Accord d'entreprise "Avenant n° 2 de révision à l'accord du 15/12/2008 relatif au régime de frais de santé et de prévoyance" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et les représentants des salariés le 2017-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06818003773
Date de signature : 2017-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO P3C
Etablissement : 43831853700018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-20
Avenant N°2 de révision à l’accord collectif relatif au régime de Frais de santé et de Prévoyance
Entre les soussignés :
La société EURO P3C, – Société au capital de €uros, ayant son siège social immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le n°, code APE, représentée par, agissant en qualité de par délégation de.
d'une part,
Et
Monsieur, Délégué Syndical C.G.T.,
d'autre part,
PREAMBULE :
La Direction de la société EURO P3C a mis en place :
Un régime de Frais de santé pour l’ensemble de son personnel
Un régime de Prévoyance pour l’ensemble de son personnel
Les mises en place de ces régimes ont été formalisées par la conclusion d‘un accord collectif en date du 15/12/2008 et modifiées par avenant en date du 16/02/2009.
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord.
Cette révision est rendue nécessaire suite au décret du 18 novembre 2014 concernant les contrats responsables. Le contrat de Frais de santé actuellement en place doit faire l’objet d’adaptations conformément aux dispositions dudit décret au plus tard à effet du 1er janvier 2018.
La mise en conformité Frais de santé a pour conséquence des garanties plafonnées pour certains postes de médecine courante, hospitalisation et optique.
D'un commun accord entre les parties, il est décidé d'apporter aux dispositions conventionnelles les modifications ci-après.
ARTICLE 3 – CARACTERE DE L’ADHESION
L’adhésion est obligatoire, pour l’ensemble des salariés sous réserve des cas de dispenses de droit prévues par les articles L911-7 III et D911-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur maintient sa contribution, calculée selon les règles prévues au régime, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, calculée selon les règles prévues au régime.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient depuis :
le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage ( à l’exception du licenciement pour faute lourde) ;
le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage ( à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé et de prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
Frais de santé
Les cotisations sont fixées à :
Salariés régime local : 1,69 % du salaire annuel brut dont 1.542 % à la charge de l’employeur et 0.148 % à la charge du salarié.
Salariés régime général : 2,84 % du salaire annuel brut dont 1.542% à la charge de l’employeur et 1.298 % à la charge du salarié.
Pour les conjoints non à charge au régime local : + 1,29 % du PMSS*.
Pour les conjoints non à charge au régime général : + 1,98 du PMSS.
Pour les enfants étudiants : + 1,15 % du PMSS.
* :PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale) : 3 269 € en 2017.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’inflation médicale, des évolutions du régime de base et des résultats techniques.
La répartition entre employeur et salariés pourra être modifié par voie d’avenant au présent accord
Prévoyance
Les cotisations sont fixées à :
3,20 % du salaire annuel brut dont 2.823 %.à la charge de l’employeur et 0.377 % à la charge du salarié.
Salaire annuel brut limité à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il n’est pas dérogé aux autres dispositions de l’accord.
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018
Toutes les dispositions de l’accord initial et de l’avenant N° 1 qui viennent en contradiction des dispositions du présent avenant, cesseront définitivement dès signature du présent avenant par les deux parties.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise : un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent avenant sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente des signataires, après l’expiration du délai d’opposition en vigueur, dans les conditions déterminées par voie règlementaires auprès :
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu où le présent avenant a été conclu, en deux exemplaires : une version sur support papier, signée des parties, une version sur support électronique ainsi que la version anonymisée de l’avenant destiné à sa publication sur la base de donnée nationale,
du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Fait, le 20 octobre 2017, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société EURO P3C Pour la CGT
Président Délégué syndical
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