9-2 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire obligatoire venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 9-3 : Adhésion

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire obligatoire que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 3. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités…)

Article 9-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert

Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.

Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle, les enfants à charge du salarié sont également couverts par le régime surcomplémentaire obligatoire.

Les enfants à charge non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Le conjoint ou la conjointe, le partenaire de PACS, le concubin ou la concubine peuvent adhérer de manière facultative à cette surcomplémentaire s’ils sont couverts au titre des garanties socle.

Article 9-5 : Prestations du régime surcomplémentaire obligatoire

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Toutefois, l’employeur procédera à leur précompte sur le salaire du salarié et à leur reversement à l’organisme assureur.

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime socle.

Le cas échéant : L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R.8 71-2 du Code de la sécurité sociale. 

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime surcomplémentaire. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Article 9-6 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

  • Article 9-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, ce montant est de 34 euros au 1er janvier 2019.

La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’enfants à charge affiliés au régime.

Pour information, le montant de la cotisation forfaitaire pour le régime surcomplémentaire facultatif du conjoint ou de la conjointe, du partenaire de PACS, du concubin ou de la concubine est de 22 euros au 1er janvier 2019.

  • Article 9-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire obligatoire du salarié et de ses enfants à charge sont prises en charge à hauteur de 66% par l’entreprise (soit 34% à la charge du salarié).

Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire facultatif du conjoint ou de la conjointe, du partenaire de PACS, du concubin ou de la concubine du salarié est intégralement à la charge de ce dernier.

L’entreprise collecte néanmoins les contributions dues au titre du régime surcomplémentaire facultatif.

  • Article 9-7.3 : Evolution ultérieure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.

Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

TITRE 2 : Régime de Prévoyance

Article 10 : Objet

Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de prévoyance à effet du 1er janvier 2019, afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés à l’incapacité, à l’invalidité et au décès.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale et patronale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Prévoyance » auprès de l’Institution de prévoyance HUMANIS PREVOYANCE, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale, 29 Boulevard Edgar Quinet -75014 Paris cedex, par l’intermédiaire de VERSPIEREN SA.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire, nommés ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Article 11 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime de prévoyance est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.

Article 12 : Adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2 du présent accord.

Toutefois peuvent ne pas adhérer au régime :

  1. Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, sans qu’ils aient besoin de fournir un justificatif de couverture souscrite par ailleurs.

  2. Les salariés ou apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à 12 mois à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture individuelle « prévoyance » par ailleurs.

  3. Les salariés et apprentis à temps partiel dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute (en tenant compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire).

  4. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Article 13 : Prestations du régime de prévoyance

La couverture mise en place au titre du régime de prévoyance couvre ses adhérents contre les risques incapacité, invalidité et décès.

Les notices d’information détaillant les garanties souscrites sont à titre d’information annexées au présent accord.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 14 : Portabilité des droits du régime de prévoyance

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 15 : Cotisations afférentes au régime de prévoyance

Article 15.1 : Structure des cotisations

Le montant des cotisations est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur et son intermédiaire.

Article 15.2 : Financement des cotisations afférentes au régime de prévoyance

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire auxquels sont affiliés les salariés sont prises en charge à hauteur de 66% par l’employeur (soit 34% à la charge des salariés).

Pour les salariés à temps partiel et les apprentis, si leur quote-part de cotisation représente plus de 10% de leur rémunération brute l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation servant au financement du régime. Il convient de tenir compte des cotisations versées par le salarié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire à adhésion obligatoire.

Article 16 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail dans le cadre du régime socle

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple).

TITRE 3 : Dispositions finales

Article 17 : Information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 18 : Date d’effet et durée

Le présent accord, mettant en place un régime socle et un régime surcomplémentaire de frais de santé ainsi qu’un régime de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.

18.1 Suivi et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.

18.2 Révision

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • A l’initiative des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

  • A l’initiative de l’entreprise.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par tout moyen aux autres signataires.

L’ensemble des parties se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

18.3 Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des parties se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Article 19 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dépôt est opéré en un seul exemplaire sur la plateforme électronique « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et au secrétaire du Comité Social Economique, que ce dernier soit signataire ou non signataire du présent accord.

Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 31 décembre 2018

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société APTOS France SARL

XXXXXXXX

En sa qualité de Gérant

Pour les membres du CSE

Monsieur/Madame

Secrétaire du CSE

Annexes :

  1. Modèle de formulaire de demande de dispense d’adhésion aux garanties santé instituées par le présent régime à retourner signé

  2. Modèle de formulaire de demande de dispense d’adhésion aux garanties de prévoyance instituées par le présent régime à retourner signé

  3. Notices d’information des régimes socle et surcomplémentaire de frais de santé et du régime de prévoyance

  4. Procès-verbal de la réunion du CSE relative au vote des membres du CSE sur le présent accord

- Annexe 1 -

Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé

A compter du ………………………., je soussigné ………………………………, confirme refuser mon affiliation au titre de la dispense d’affiliation au régime frais de santé dont j’ai été préalablement informé du contenu et des garanties. Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences liées à mon refus d’être affilié au présent régime et notamment de ne pas pouvoir bénéficier des prestations prévues par celui-ci ainsi que de la portabilité.

La demande doit être effectuée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet le droit.

  • Je suis bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et j’ai souscrit un contrat auprès de ……………………………………. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis bénéficiaire de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de la PUMA. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis couvert par un contrat individuel frais de santé auprès de ………………………………………… [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].

  • Je suis en CDD ou en contrat de mission et la durée de la couverture collective dont je pourrais prétendre au sein de l’entreprise est inférieure à trois mois. Je suis par ailleurs couvert par un contrat individuel frais de santé responsable auprès de …………………………………. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].

  • Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise ……………………………………………..… [Indiquer le nom de l’entreprise qui vous couvre]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » souscrit auprès de ……………………………………….. [indiquer le nom de l’organisme assureur].

    • du régime local d’Alsace-Moselle. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier du régime local.

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat ou territoriale souscrit auprès de ……………………….……………………… [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

[A aménager en fonction des dispenses prévues dans l’accord].

  • Je suis en CDD d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Je suis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie, pour la période concernée, d’une couverture individuelle frais de santé souscrit auprès de ………………………………………………………….. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].

  • Je suis à temps partiel et l’adhésion au régime me conduirait à m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.

  • Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM). Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis en couple avec ……………………………………………………….. et nous travaillons tous les deux au sein de la société ……………………………… Je demande ainsi à être affilié au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, selon les définitions du contrat d’assurance.

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée des justificatifs éventuels.

Fait à …………………………..., le ................

- Annexe 2 -

Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties prévoyance

A compter du ………………………., je soussigné ………………………………, confirme refuser mon affiliation au titre de la dispense d’affiliation au régime prévoyance dont j’ai été préalablement informé du contenu et des garanties. Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences liées à mon refus d’être affilié au présent régime et notamment de ne pas pouvoir bénéficier des prestations prévues par celui-ci ainsi que de la portabilité.

  • Je suis en CDD, en apprentissage ou intérimaire titulaire d’un contrat de travail et mon contrat de travail est d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Je suis en CDD d’une durée au moins égale à 12 mois et je justifie, pour la période concernée, d’une couverture individuelle prévoyance souscrite auprès de ………………………………………………………….. [indiquer le nom de l’organisme assureur]. Mon contrat individuel arrive à échéance le jj/mm/aaaa [inscrire la date de renouvellement annuel du contrat].

  • Je suis à temps partiel et l’adhésion au régime me conduirait à m’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.

  • Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « prévoyance » au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM). Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

Cette demande transmise à l’employeur doit être accompagnée des justificatifs éventuels.

Fait à …………………………..., le ................

- Annexe 4 -

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CSE du 31 décembre 2018

Etaient présents : Monsieur Nicolas Peraldo, Madame Albane Noel, Madame Marie-Laure CHERIT

Etaient absents : Monsieur Ken Logan, Madame Lisa Robinson

Rappel de l’ordre du jour :

  • approbation de l’accord collectif relatif au régime de frais de santé par les membres titulaires du CSE

Sur l’approbation de l’accord collectif relatif au régime de frais de santé :

  • le président du CSE a rappelé les principaux points de l’accord

  • le président du CSE a rappelé les règles de conclusion d’un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE

  • les questions suivantes ont été posées :

  • le président du CSE a répondu aux questions comme suit

  • Les membres titulaires du CSE ont été à se prononcer individuellement sur le projet d’accord.

Monsieur Nicolas Peraldo/Madame Albane Noel représentant 100% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles) a rendu un avis favorable.

Le projet d’accord a été approuvé par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

L’accord collectif relatif au régime de frais de santé est réputé valablement conclu.

Les membres titulaires du CSE se mettent d’accord pour que le secrétaire du comité co-signe l’accord avec le chef d’entreprise

Procès-verbal rédigé par le secrétaire du CSE le 31 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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