Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES COUVERTURES LOPEZ
Cet accord signé entre la direction de LES COUVERTURES LOPEZ et les représentants des salariés le 2018-03-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07918000189
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES COUVERTURES LOPEZ
Etablissement : 43806918900050
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27
ACCORD SUR L’ORGANISATION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE LES COUVERTURES LOPEZ
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LES COUVERTURES LOPEZ,
Société par actions simplifiée au capital de 100 170 euros,
Ayant son siège social ZI de la Croix d’Ingand, MAUZE THOUARSAIS (79100),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 429 069 189,
Représentée par la société GUESNEAU SERVICES agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur ……………………, agissant en qualité de gérant de la société GUESNEAU SERVICES.
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel de la société LES COUVERTURES LOPEZ représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30/06/2017 :
M. .
M .
M. .
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le temps de travail de la société LES COUVERTURES LOPEZ est actuellement organisé sur la base de 36.5 heures en moyenne par semaine, sans les temps de trajet pour les agences de : Salles sur Mer, Thouars, Saint Georges Les Baillargeaux, Saint Pierre des Corps et La Ferté Saint Cyr. Le temps de travail de l’agence basée à Niort est de 39 heures en moyenne par semaine, sans les temps de trajet.
Cette organisation n’apparaît plus adaptée :
au secteur économique et à sa conjoncture,
aux besoins de l’activité et aux contraintes d’organisation de la société et de ses salariés (notamment lors des prêts de main d’œuvre entre agences).
Dans ces conditions, les parties se sont réunies pour :
d’une part, redéfinir les règles relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société,
d’autre part, redéfinir les règles relatives aux temps de trajet, de chargement et de déchargement, au regard des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment,
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le présent accord se substitue à tous les accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux antérieurs qui auraient le même objet au sein de la société LES COUVERTURES LOPEZ.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail, à l’exception :
du personnel du bureau d’étude
des magasiniers
des conducteurs de travaux
des chargés d’affaires
des directeurs
des responsables service travaux
des assistants administratifs
des responsables d’agences
des secrétaires
des comptables
des technico-commerciaux
Article 2 – DEFINITION DE LA DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL
2.1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (à titre d’exemples : appels téléphoniques ou SMS personnels, manger un encas, fumer une cigarette hors du poste de travail, …).
Par défaut, l’embauche est réalisée directement chez le client pour le personnel de chantier. Par exception, l’embauche aura lieu à l’entreprise pour les cas suivants : dépôt des feuilles d’heures, chargement des matériels et matériaux le vendredi après-midi ou le lundi matin, démarrage d’un nouveau chantier, séance de façonnage hebdomadaire, le dépôt et/ou vidage d’un camion plateau, besoin non prévisible de matériaux ou demande du responsable de service.
2.2 – Les temps de pause et de restauration
Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le décompte de la durée effective de travail.
Pendant ces temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail, sauf interventions éventuelles et exceptionnelles demandées par l’employeur en cas de nécessité.
En cas d’intervention demandée par l’employeur, le temps d’intervention sera décompté au titre du temps de travail effectif et rémunéré en conséquence.
Les temps de restauration sont fixés à 1 heure par jour travaillé.
Les temps de pause accordés aux salariés, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, sont de 10 minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi. Les salariés essayeront dans la mesure du possible de positionner ces temps de pause au milieu de chaque demi-journée.
2.3 – Les temps de trajet
Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail seront traités et indemnisés selon l’usage dans l’entreprise.
2.4 – Les temps de chargement et de déchargement
Le temps de chargement et de déchargement à l’un des dépôts de l’entreprise ou sur le chantier nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation (approvisionnement du chantier en matériel ou en matériaux, tri des déchets,…) sont de 20 minutes par jour travaillé et constituent du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail du personnel amené à exercer ses fonctions directement chez les clients.
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés est répartie sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Les salariés à temps partiel pourront se voir appliquer, avec leur accord, une répartition de leur temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
– Période annuelle de référence
La période de référence de décompte du temps de travail correspond au calendrier de prise des congés payés soit du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés passant à temps complet ou passant à temps partiel au cours de la période de référence.
3.2 – Durée annuelle de travail de référence
Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail de référence des salariés concernés est fixée à 1676 heures (comprenant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit 36.5 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence.
Cette durée annuelle de travail correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, sans prise en compte des jours de congés supplémentaires prévus conventionnellement, par usage ou engagement unilatéral (la durée fixée à l’alinéa 1er sera ainsi réduite du nombre de jours de congés supplémentaires dont pourra bénéficier chaque salarié au cours de la période de référence, un jour étant valorisé à hauteur de 7h18 de travail).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés sur la période de référence, cette durée annuelle de travail sera augmentée à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre (un jour est valorisé à hauteur de 7h18 de travail).
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail de référence sera prévue au contrat de travail des salariés concernés.
3.3 – Planning prévisionnel annuel
Un planning prévisionnel du temps de travail sur l’année sera communiqué, à titre indicatif, le 15 avril au plus tard, pour l’année à venir.
Un planning hebdomadaire indicatif d’affectation de chantier sera également diffusé le vendredi au plus tard pour la semaine à venir.
3.4 – Modification du planning prévisionnel
Un changement de durée ou d’horaires de travail pourra intervenir en fonction des besoins de l’entreprise et notamment dans les cas suivants :
une modification des heures d’intervention sur les sites clients,
une affectation sur un ou plusieurs autres sites du même secteur géographique,
des conditions climatiques ne permettant pas d’intervenir,
une perte de marché,
l’absence d’un salarié,
la participation à une réunion, une formation ou un stage,
une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’indiqués dans le planning prévisionnel :
les salariés à temps complet concernés en seront informés, par tout moyen, au minimum 12 heures avant sa prise d’effet ;
les salariés à temps partiel concernés en seront informés, au minimum 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
3.5 – Durée minimale de travail et interruption d’activité pour les salariés à temps partiel
Les parties renvoient sur ce point aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.6 – Décompte de la durée du travail
Le temps de travail sera décompté pour chaque salarié au moyen d’une feuille de temps hebdomadaire remplie et signée par chaque salarié et contresignée par son responsable.
3.7 – Rémunération
3.7.1 – Salariés à temps complet
Les salariés concernés par le présent article 3 bénéficient d’une rémunération brute mensuelle lissée sur la base d’une durée moyenne de travail de 36.5 heures par semaine, soit 158.17 heures par mois, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.
3.7.2 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auxquels sont appliquées les dispositions de l’article 3 bénéficient d’une rémunération brute mensuelle lissée sur la base de la durée du travail prévue au contrat de travail, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.
3.8 – Absences
3.8.1 – Valorisation des absences
Les absences, qu’elles soient ou non assimilées à du temps de travail effectif, sont valorisées sur la base des heures de travail qui auraient été réalisées si le salarié avait travaillé.
3.8.2 – Interdiction de récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent donner lieu à récupération.
3.8.3 – Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée par l’employeur, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur donnent lieu à une réduction de salaire équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé.
3.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur toute la période de référence, une régularisation est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de cessation du contrat de travail selon les modalités suivantes :
pour les salariés à temps complet :
s’il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est supérieure à 36.5 heures, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent aux heures effectuées et non payées incluant, le cas échéant, les taux de majoration applicables,
s’il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est inférieure à 36.5 heures, une retenue sera effectuée, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur les salaires des mois suivants le terme de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
pour les salariés à temps partiel :
s’il apparaît que la durée moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est supérieure à la durée contractuelle de travail, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent aux heures effectuées et non payées incluant, le cas échéant, les taux de majoration applicables ;
s’il apparaît que la durée moyenne de travail du salarié sur sa période de présence est inférieure à la durée contractuelle de travail, une retenue sera effectuée, soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail, soit sur les salaires des mois suivants le terme de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
3.10 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
3.10.1- Définition des heures supplémentaires
Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures au terme de chaque période de référence.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de de la durée annuelle de travail de référence de 1676 heures seront payées ou récupérées au terme de chaque période de référence puisque la rémunération lissée, calculée sur la base d’une durée moyenne de travail de 36.5 heures par semaine, prend d’ores et déjà en compte le paiement de 69 heures supplémentaires sur la période de référence.
3.10.2 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et ne pouvant donner lieu à récupération en application de l’article 3.8.2 viendront réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En cas d’absence, la durée de cette absence sera évaluée sur la base de la durée moyenne de travail applicable (36.5 heures par semaine et 7h18 par jour).
3.10.3 – Majorations de salaire
Les heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées au 3.10.1 donnent lieu aux majorations de salaire prévues par l’article L.3121-36 du Code du travail.
3.10.4 – Repos compensateur de remplacement
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, sur décision de l’employeur.
Dans une telle hypothèse, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis au terme de la période de référence par un document annexé au bulletin de paie.
Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les dates des journées ou demi-journées de repos compensateur sont fixées à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur sur la période annuelle de référence suivante.
En cas de difficulté à programmer tout ou partie des jours de repos compensateur sur cette période, l’employeur pourra décider, soit de reporter la prise de tout ou partie de ces jours de repos sur la période annuelle de référence suivante (les jours de repos seront donc pris dans un délai maximal de 24 mois), soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ce repos.
3.10.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 240 heures par salarié et par période annuelle de référence.
Ce contingent est de plein droit applicable à l’année en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement,
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures,
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents tels que prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
3.10.6 – Heures supplémentaires hors contingent
Le personnel pourra être amené à effectuer, à la demande expresse de l’employeur, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront préalablement informés et consultés à ce titre.
Dans le cadre de cette consultation, l’employeur portera à la connaissance des représentants du personnel :
les raisons pour lesquelles le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
la période au cours de laquelle la réalisation de ces heures supplémentaires est envisagée,
les services et effectifs concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
3.10.7 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel génèrent, en sus des majorations prévues au 3.10.3, une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires réalisées.
Les salariés sont informés du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au terme de la période de référence par un document annexé au bulletin de paie.
Cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière ou par demi-journée.
Les dates des journées ou demi-journées de repos sont fixées à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur sur la période annuelle de référence suivante.
En cas de difficulté à programmer tout ou partie des jours de repos sur cette période, l’employeur pourra demander au salarié de reporter la prise de tout ou partie de ces jours de repos sur la période annuelle de référence suivante (les jours de repos seront donc pris dans un délai maximal de 24 mois).
3.11 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
3.11.1 – Définition des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires sous réserve d’une demande expresse de l’employeur.
Les heures complémentaires sont calculées sur chaque période de référence au terme de chaque période de référence.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail.
3.11.2 – Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures complémentaires.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures complémentaires.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif et ne pouvant donner lieu à récupération, en application de l’article 3.8.2, viendront réduire le seuil de déclenchement des heures complémentaires. En cas d’absence, la durée de cette absence sera évaluée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail.
3.11.3 – Plafonds
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur chaque période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires (calculées sur chaque période de référence au terme de chaque période de référence) ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
3.11.4 – Majorations de salaire
Les heures complémentaires effectuées donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :
une majoration de salaire de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle de travail ;
une majoration de salaire de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, majoration qui, le cas échéant, pourra être réduite (dans la limite de 10 %) par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ou les accord nationaux de la branche du bâtiment.
3.11.5 – Réajustement de la durée contractuelle de travail
Dans l’hypothèse où, sur la période de référence, la durée moyenne de travail réellement accompli par un salarié à temps partiel dépasserait d’au moins 2 heures par semaine sa durée contractuelle de travail, un avenant prévoyant une durée du travail équivalente à la durée moyenne de travail constatée sera proposé au salarié concerné.
ARTICLE 4 – DEPOT, DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
4.1 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un par courrier électronique à l’adresse suivante : poitou-ut79.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de THOUARS.
4.2 – Information de la Commission paritaire nationale de branche
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire nationale de branche.
4.3 – Application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2018.
Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit dès son entrée en vigueur à tous les accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux antérieurs qui auraient le même objet au sein de la société LES COUVERTURES LOPEZ.
Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de la Société à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats, sous réserve des dispositifs nécessitant l’accord des salariés.
4.4 – Suivi de l’accord
Tous les 3 ans, l’employeur et les représentants du personnel se réuniront afin de faire le point sur l’application du présent accord et réfléchir aux éventuelles améliorations à y apporter.
4.5 – Révision
Chaque partie signataire (employeur ou représentants du personnel) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation sur la ou les révisions souhaitées.
Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l'état.
L’entrée en vigueur de l’avenant conclu sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
4.6 – Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé en partie ou en totalité par chaque partie signataire (employeur représentants du personnel), selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la négociation d’un nouveau texte.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement. A l'issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord.
L’entrée en vigueur du nouvel accord sera soumise aux formalités de dépôt et de publicité susvisées.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord précédemment dénoncé restera applicable sans changement pendant un an, délai qui commencera à courir à partir de la date d'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.
FAIT A THOUARS
LE 27 mars 2018
EN CINQ EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour la société LES COUVERTURES LOPEZ :
M. .
Les membres titulaires de la délégation du personnel de la société LES COUVERTURES LOPEZ représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30/06/2017 :
M. .
M .
M. .
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