Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez DAIKIN CHEMICAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAIKIN CHEMICAL FRANCE et le syndicat CGT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920013913
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : DAIKIN CHEMICAL FRANCE
Etablissement : 43810211300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ENTREPRISE DU 25/02/2019 SUITE AUX NAO (2019-02-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société DAIKIN CHEMICAL FRANCE, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 43810211300026, dont le siège social est sis Chemin de la Volta – 69310 PIERRE- BENITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PLAN DE L’ACCORD

PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. CAS GENERAL - TRAVAILLEUR EN JOURNEE

2.1.1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIF RTT

2.1.2. HORAIRES DE TRAVAIL

2.2. TRAVAIL POSTE

2.2.1. ORGANISATION

2.2.2. CONTREPARTIES

2.3. TRAVAIL EN EQUIPE DE REMPLACEMENT

2.3.1. ORGANISATION

2.3.2. CONTREPARTIES

2.4. PRIME DE DERANGEMENT

2.5. RETOUR SUR REPOS

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

3.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.2. HEURES COMPLEMENTAIRES

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

4.1. SALARIES CONCERNES

4.2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

4.3. ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE

4.4. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

4.5. REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

4.6. MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

4.7. DROIT A LA DECONNEXION

4.8. FORFAIT EN JOURS REDUIT

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’HABILLAGE ET DE DOUCHE

5.1. TEMPS DE TRAJET

5.2. TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE & PRIME DE DOUCHE

ARTICLE 6 : ASTREINTES

6.1. DEFINITION DE L’ASTREINTE

6.2. TYPOLOGIE DES ASTREINTES ET MODALITES D’ORGANISATION

6.3. PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION DES SALARIES

6.4. CONTREPARTIES ET TEMPS D’INTERVENTION

6.4.1. Situation des salariés décompte en heures

6.4.2. Situation des salariés en forfait jours

6.5. ASTREINTE ET REPOS

6.6. SUIVI DES ASTREINTES

6.7. ASTREINTE UN JOUR FERIE

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. DUREE DE L’ACCORD

7.2. SUIVI DE L’ACORD

7.3. REVISION

7.4. DENONCIATION
7.5. DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, fixer les différentes modalités d’organisation du temps de travail des salariés de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE.

Ces modalités d’organisation ont notamment pour objet de prendre en compte la spécificité de l’activité de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE soumise à des impératifs, d’une part, de continuité des services de production, et, d’autre part, de sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions propres à chacun des dispositifs relatifs au temps de travail mis en place.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les dispositions qui suivent se substituent aux accords, usages, règlements et autres accords individuels en vigueur.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. CAS GENERAL – TRAVAILLEUR EN JOURNEE

2.1.1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - DISPOSITIF RTT

  • Cadre juridique

Le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de repos s’inscrit dans le cadre conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et plus précisément l’Accord du 8 février 1999, lequel laisse aux entreprises le soin d’en négocier les modalités pratiques.

  • Champ d’application

Le dispositif RTT s’applique au personnel à temps plein travaillant en journée.

Sont donc exclus du présent accord, les salariés à temps partiel ainsi que les salariés relevant d’une organisation spécifique du temps de travail (travail en équipe, cadres décomptant leur temps de travail en jours) pour lesquels des règles particulières de décompte et de suivi du temps de travail sont pratiqués.

  • Principe

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les salariés réaliseront un temps de travail effectif hebdomadaire supérieur à la durée légale, lequel est fixé à 36 heures.

Ce temps de travail donne lieu à l’octroi de 6 jours de RTT forfaitaire par an selon le calcul suivant :

  • 36 heures par semaine / 5 jours ouvrés = moyenne de 7,2 heures par jour

  • Nombre théorique de semaines travaillées par an = 45,4 (365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – en moyenne 9 jours fériés = 227 jours/5)

  • (36 heures – 35 heures) x 45,4 = 45,4

  • 45,4/7,2 = 6, après arrondi au pair le plus près.

Les salariés concernés acquièrent ainsi 0,5 RTT par mois soit une demi-journée de repos égale à
3,5 heures ou, dit autrement, 1 RTT tous les deux mois soit une journée de repos égale à 7 heures.

Dans ce cadre, les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées à compter de la 36ème heure.

Il sera décompté 0,5 jours de RTT à chaque cumul dans l’année de 22 jours ouvrés d’absence. Sont considérés comme jours d’absence toutes les absences non considérées comme des périodes légalement assimilées de plein droit à du temps de travail effectif (congés maternité ou d’adoption, maladie professionnelle ou accident du travail)…

  • Utilisation des RTT

Les jours de repos acquis sont pris au choix du salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires dans la limite d’une demi-journée de RTT par mois ou d’un jour de RTT tous les deux mois.

La demi-journée ou la journée de repos ne pourra pas être accolée à un jour de congé payé ou à un jour de récupération obtenue à un autre titre (repos compensateur par exemple).

A défaut de respect de la règle d’utilisation ci-dessus, il appartiendra à l’employeur de fixer unilatéralement la date de prise du RTT.

2.1.2. HORAIRES DE TRAVAIL

Pour offrir une certaine souplesse quant aux horaires de travail, il a été convenu, pour les salariés relevant de la catégorie des travailleurs en journée, à temps complet ou temps partiel, de ne plus faire application d’un horaire collectif.

Les salariés concernés bénéficient désormais d’un horaire dit individuel, lequel leur offre la possibilité de choisir leur heure d’arrivée, de pause méridienne et de départ dans le respect de créneaux fixés par le présent accord.

  • Prérequis matériel - Décompte du temps de travail par pointage

Il est mis en place un système de totalisation des heures travaillées permettant à la Direction et à chaque salarié d’être renseignés sur ses heures d’arrivée et de départ et sur le temps de travail effectivement accompli.

A cet effet, un outil de suivi des temps de travail permettant le décompte quotidien et hebdomadaire des temps de travail sera déployé.

Il est rappelé que le temps de travail effectif hebdomadaire des travailleurs en journée est fixé à
36 heures.

Chaque personne doit concrétiser ses entrées et sorties par la lecture de son badge sur la badgeuse après habillage lors de leur arrivée sur le site et avant déshabillage lors de leur départ du site.

  • Amplitude

L’amplitude horaire maximale est pour l’ensemble des services comprise entre 8H et 17H30.

  • Créneaux d’arrivée, de pause méridienne et de départ

Les créneaux correspondent à des tranches d’horaire de la journée durant lequel le salarié peut choisir librement son heure d’arrivée, son heure de repas et son heure de départ sous réserves d’éventuelles astreintes ou contraintes du service.

Les réunions récurrentes seront planifiées sur des créneaux fixes de travail en commun. De manière exceptionnelle ou en cas d’urgence les besoins du service restent la priorité et il ne pourra pas être refusé une réunion exceptionnelle se tenant sur une plage horaire variable.

En synthèse, la journée de travail s’organise ainsi :

8H 9H 12H 13H30 16H00 17H30

Une coupure minimale d’1 heure est obligatoire, prise entre 12H et 13H30.

Le système de badgeage décompte systématiquement 1 heure de repas si le temps badgé est inférieur à l’heure obligatoire et 1 heure et 30 minutes, soit la totalité du créneau de la pause méridienne, en cas d’oubli de badgeage.

  • Discipline

Le bon fonctionnement du dispositif d’horaires individuels repose sur la confiance et la responsabilité des salariés.

L’adhésion à ce dispositif permet au salarié de gérer de manière plus souple ses horaires de présence afin de concilier au mieux ses contraintes personnelles et son activité professionnelle.

En cas de non-respect des règles relatives au dispositif (anomalie répétée de pointage, utilisation dévoyée du dispositif), un courrier de mise en garde sera systématiquement adressé au salarié concerné.

L’absence d’effet de cette mise en garde pourra être sanctionné et entrainer l’interdiction de pratiquer l’horaire individualisé de manière temporaire ou définitive.

Le salarié doit veiller à réaliser son temps de travail hebdomadaire fixée à 36 heures et un temps de travail effectif quotidien minimum de 7 heures.

2.2. TRAVAIL POSTE

2.2.1. ORGANISATION

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer une continuité de production inhérente à l’activité de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE, cette dernière a recours pour une partie du personnel, à savoir notamment le personnel de production, à une organisation en travail posté.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de la société.

Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail.

Le travail posté est dit continu lorsqu’il est exercé par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail jour et nuit et sept jours sur sept.

Au sein des services de production, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives, pour partie en cycle continu, dans le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, selon les modalités qui suivent.

5 minutes par poste sont allouées à la transmission des informations entre les opérateurs de deux postes successifs sur des roulettes 5*8 et 3*8. Ce temps de travail est porté à 10 minutes pour la transmission des informations entre les Agents de Maîtrise Postés de deux postes successifs selon les mêmes roulettes.

Ce temps de travail consacré à la passation donne lieu à repos compensateur selon l’article 12.x de la convention collective pour les salariés de l’avenant 1 et l’article 13.x pour les salariés de l’avenant 2.

Dans le cadre de l’organisation des cycles de travail en 2 x 8, 3x8 et en 5 x 8, les salariés bénéficient d’une pause conventionnelle d’une demi-heure rémunérée comme du temps de travail effectif selon les modalités arrêtées par l’Agent de Maîtrise Posté pour tenir compte des nécessités de service.

Les salariés badgent après habillage et avant la prise de poste et débadgent après la passation et avant la douche et déshabillage.

  • Horaires de travail postés :

  • Travail en 5 x 8

Cycle de 5 semaines

Prise de poste en tenue de travail à 4 heures, 12 heures et 20 heures

  • En équipe matin : 4h – 12h

  • En équipe après-midi : 12h – 20h

  • En équipe nuit : 20h – 4h

  • En équipe journée : 8h – 12h / 13h – 16h

Poste Horaire Passation de consignes
Matin 04h00~12h00 12h00~12h05 (ou 12h10 pour les AMP)
Après-midi 12h00~20h00 20h00~20h05 (ou 20h10 pour les AMP)
Nuit 20h00~04h00 04h00~04h05 (ou 04h10 pour les AMP)

Afin de garantir la protection de la santé et l’effectivité du droit au repos des salariés concernés, ces derniers bénéficient, sauf circonstances exceptionnelles, de deux week-ends par cycle et d’un minimum de trois jours de repos consécutifs suivants la tranche de travail en équipe de nuit.

Roulette 5*8 :

  • Travail en 2 x 8

Cycle de 2 semaines

Prise de poste en tenue de travail

  • Equipe du matin : poste de 7h

  • Equipe d’après-midi : poste de 7h

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés employés selon un cycle de travail en 2 x 8 ne travaillent ni les week-ends ni les jours fériés.

  • Travail en 3*8 

Cycle de 3 semaines :

Prise de poste en tenue de travail

  • Equipe du matin : poste de 8h + temps de passation de consigne

  • Equipe d’après-midi : poste de 8h + temps de passation de consigne (sauf le lundi de la 2ème semaine : poste de 9h + temps de passation de consigne)

  • Equipe de nuit : poste de 8h + temps de passation de consigne

Cette roulette génère des repos compensateurs.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés employés selon un cycle de travail en 3 x 8 ne travaillent ni les week-ends ni les jours fériés.

2.2.2. CONTREPARTIES

Les salariés relevant de l’organisation en travail posté bénéficient de contreparties selon les modalités qui suivent.

Les salariés postés selon un cycle de travail en 5 x 8 bénéficient d’un forfait afférent majorant de 28% le salaire de base, lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail selon des horaires de nuit, de week-end et des jours fériés.

En contrepartie de cette prime de poste au forfait, des DRCH (divers repos compensateurs en heures) seront cyclés automatiquement sur 6 jours de remontes (jours en horaires de journée) sauf besoin exceptionnel de la production ou à la demande de la direction : trois jours de remontes sur le premier semestre calendaire, 3 jours de remontes sur le deuxième semestre calendaire. Les DRCH sur ces six remontes seront cyclés avant la fin du mois de janvier de chaque année. Chaque agent de maitrise posté responsable d’une équipe devra veiller à l’application de cette contrepartie.

Les salariés postés selon un cycle de travail en 3x8 bénéficient d’un forfait afférent majorant de 9,8% le salaire de base, lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail en équipe successive.

S’agissant du travail en 5 x 8, tout travail supplémentaire effectué à la demande de l’encadrement en équipe selon un horaire de nuit ouvre, en outre, droit à une majoration salariale de 20% des heures effectuées en surplus et tout travail un dimanche/jours férié supplémentaire à une rémunération majorée de 100% pour les heures effectuées.

2.3. TRAVAIL EN EQUIPE DE REMPLACEMENT

2.3.1. ORGANISATION

Les parties signataires reconnaissent qu’afin d’assurer une continuité de production inhérente à l’activité de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE, la mise en place d’un mécanisme de remplacement est indispensable.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce mécanisme de remplacement au sein de la société.

  • Le cycle de travail théorique, basé sur 5 semaines, sera le suivant :

J/*/- : Journée ou Remplacement ou Repos

-/* : Repos ou Remplacement

  • Le planning des remplacements sera fixé conjointement par l’encadrement en charge du planning et les remplaçants afin qu’ils assurent 20 jours travaillés sur un cycle de 5 semaines. L’encadrement validera le planning avec un délai de prévenance de 10 jours glissant.

  • L’horaire hebdomadaire est de 32 heures, soit 208 postes par an.

  • Hors remplacement, l’horaire de travail journée sera le suivant : 9H00-17H00. Il pourra être modifié avec l’accord de l’encadrement et en fonction des besoins du service.

  • Sur le cycle de 5 semaines, le remplaçant travaillera au maximum 3 week-ends, 10 postes de nuit et 10 matins. A la demande de l’encadrement, le remplaçant pourra être amené à réaliser des week-ends ou des nuits supplémentaires, sur la base du volontariat.

Les salariés en équipes de remplacement interviennent selon les mêmes modalités horaires que les salariés en 5*8 (cf. Art. 2.2.1 – « Organisation » et « Travail en 5x8 »).

2.3.2. CONTREPARTIES

Les salariés relevant d’une équipe de travail en remplacement bénéficient de contreparties selon les modalités qui suivent.

Les salariés bénéficient d’un forfait afférent majorant de 22,4 % le salaire de base, lequel vise à compenser la sujétion représentée par le travail selon des horaires de nuit et de week-end.

Tout travail ouvre, en outre, droit à une majoration salariale de 20% des heures effectuées selon un horaire de nuit.

Tout travail un dimanche/jours férié ouvre, en outre, droit à une rémunération majorée de 100% pour les heures effectuées.

Une prime équivalente à la prime de rappel prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (article 20 de l’avenant du 11 février 1971) – à laquelle ne peuvent pas prétendre les salariés relevant d’une équipe de travail en remplacement – sera versée pour tout remplacement réalisé, à la demande la hiérarchie, sans respect du délai de prévenance de 10 jours visé à l’article 2.3.1. du présent accord.

2.4. PRIME DE DERANGEMENT

Une prime de dérangement est attribuée pour tout changement d’horaire à la demande de l’entreprise pour assurer un poste organique AMP, F1, F2 et Réaction (ex : A au lieu de M ; N au lieu de A ; M au lieu de J ;etc…).

Cette prime ne sera pas effective pour tout changement d’horaire lié à une formation, à une mission, lors des arrêt annuels maintenance ou à l’exercice d’un mandat.

Cette prime sera applicable à l’ensemble des salariés de DAIKIN CHEMICAL France.

2.5. RETOUR SUR REPOS :

Un repos compensateur sera attribué à tout salarié effectuant une journée de travail sur un repos, sauf en cas d’attribution automatique d’une absence diverse payé (ADPA) compte tenu de l’enchainement des postes.

Mise en application :

Le principe est de pouvoir se reposer rapidement après avoir fourni un effort.

Par conséquent, le repos compensateur doit être pris en récupération au plus tard à la fin du cycle C+1 pour le personnel posté, et à la fin du mois M+1 pour le personnel journée.

Si le repos n’est pas pris passé ce délai, il sera automatiquement perdu.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES :

3.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

La réalisation de toute heure supplémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement selon le formulaire prévu à cet effet, formulaire référencé 4-HUR-025.

Les heures supplémentaires de travail, autorisées dans les conditions ci-avant définies, ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la Direction et/ou l’Encadrement et le salarié.

Le contingent de repos compensateur ainsi acquis ne saurait en tout état de cause excéder
35 heures.

Ces repos compensateurs pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps mise en place au sein de la Société selon les modalités fixées par l’Accord relatif au Compte Epargne Temps afférent.

Au-delà du contingent, les repos compensateurs devront obligatoirement être pris par le salarié, après accord sur les dates avec la Direction et/ou l’Encadrement, dans le mois suivant le dépassement du seuil de 35 heures constaté.

A titre provisoire, les salariés auront la possibilité, après accord sur les dates avec la Direction et/ou l’Encadrement, de solder les repos compensateurs acquis au jour de la signature du présent accord jusqu’au 30 juin 2021.

3.2. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/10 de cette durée sont majorées au taux légal de 10 %.

En application des articles L. 3123-20 et L. 3123-21 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires peut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, être porté au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures réalisées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail limitées à 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.

La réalisation de toute heure complémentaire est conditionnée à l’autorisation préalable de l’encadrement selon le formulaire prévu à cet effet, formulaire référencé 4-HUR-025.

Le paiement des heures complémentaires effectuées et de leur majoration peut être remplacé, à la demande du salarié formulée au plus tard le 10 du mois suivant, par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre la Direction et/ou l’Encadrement et le salarié.

Le contingent de repos compensateur ainsi acquis ne saurait en tout état de cause excéder
35 heures.

Ces repos compensateurs pourront être déposés sur le Compte Epargne Temps mise en place au sein de la Société.

Au-delà du contingent, les repos compensateurs devront obligatoirement être pris par le salarié, après accord sur les dates avec la Direction et/ou l’Encadrement, dans le mois suivant le dépassement du seuil de 35 heures constaté.

A titre provisoire, les salariés auront la possibilité, après accord sur les dates avec la Direction et/ou l’Encadrement, de solder les repos compensateurs acquis au jour de la signature du présent accord jusqu’au 30 juin 2021.

ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT EN JOURS

4.1. SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Sont éligibles à un dispositif de forfait en jours, sous réserve de remplir les critères précités, les salariés relevant des catégories conventionnelles INGENIEURS/CADRES.

4.2. PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au
31 décembre de l’année civile.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le temps de travail se décompte en journées et demi-journées.

4.3. ABSENCES ET ARRIVEES/DEPART EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée/départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d’un forfait-jour et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.

Exemple :

Mise en place du forfait jours le 1er octobre 2020.

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit 329 jours (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :

Nombre de jours à travailler = 218 x 91 (nombre de jours du 1er octobre au 31 décembre 2020) / 329 = 60 jours travaillés

Nombre de repos = 10 jours de repos sur l’année x 91 jours restants / 365 jours dans l’année = 2,5 jours de repos

Impact des absences (demi-journées/journées) sur la rémunération :

Calcul d’un salaire journalier fictif de référence = (salaire forfaire mensuel x 12)/(218 + 25 correspondant au nombre théorique de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable)

Retenue = nombre de jours d’absence x salaire journalier fictif.

4.4. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

4.5. REPOS QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

4.5.1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures. En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours bénéficie d'un repos quotidien minimum d’une durée de 11 heure consécutive.

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, les salariés concernés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures incluant au moins une journée complète.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

4.5.2. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos supplémentaires dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Les dates des journées non travaillées seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié concerné et la Direction et/ou l’Encadrement.

Si dans les trois mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié, la Direction se réserve la possibilité de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixés au salarié.

En tout état de cause, le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos supplémentaires ainsi acquis sans que cela ne le conduise à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos supplémentaires non pris donneront lieu à une majoration de 10 %.

4.6. MODALITES DE SUIVI DU FORFAIT ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire selon les modalités qui suivent.

Un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point sur sa charge de travail, son organisation du travail au sein de l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sa rémunération.

L’objectif de cet entretien, lequel peut avoir lieu au moment de l’éventuel entretien annuel d’évaluation ou l’entretien professionnel avec lesquels il ne se confond pas, est de vérifier l’adéquation de la charge de travail et de la durée effective de travail.

Cet entretien annuel permettra notamment d’établir un bilan de la charge de travail de l’année écoulée et de définir un calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l’année.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une surcharge de travail.

Afin de permettre un suivi effectif du présent dispositif, chaque salarié concerné établira chaque mois, un décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos prises en précisant leur nature (congés payés, jours de repos supplémentaires, jour de récupération).

Au-delà, un entretien sera également organisé lorsque le document mensuel de décompte précité fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante pour garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité

4.7. DROIT A LA DECONNEXION

L’organisation de l’activité des salariés en forfait en jours ne doit pas porter atteinte au droit à la déconnexion tel qu’il est prévu à l’article L. 2242-8 du Code du travail.

Ainsi, le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale est notamment assuré par la déconnexion des outils de communication à distance par les salariés concernés, notamment la boîte mail professionnelle, et ce, durant une plage de 11 heures consécutive entre deux journées de travail.

4.8. FORFAIT EN JOURS REDUIT

Les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours peuvent bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit.

Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l’activité.

Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les salariés concernés par un forfait en jours réduit bénéficient de l’ensemble des garanties précitées notamment s’agissant du suivi du dispositif.

ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAJET ET TEMPS D’HABILLAGE ET DE DOUCHE

5.1. TEMPS DE TRAJET – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES

Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Par lieu d’exécution du contrat de travail, il faut entendre tout lieu, habituel ou non, où le salarié se rend à la demande expresse ou implicite de l’employeur dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, lieux de formation compris.

Si le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif pris en compte pour le décompte de la durée du travail, il peut ouvrir cependant droit à rémunération ou contrepartie dans les conditions qui suivent.

S’agissant du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d‘exécution du contrat de travail qui coïncide avec l’horaire de travail, celui-ci est rémunéré comme du temps de travail sur la base du taux horaire contractuel.

S’agissant du temps de déplacement professionnel qui se situe en dehors de l’horaire habituel de travail, celui-ci ouvre droit au bénéfice d’une contrepartie pour la seule part qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail1.

La part du temps de déplacement supplémentaire qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et qui ne coïncide pas avec l'horaire de travail pour la journée concernée, fait ainsi l'objet pour d'une contrepartie sous la forme suivante :

  • octroi d’une contrepartie progressive sous forme de repos correspondant à 25 % du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures et 50 % du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.

5.2. TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE & PRIME DE DOUCHE

Le temps d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions impératives quel qu’en soit la source et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il fait cependant, aux conditions cumulatives précitées, l’objet d’une contrepartie.

Le personnel soumis à l’obligation de port d’une tenue de travail se voit octroyer une prime d’habillage par jour travaillé où la tenue est effectivement portée.

Le montant de cette prime peut être révisé chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

En cas de production du G8002, le personnel de production se voit octroyer une prime spécifique dite prime de douche égale à 10 minutes par jour concerné au taux horaire contractuel.

Le temps consacré à la douche ne constitue pas du temps de travail effectif et donne lieu à la contrepartie pécuniaire précitée.

ARTICLE 6 : ASTREINTES

6.1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, de permettre d’assurer la continuité de la production et le bon fonctionnement et la sécurité de certains matériels et installations en donnant notamment la possibilité dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide du personnel adapté et des autorités compétentes.

6.2 : TYPOLOGIE DES ASTREINTES ET MODALITES D’ORGANISATION

Les parties signataires conviennent de distinguer trois types d’astreinte :

  • L’astreinte dite Plan d’Opération Interne (POI) qui implique la disponibilité de personnel pour faire face à des problèmes de sécurité/environnement ;

  • L’astreinte dite Direction Opération Interne (DOI) qui implique la disponibilité de personnel pour faire face à des problèmes de sécurité/environnement ;

  • L’astreinte dite Technique qui impliquent la disponibilité de personnel pour faire face à un problème technique affectant les machines et outils de production.

Les périodes d’astreintes POI et DOI correspondent à 7 jours consécutifs du mardi au mardi.

Les astreintes techniques sont des astreintes dites de week-end ou de jour férié, lesquelles correspondent respectivement à une période du vendredi 18 heures au lundi 8 heures et de la veille du jour férié 18 heures au lendemain 8 heures.

6.3 : PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET INFORMATION DES SALARIES

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés par le service HSE/Maintenance au minimum 1 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel le cas le salarié sera prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Cette programmation couvre une période minimum de 12 mois.

6.4 : CONTREPARTIES ET TEMPS D’INTERVENTION

Il est distingué entre :

  • d’une part, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise autrement dit la période d’astreinte, laquelle ne constitue pas du temps de travail effectif ;

  • et, d’autre part, le temps d’intervention pendant l’astreinte, lequel comprend le temps de déplacement du domicile au lieu d’intervention, accompli lors de périodes d'astreinte, lequel constitue du temps de travail effectif.

6.4.1 : Situation des salariés dont le temps de travail se décompte en heures

Les salariés concernés bénéficieront en contrepartie de l’obligation de disponibilité durant la période d’astreinte, toute catégorie d’astreinte confondues, d’une compensation financière sous la forme d’une indemnité d’un montant fixé et négocié chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le temps d’intervention pendant l’astreinte, lequel comprend le temps de déplacement du domicile au lieu d’intervention, accompli lors de périodes d'astreinte, constitue du temps de travail effectif rémunéré sur la base du taux horaire contractuel augmenté des éventuelles majorations afférentes.

6.4.2 : Situation des salariés en forfait jours

Les salariés bénéficieront en contrepartie de l’obligation de disponibilité durant la période d’astreinte d’une compensation financière sous la forme d’une indemnité d’astreinte d’un montant fixé et négocié chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties conviennent que les temps d'interventions pendant les périodes d'astreinte sont des situations particulières qui se distinguent de la situation de travail habituelle des personnels dont le temps de travail est décompté en jours.

Dès lors, le temps d’intervention pendant l’astreinte, lequel comprend le temps de déplacement du domicile au lieu d’intervention accompli lors de périodes d'astreinte, constitue du temps de travail effectif rémunéré sur la base d’un taux horaire correspondant au salaire de base mensuel divisé par 151.67.

6.5 : ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

6.6 : SUIVI DES HEURES D’ASTREINTE

Toute intervention donnera lieu à compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures, les durées de déplacement et les durées d’intervention.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation et indemnisation correspondante.

6.7 : ASTREINTE UN JOUR FERIE

Toute astreinte tenue lors d’un jour férié donnera droit à un repos compensateur de 7 heures, y compris pour l’astreinte tenue le lundi de pentecôte.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

7.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

7.2. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est effectué par une commission composée du représentant du syndicat signataire et de l’employeur. Elle se réunit au minimum une fois par an.

La Commission de suivi examine l’ensemble des difficultés collectives ou individuelles qui peuvent être issues de la mise en place de l’accord.

Elle a vocation à proposer aux partenaires sociaux toute proposition d’avenant pour prendre en compte les difficultés d’application de l’accord.

7.3. REVISION

Chacune des parties signataires peut demander, à tout moment, la révision du présent accord.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire état des articles concernés ainsi que des motifs de révision.

La durée du préavis précédant la révision est de trois mois à compter de la date de demande de révision.

7.4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette décision à l’autre partie signataire ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La durée du préavis est de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis si une des parties intéressées le demande. L’accord dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord le remplaçant et, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

7.5. DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise :

  • déposé sur la plateforme dédiée TéléAccords ;

  • adressé au greffe du conseil de Prud’hommes de LYON ;

  • transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ou à défaut à la commission paritaire existante (commissionparitaire-industrieschimiques@uic.fr);

  • déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • affiché dans l'entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à PIERRE-BENITE, en trois exemplaires originaux

Le 7 décembre 2020

Pour la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE xxxxxxxx

En sa qualité de délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT


  1. Sur justificatifs et sur la base d’une évaluation par VIA MICHELIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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