Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ESSOR INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSOR INGENIERIE et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423060011
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ESSOR INGENIERIE
Etablissement : 43806811600054 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE:

LA SOCIÉTÉ ESSOR INGENIERIE, société par actions simplifiée ayant son siège social 2 Rue Pierre Gilles de Gennes 64140 LONS, immatriculée sous le numéro SIREN 438 068 116, représentée par en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.

D'une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 décembre 2022 annexé aux présentes) :

  • , membre de la délégation du personnel au comité social et économique, collège non-cadre.

  • , membre de la délégation du personnel au comité social et économique, collège cadre.

D'autre part.

IL A ÉTÉ CONCLU L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT:

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à 35 heures, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l'organisation du travail retenue au sein des différents services de l'entreprise.

CADRE JURIDIQUE

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, la Société a décidé de recourir à la négociation dérogatoire conformément aux modalités de L'article L.2232-23-1 du Code du Travail permettant à l'employeur de négocier avec un ou plusieurs élus titulaires du comité social et économique.

Pour ce faire, la Société a invité ses délégués élus titulaires à négocier et à conclure le présent accord collectif en date du 19 Juillet 2023.

Il est précisé que conformément aux conditions de validité posées par l'article L.2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été signé par des élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des usages ou engagements unilatéraux en vigueur précédemment dans la société et concernant les points visés par le présent accord.

EN CONSEQUENCE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l'article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence.

Article 2 : Temps de pause

Les dispositions du présent titre s'inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l'article L. 3121-2 du code du travail.

Le temps de pause n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause n'est pas rémunéré.

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations possibles dans les conditions fixées par les articles L.3131-2 et D.3131-4 à D3131-6 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (sauf dérogations susvisées). Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.

TITRE 2 -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Article 4 - Principe et salariés concernés

Principe

Le présent accord - qui s'inscrit dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année - prévoit un horaire collectif hebdomadaire de 37 heures compensé par l'octroi de jours de repos pour arriver à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Ainsi, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée), à l'exception des salariés sous contrat en alternance en raison de la particularité de fonctionnement de ce type de contrat.

Concernant les salariés à temps partiel, ces derniers bénéficient d'un horaire contractuel et ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société existants ou à créer, situés sur le territoire français.

Article 5 - Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s'étend sur l'année civile (1er janvier -31 décembre).

Article 6 - Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l'entreprise est établi comme suit: une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

L'horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l'horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l'objet des mêmes formalités.

L'affichage en cas de changement d'horaire collectif de travail s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 7 - Jours de réduction du temps de travail

Principe

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 11 JRTT forfaitaire pour une année complète de travail (proratisés pour les années incomplètes).

Ces jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.

Prise en compte des absences

Il est précisé que la détermination des droits à repos est liée au nombre d'heures effectuées au­ delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures dans la limite de 37 h. Les jours de repos étant donc d'acquisition successive, il en résulte que les absences de tous ordres, hors absence assimilée à du temps de travail effectif, réduisent à due proportion le nombre de repos.

Ex : Un salarié qui serait absent pendant 6 mois pour maladie, période non considérée comme du temps de travail effectif, verrait son droit à repos réduit de moitié.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des JRTT n'impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Entrées ou sorties en cours d'année :

Le salarié entré en cours d'année bénéficiera des jours de repos au prorata de son temps de travail au cours de l'année.

Le salarié quittant la société en cours d'année et qui n'aurait pas bénéficié au prorata de son temps de travail des jours de repos, bénéficiera du paiement de ces jours.

Au contraire, dans l'hypothèse où un salarié quitterait la société et serait débiteur en termes de jours vis à vis de ce dernier, celui-ci pourrait dans les limites légales retenir l'avance effectuée sur les sommes dues au salarié, à l'exception des ruptures dans le cadre de procédures pour motif économique.

Article 8 - Prise des JRTT

La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les jours de repos sont posés par journées entières ou demi-journées, dans la mesure où ils auront été acquis et sont à prendre en priorité sur les ponts en fonction du calendrier annuel.

Ils pourront être également groupés, dans la limite de 3 par mois.

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l'année en cours. Ils ne sont pas reportables.

L'initiative de prise des JRTT se répartit entre l'employeur et chaque salarié en compatibilité avec le bon fonctionnement de l'activité.

Pour la prise des jours de repos, les salariés concernés effectueront une demande 8 jours ouvrés avant la date de prise du repos, sur le système informatique dédié et selon les procédures internes, afin d'obtenir une validation par leur responsable hiérarchique sur les journées ou demi-journées qu'ils souhaitent prendre en repos.

Si la validation n'est pas faite au maximum 48H après la réception de la demande, la demande de JRTT sera considérée validée

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 4 jours ouvrés devra être respecté.

Si le Salarié change de date, le salarié devra informer la Société au moins 4 jours ouvrés avant la date de début de l'absence initialement prévue. La Direction aura droit de le refuser.

Dans le but d'éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu'un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard deux mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d'apurer les JRTT non encore pris ou d'anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du

service dont dépend le salarié.

Article 9 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute, des salariés visés à l'article 1 du présent accord, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures {35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Article 10 : Régime des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la seule demande de la Société, au-delà de la durée du temps de travail de la société.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 11: Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôts. Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles

L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés

à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 14: Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de I' Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Pau.

Un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 15: Suivi de l'accord

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle avec les collaborateurs, ou, le cas échéant, le représentant du personnel, sera consacrée au bilan d'application de l'accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.

Fait en 5 exemplaires originaux A Lons

Le 19 juillet 2023

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • titulaire du collège

Pour la société ESSOR INGENIERIE

Directeur Général

Non Cadre

  • titulaire du collège Cadre

PJ: PV des élections du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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