Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08823003585
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE
Etablissement : 43801933300014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF DU 10 JANVIER 2023 PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre
La Société SEL DONZERE, SAS au capital de 3.000.000 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 438 019 333, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXXX.
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXX, Délégué syndical,
D’AUTRE PART
Les parties se sont rencontrées le 10 janvier 2023, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Article I : Cadre juridique
Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.
Article II : Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article III : Informations communiquées par la Direction
XXXXX
Article IV : Revendications présentées par les organisations syndicales
Les revendications présentées par l’organisation syndicale CFTC sont formulées de la façon suivante :
Augmentation du salaire de base
Mise en place d’un système invariable au niveau des seuils d’atteinte de prime de productivité, pour éviter les objectifs d’évolutions annuelles.
Passage de 20 à 30 euros bruts la prime de compensation des samedis travaillés
Article V : Durée effective du travail et organisation du travail
1. Durée effective du travail :
Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :
Temps de Travail Effectif :
1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures mensuelles de moyenne mensuelle payée.
Pauses hors TTE :
10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.
NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.
2. Organisation du temps de travail :
Modulation du travail :
Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14 décembre 2001 et 17 avril 2013 et des accords d’entreprise en date des 24/04/2007, 29/01/2008 et 27/05/2008.
Il est ainsi rappelé :
Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1,
Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.
Délai de prévenance : 48 heures
Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.
Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien- agent de maîtrise), actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures, ou 40,20 heures selon certains cas, dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.
Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.
Contrôle du temps de travail :
Les parties rappellent la conclusion de deux accords collectifs portant sur la durée du travail en date du 10 novembre 2021, l’un relatif à la mise en place du badgeage et des horaires individualisés, l’autre concernant le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent.
Ainsi, dans la mesure où les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, le système de badgeage concerne désormais l’ensemble du personnel de l’entreprise.
S’agissant des salariés ouvriers / employés / agents de maîtrise (hors personnel administratif et technicien de maintenance) : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base du badgeage de début et de fin de poste, déduction faite d’une pause obligatoire de 30 minutes non rémunérée.
Plus spécifiquement, pour le personnel ouvrier dont la durée du travail est annualisée, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont les suivantes :
Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.
A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.
Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.
S’agissant des salariés agents de maîtrise du personnel administratif et les techniciens de maintenance : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base des 4 badgeages effectués en début et fin de chaque période, étant rappelé qu’une pause minimale d’une heure doit être respectée.
S’agissant des salariés cadres au forfait annuel en jour : l’enregistrement porte uniquement sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait.
Le travail de nuit :
Les signataires reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de 20% du salaire de base, ceci, au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congé payé sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.
La dernière évolution du panier de nuit date du 1er janvier 2023, lorsque le panier est passé à 6.02 euros nets, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures.
Les signataires prorogent la contrepartie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures sur l’année de référence.
Article VI : Conditions de travail
Les parties souhaitent continuer à porter une attention particulière aux conditions de travail, à l’analyse de l’absentéisme, à la diminution du nombre d’accidents de travail, à la prise en compte des risques psychosociaux, à l’amélioration des rythmes de travail et au management responsable. A ce titre, les décisions suivantes ont été prorogées :
* Conditions de travail/Absentéisme/AT/Risques psychosociaux/rythmes de travail : afin de mieux assurer la prévention et le traitement des situations d’absentéisme, d’accidents du travail et des risques psychosociaux au travail, un groupe de travail a été mis en place. Ce groupe travaille également à l’amélioration continue des rythmes de travail. Ce groupe continue à se réunir régulièrement afin de poursuivre la démarche améliorative. Ce groupe de travail étudiera également les solutions permettant de prévenir la pénibilité, notamment celles relatives à l’organisation et au roulement des équipes.
Pour rappel, les membres de ce groupe sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.
Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.
Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.
Article VII : Dispositions concernant les rémunérations
XXXX
Article VIII : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération – salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés – seniors - pénibilité
Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2021 :
Hommes | Femmes | TOTAL | |
Cadres | 2 | 1 | 3 |
TAM | 2 | 2 | 4 |
Employés | 0 | 1.08 | 1.08 |
Ouvriers | 20.17 | 8.33 | 28.50 |
TOTAL | 24.17 | 12.42 | 36.58 |
Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.
Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 09 février 2021 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.
Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.
Les parties constatent par ailleurs le respect de la législation concernant l’emploi des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. La plate-forme, qui employait 2 personnes reconnues travailleurs handicapés en 2022 (2 en 2021), s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi de ces derniers au sein de la plate-forme, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés.
S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2022, la plate-forme a employé 4 personnes de plus de 50 ans (1 femme et 3 hommes) sur un effectif total de 36.58 personnes.
Article IX – Epargne salariale
Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir :
- Plan d’Epargne d’Entreprise
- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif
- Intéressement
- Participation
Article X : Droit à la déconnexion
Les parties rappellent l’accord du 09 février 2021 portant notamment sur ce point, ainsi que l’existence d’une charte concernant le droit à la déconnexion.
L’accord contient notamment les dispositions suivantes, sur le droit à la déconnexion :
« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salarié(e)s en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salarié(e)s en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.
Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :
La charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 ;
Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;
L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;
La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;
Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.
Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.
Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salarié(e)s. »
Article XI : Communication
Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.
Article XII : Durée d’application de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée de quatorze (14) mois, à savoir du 1er janvier 2023 au 29 février 2024.
Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de janvier 2023 (versement début avril 2023).
Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).
Article XIII : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES,
En 1 exemplaire original,
Le 10 janvier 2023.
Pour la société
XXX
Directeur Général
Pour le syndicat CFTC
XXXX
Délégué syndical
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