Accord d'entreprise "Accord collectif Aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223042648
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EURELIS
Etablissement : 43797730900040
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
La Société EURELIS, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 437 977 309 ayant son siège social 11, Place des Vosges Immeuble Jean Monnet – 92400 COURBEVOIE.
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et,
XXXXXX, membre titulaire du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
La Société EURELIS a récemment intégré le groupe AODB. C’est pourquoi le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de cette dynamique ; le groupe AODB ayant à cœur de mettre en œuvre une organisation de la durée du travail, qui réponde à la fois aux intérêts des collaborateurs et à ceux de la Société, le tout en cohérence avec la législation en vigueur.
A cela s’ajoute le fait que la Société est consciente que l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle est importante pour tous les collaborateurs. Ainsi, cet accord est l’aboutissement des négociations réalisées entre les représentants du personnel et la Direction au cours desquelles les intérêts de chacun ont été partagés.
L’objectif principal de ces négociations a été de garantir une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective SYNTEC. (I)
En outre, afin de répondre à l’éventuelle accroissement de l’activité de la Société, le présent accord encadre également le recours aux heures supplémentaires afin de reconnaître l’investissement des salariés. En conséquence, les négociations relatives aux heures supplémentaires ont essentiellement porté sur l’augmentation du contingent des heures supplémentaires. (II)
Sur l’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1. Champ d’application
Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société EURELIS, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Celui-ci s’applique uniquement aux salariés à temps complet.
Sont exclus de son champ d'application, en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail et la génération de JRTT :
Les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.
Les cadres faisant l’objet d’un contrat forfait jours, lesquels bénéficient de jours de repos dans le cadre du dispositif légal et conventionnel du forfait jours.
Les contrats en alternance, qu'ils soient en CDD ou en CDI.
Article 2. Le temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du code du travail précise que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
La Direction s’est donc saisie de ce levier afin de conclure le présent accord permettant d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. A titre exceptionnel, il est expressément convenu que pour l’année 2023 la période de référence sera du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Article 3. Une durée collective hebdomadaire de travail de 37 heures.
Par principe, la durée collective hebdomadaire de travail est de 37 heures, correspondant à une durée mensuelle de 160,33 heures.
Article 4. L’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), en contrepartie d’une durée collective hebdomadaire du temps de travail portée à 39 heures
4.1 Attribution des jours de réduction du temps de travail
Le présent accord fixe la durée collective hebdomadaire de travail à 39 heures.
En contrepartie, les salariés se verront attribuer 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).
A titre exceptionnel, compte tenu de la période de référence retenue pour l’année 2023, les salariés bénéficieront de 6 JRTT en application des règles de proportionnalité.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 160,33 heures par mois. Cette rémunération inclut la rémunération et la majoration dues au titre des heures supplémentaires accomplies de manière hebdomadaire de 35 à 37 heures.
4.2 Limite haute hebdomadaire
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord prévoit une limite hebdomadaire, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent des heures supplémentaires, payées avec le salaire du mois considéré, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.
Il est convenu que cette limite hebdomadaire est fixée à 39 heures.
4.3 Programmation et plannings - Modalités de fixation des horaires
Le temps de travail est par principe réparti sur cinq jours par semaine.
La Société affiche sur le lieu de travail l’horaire de travail collectif applicable aux salariés.
En cas de modification des horaires sur la période, les salariés en sont informés au moins 7 jours avant sa prise d’effet.
Les horaires affichés ne remettent pas en cause les accords spécifiques et individuels qui peuvent avoir été définis dans certains contrats de travail.
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les horaires sont définis comme suit :
9h – 18h du lundi au jeudi
9h – 17 h le vendredi
1h de pause déjeuner entre 12h et 13h
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Base durée hebdomadaire : 39 heures,
Pause repas : 1 heure par jour,
Repos quotidien : 11 heures minimum consécutives,
Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien),
Durée maximale moyenne de travail hebdomadaire au cours de 12 semaines consécutives : 44 heures,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures (12 heures à titre exceptionnel, lorsque les besoins du service l’exigent).
En outre, les salariés devront respecter les procédures de suivi des temps travaillés mises en œuvre dans l’entreprise. Hors accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles, ils devront saisir par semaine 40 unités de temps, correspondant à 39 heures de travail hebdomadaire permettant ainsi d’assurer le bon suivi de la durée de travail de chacun. Les heures supplémentaires exceptionnelles éventuellement accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires, donneront lieu à un enregistrement spécifique permettant leur identification et leur suivi.
Toute heure supplémentaire au-delà de 39 h ne peut être réalisée qu’à la demande de la Direction.
4.4 Modalité d’attribution des JRTT
Les JRTT sont mentionnés mensuellement sur la fiche de paie.
Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
4.5 Incidence des absences
Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
Les congés payés,
Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles (congés pour évènements familiaux notamment),
Les congés d’ancienneté,
Les JRTT,
Les jours fériés chômés,
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,
Les heures de délégation,
Les formations réalisées pendant le temps de travail,
Les absences consécutives à des accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de réduction du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
Les autres congés suspensifs du contrat de travail, (notamment par exemple les congés sans solde)
Les jours de maladie.
Ces absences entraînent une réduction proportionnelle du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.
Lorsque cela est nécessaire, le calcul des JRTT est arrondi à la demi-journée supérieure.
4.6 Embauche ou départ en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata du temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci ne percevra pas, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité.
En cas de départ en cours d’année, une retenue pourra en outre être effectuée sur le solde de tout compte s’il s’avère que le salarié a pris plus de jours de RTT que de droits acquis.
4.7 Modalités de prise des JRTT
La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos. Ces journées de RTT pourront être accolées aux congés payés.
Les dates seront fixées :
A hauteur de 6 jours au maximum au choix de l'employeur,
Le solde selon des dates à fixer à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.
Il est rappelé au salarié bénéficiaire de JRTT :
Sans que cela ne fasse obstacle aux règles de prise de congés payés permettant au salarié de se reposer, les JRTT devront être pris en priorité par rapport aux jours de congés payés, en fonction des compteurs respectifs,
Qu’il doit en tout état de cause veiller à la prise régulière de ses JRTT, et ce dans le but d’assurer la continuité du service et de ne pas désorganiser le service en fin d’année.
En cas de non-respect des règles établies au présent article, la Direction pourra imposer la prise de JRTT, dans la limite de la moitié du nombre de JRTT acquis par le salarié pour une année.
Elle pourra également imposer la pose de JRTT à l’occasion des ponts sur l’année, en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés de chaque année. Elle devra alors respecter un délai d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Cependant, à titre exceptionnel, lorsque le salarié n’a pas pu poser ses JRTT (par exemple en raison d’une maladie) il sera en droit de demander le report de ces JRTT sur la période suivante, et dans la limite de cette période.
4.8 Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire. Il en ressort que les jours de RTT pris au cours du mois n’entraineront aucune retenue sur salaire au titre du mois considéré.
Sur la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 5. Heures supplémentaires
5.1. Définition
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année civile, de sorte que les salariés travaillent en moyenne 37 heures par semaine.
En conséquence, constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine et celles au-delà de 1 607 heures sur une période de référence annuelle à l’exception de celles qui ont déjà été payées ou récupérées au cours du mois concerné.
Les heures supplémentaires, décomptées par semaine conformément à la règlementation, seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, par référence à l’article L3121-36 du Code du travail.
5.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.
La convention collective prévoit que pour les salariés ETAM hors CE, le contingent annuel est de 130 heures. Ainsi, les cadres sont soumis au contingent légal, soit 220 heures.
Ces seuils ne permettent pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles pourrait se trouver confrontée la Société.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par salarié et par année, quel que soit le mode d’organisation de travail.
Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 6. Durée de l’accord
Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 7. Dénonciation de l’accord d’entreprise
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire, être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois (3) mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.
Article 8. Modification de l’accord d’entreprise
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception ou de lecture, à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
Article 9. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire est également transmis au Greffe du conseil de Prud'hommes de Nanterre.
L’accord est adressé par mail à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire est enfin remis à chacune des parties signataires mais également à chaque salarié présent et à venir.
Signé par voie électronique au sens des dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil par le biais du service Docusign. Les signataires déclarent en conséquence que les versions électroniques du document en constituent les originaux et sont parfaitement valables.
Fait à COURBEVOIE, le 25 mai 2023
Pour le CSE XXXXXXX |
Pour la Société EURELIS XXXXXXX |
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