Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE Année 2023" chez MARIGNAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARIGNAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09223038996
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MARIGNAN
Etablissement : 43835729500049 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
MARIGNAN
ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE
Année 2023
Entre :
La Société MARIGNAN dont le siège social est situé 4 place du 8 mai 1945 – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 357 295, représentée par Cyrille DES VALLIERES en qualité de Président
D'une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat FO FEC représenté par Marielle THOMAS PUJOL en sa qualité de Déléguée Syndicale
le syndicat SNUHAB CFE/CGC représenté par Marie DI RAIMONDO en sa qualité de Déléguée Syndicale
D'autre part
Il a été conclu le présent accord à l’issue de trois réunions.
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application recouvre la Société MARIGNAN et concerne l’ensemble des salariés.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
A- REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Art. 4. SALAIRES ET EFFECTIF – MESURES DEFINITIVES ARRETEES
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2023 sont majorés dans les conditions ci-après.
4.1 Périmètre de l’éligibilité de l’accord :
Augmentations individuelles :
Tous les collaborateurs présents au 31 décembre 2022 qui n’ont pas été embauchés et/ou qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale en 2022
Les conseillers commerciaux ayant signés l’avenant 2022
Primes exceptionnelles :
Tous les collaborateurs présents au 31 décembre 2022 qui n’ont pas été embauchés et/ou qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale en 2022
Les Conseillers Commerciaux ne sont pas éligibles à cette enveloppe
Prime partage de la valeur :
Tous les collaborateurs cadre présents au 1er avril 2022 concernés par les niveaux : 4 échelons 1 et 2 et 5 échelons 1 et 2 dont le salaire est inférieur à 3 fois le SMIC annuel.
Les collaborateurs en période d’essai, en préavis et non-cadres ne sont pas éligibles.
Les augmentations et primes seront intégrées à la fiche de paie du mois de janvier 2023.
Pour l’enveloppe des augmentations individuelles et des primes, c’est la masse salariale fixe annuelle des éligibles.
La Direction Générale s’engage sur une enveloppe totale d’augmentations de salaire et primes de 3,5 % répartie de la manière suivante :
4.2 Augmentations individuelles :
2,5 % de l’enveloppe en faveur des augmentations individuelles qui restent discrétionnaires et selon l’éligibilité précisée à l’article 4.1
4.3 Primes exceptionnelles – Prime de partage de la Valeur (PPV)
1 % de l’enveloppe en faveur de primes exceptionnelles et des primes de partage de la valeur qui restent également discrétionnaires et selon l’éligibilité précisée à l’article 4.1.
Les primes de partage de la valeur, seront réparties comme suit :
Cadre NIV.4 ECH.1 = 500 euros
Cadre NIV.4 ECH.2 = 600 euros
Cadre NIV.5 ECH.1 = 800 euros
Cadre NIV.5 ECH.2 = 900 euros
4.4 Suivi de l’application de l’accord :
Une réunion de suivi des NAO 2023, composée des Organisations Syndicales, des membres de la commission NAO 2023 et la Direction, sera planifiée pour faire un point sur l’application du présent accord.
4.5 Assurance Complémentaire Santé et Surcomplémentaire Santé :
L’entreprise maintient sa prise en charge à 100% de l’assurance complémentaire Santé.
Pour rappel, l’entreprise a dénoncé l’accord sur la Surcomplémentaire Santé qui a pris fin en avril 2022 et a proposé à chaque collaborateur la possibilité de souscrire à une Surcomplémentaire Santé individuelle dont le coût est intégralement à la charge du collaborateur.
4.6 Dotation CESU :
La dotation 2023 reste fixée à 650€.
Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.
Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 15 mars 2000 et révisé par les avenants 1 et 2 de 2001 et 2003, ainsi que de l’accord d’entreprise du 7 février 2014 sont maintenues.
B- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Art. 7 – ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL – INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties ont signé en décembre 2020 l’accord égalité professionnelle Femmes-Hommes et qualité de vie au travail, pour une durée de quatre ans.
Un bilan de l’année 2022 sera présenté aux syndicats au 1er trimestre 2023.
Art. 8. – TELETRAVAIL
Les parties ont négocié et signé le 19 décembre 2022, un nouvel accord pour une durée de deux ans.
C- GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Art. 9. – ENTRETIEN ANNUELS D’EVOLUTION
Les entretiens annuels seront programmés de décembre 2022 à janvier 2023 avec la possibilité d’évoquer les évolutions de salaires et ou attributions de primes selon les résultats des présentes négociations.
Art. 10. – ENTRETIEN DE SECONDE PARTIE DE CARRIERE
Les entretiens individuels débuteront en avril 2023 sur la base du volontariat pour les collaborateurs âgés de plus de 45 ans.
Art. 11. - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé selon les modalités légales en vigueur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera publié par la DREETS dans la base nationale de données des accords collectifs.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Levallois Perret, le 19 décembre 2022
Pour les organisations syndicales Pour la Société Marignan
Marie DI RAIMONDO
Déléguée Syndicale SNUHAB CFE CGC
Marielle THOMAS PUJOL
Déléguée Syndicale FO FEC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com