Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040168
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCHELCHER PRINCE GESTION
Etablissement : 43841437700046

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

Accord d’entreprise relatiF a L’organisation

du temps de travail

La société SCHELCHER PRINCE GESTION, SA au capital de 1.454.800€, inscrite au RCS du Tribunal de Commerce de PARIS sous le numéro 438 414 377, dont le siège social est au 72 rue Pierre Charron, 75008 PARIS,

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général délégué,

D'une part,

Et

L’élu titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles 

Monsieur XXX, ayant pouvoir à l’effet des présentes,

D'autre part,

Table des matières

I – PREAMBULE 3

II - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS 3

3.1 SALARIES BENEFICIAIRES DU FORFAIT JOURS 3

3.2 FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS 4

3.2.1 Caractéristiques du forfait jours 4

3.2.2 Prise des jours de repos 5

3.2.3 Rémunération 6

3.2.5 Absences du salarié en forfait jours (hors jours de repos) 7

3.3 EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7

3.3.1 Suivi périodique de la charge de travail 7

3.3.3 Consultation du Comité économique et social 8

iv - DROIT A LA DECONNEXION 8

4.2 SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES 8

4.3 LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE 9

4.4 LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 9

4.5 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 9

4.6 POINT ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS 10

5.1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 10

5.2 DUREE DE L’ACCORD 10

5.3 COMMISSION DE SUIVI 10

5.4 SIGNATURE, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD 10

5.5 REVISION DE L’ACCORD 11

5.6 DENONCIATION DE L’ACCORD 11

I – PREAMBULE

La société SCHELCHER PRINCE GESTION, est une société de gestion française qui déploie des solutions d'investissements auprès d'une clientèle d’institutionnels, de banques privées, de gérants de fonds et de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, en France et à l'international.

Elle se définit comme une société répondant de manière prioritaire aux exigences de ses clients, en assurant en continu la satisfaction de leurs besoins et de leurs attentes. Son souci est l’amélioration constante de ses prestations et de répondre à des demandes de plus en plus complexes et globales.

Afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de la société et dans le but d’améliorer le fonctionnement de la gestion du personnel notamment des cadres, la société SCHELCHER PRINCE GESTION a souhaité mettre en place un accord collectif portant sur l’organisation du travail des cadres autonomes dans le cadre des forfaits jours.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, l’organisation du travail des cadres autonomes dans le cadre des forfaits jours.

Le présent accord prévoit également les règles relatives au droit à la déconnexion, qui concernant tous les salariés, et plus particulièrement les salariés cadres soumis à une clause de forfait jours.

II - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable :

  • Pour son III) aux salariés classés CADRES de la société SCHELCHER PRINCE GESTION,

  • Pour son IV) à tous les salariés de la société SCHELCHER PRINCE GESTION.

III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES EN FORFAIT JOURS

3.1 SALARIES BENEFICIAIRES DU FORFAIT JOURS

Pourront se voir proposer une clause de forfait annuel en jours :

  • les ingénieurs et les cadres,

  • dont le niveau de classification est au III.A minimum (conformément à la grille de classification de l’article 48 de la CCN des activités de marchés financiers) et

  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et

  • dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. L’exercice de leurs fonctions ne leur permet pas d’être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Si l’une de ces conditions n’est plus remplie, suite par exemple à un changement d’emploi ou d’activité, la clause de forfait annuel en jours cesse de produire ses effets. Un avenant au contrat de travail est alors signé entre les parties

Les stagiaires et les alternants sous contrat de professionnalisation et d’apprentissage sont exclus de cette population.

3.2 FONCTIONNEMENT DU FORFAIT JOURS

3.2.1 Caractéristiques du forfait jours

Le forfait comportera un maximum de 213 jours travaillés par an (sans compter la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Ce forfait de 213 jours n’interdit pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure, notamment si le salarié travaille à temps partiel ou bénéficie d’un congé parental d’éducation.

La période annuelle de référence retenue est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le contrat de travail ou tout avenant devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

Les salariés ayant conclu un contrat de travail intégrant une clause de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. La société veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information. Le présent accord prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques en matière de droit à la déconnexion.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, jours fériés chômés) sera tenu par le salarié sous le contrôle de la société. La société SCHELCHER PRINCE GESTION fournira aux salariés soumis à une clause de forfait jours un document permettant de réaliser ce décompte. Le salarié remettra à chaque fin de mois à son supérieur hiérarchique ce document pour validation. Ce document individuel de suivi permet un contrôle régulier des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

3.2.2 Prise des jours de repos

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 213 par an pour une année complète de travail, il est convenu que les jours ou demi-journées de repos seront pris selon les modalités suivantes :

A la demande de l’employeur :

Un jour de repos est imposé aux dates suivantes :

Par exemple en 2022 :

  • Vendredi Saint le 15 avril 2022 ;

  • Lundi 26 décembre 2022

  • Par ailleurs, la Société a fixé la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées au lundi de Pentecôte.

Les autres jours de repos, dont le nombre est variable en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, seront pris à l’initiative des salariés, sans toutefois nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 5 jours. En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable du Responsable hiérarchique du salarié.

Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’année de référence incomplète, le nombre de 213 jours de travail sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail.

La prise des jours de repos issus du forfait jours doit être effective.

Afin d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés indiqué dans la clause de forfait, le nombre de jours de repos varie chaque année. Ce nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la clause de forfait.

L’entreprise notifie aux cadres concernés le nombre de jours de repos auxquels ils auront droit, en année pleine, au titre de l’année qui s’ouvre. Ce nombre de jours est réduit prorata temporis en cas d’année incomplète (situation des arrivées et départ en cours d’année).

A titre d’information, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le salarié soumis à une clause de forfait jours doit travailler 213 jours sur une année entière :

- Nombre de jours dans l’année = 365 jours,

- Nombre de samedis et de dimanches non travaillés = 104 jours (52 semaines x 2 jours),

- Nombre de jours de congés payés = 25 jours ouvrés (5 semaines de congés payés x 5 jours),

- Nombre de jours fériés ne tombant pas en 2022 un samedi ou un dimanche = 7 jours,

- Nombre de jours restant : 229 jours se répartissant en :

- Journée de solidarité : 1 jour (lundi de Pentecôte)

- Nombre de jours de repos (pour arriver à 213 jours travaillés) = 15 jours (variable d’ajustement annuelle)

- Nombre de jours travaillés = 213 jours

Le salarié soumis à une clause de forfait jours bénéficiera donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés *), de 7 jours fériés chômés, de 15 jours de repos (variable d’une année à l’autre), de jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux ou de jours de fractionnement fixés par la convention collective.

* acquis sur la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 qui sont à prendre sur la période 01/06/22 au 31/5/23. En cas de reliquat au 31/5/23, ceux-ci pourront être pris jusqu’au 31 août 2023 dans la limite de 10 jours.

Les jours de repos annuels seront appelés « Jours de Repos ».

Les 25 jours** de congés payés et le jour férié du 1er mai doivent être obligatoirement pris.

Par conséquent, le salarié soumis à une clause de forfait en jours doit prendre ses jours de repos avant la fin du mois de décembre de l’exercice (1er janvier-31 décembre de l’année) au cours duquel ils ont été constitués. En cas de reliquat au 31 décembre, ceux-ci pourront être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante dans la limite de 5 jours. Tout jour de repos non pris au-delà de cette date sera définitivement perdu.

L’objectif est qu’il ne dépasse pas son forfait annuel fixé à 213 jours travaillés, sauf cas exceptionnel accepté conjointement par la Direction et le Collaborateur.

Ce forfait de 213 jours ne tient pas compte des congés supplé­mentaires dus en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 oc­tobre de chaque année, définies par les articles L. 3141-18 à 20 du Code du travail.

** Les 25 jours de congés payés s’acquièrent sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1 et sont à prendre sur la période 01/06/N+1 au 31/5/N+2. En cas de reliquat au 31/5/N+2, ceux-ci pourront être pris jusqu’au 31 août N+2 dans la limite de 10 jours.

3.2.3 Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités et de son autonomie, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Pour la valorisation d’une journée d’absence et des situations d’arrivées ou de départs en cours de période, le salaire d’une journée de travail sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/nombre de jours ouvrés du mois.

3.2.5 Absences du salarié en forfait jours (hors jours de repos)

Absences journée ou demi–journée

Le salaire à retenir suite à une absence d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/ nombre de jours ouvrés du mois.

Le salaire à retenir suite à une absence d’une demi-journée sera déterminé selon le calcul suivant :

Salaire mensuel de base/ nombre de jours ouvrés du mois /2. 

Les situations d’arrivées ou de départs en cours de période

Le salaire d’une journée de travail sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/ nombre de jours ouvrés du mois.

3.3 EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, un document mensuel de suivi des temps travaillés (fichier Excel ou tout autre outil) sera établi par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.

3.3.1 Suivi périodique de la charge de travail

Le salarié et la Direction échangent au moins annuellement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut. Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique dans le cas d’une surcharge de travail trop importante et ce dernier doit alors le recevoir dans les plus brefs délais afin de l’entendre et de trouver des solutions.

Le salarié titulaire d’une clause de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’article IV ci-dessous.

3.3.2 Entretien annuel

En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu un contrat de travail avec une clause de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du cadre autonome,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans la société,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

3.3.3 Consultation du Comité économique et social

Le Comité social et économique, dès lors que l’entreprise aura dépassé le seuil de 50 salariés, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

iv - DROIT A LA DECONNEXION

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La société SCHELCHER PRINCE GESTION souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

4.1 DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

4.2 SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

4.3 LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’USAGE DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge (nelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » (copies ou copies cachées) ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

4.4 LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

4.5 DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

4.6 POINT ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La société SCHELCHER PRINCE GESTION fera annuellement un point sur l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise lors d’une réunion avec le CSE, s’il existe.

Si, lors de cette réunion, il est fait état de difficultés, la Société SCHELCHER PRINCE GESTION s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

V - DISPOSITIONS FINALES

5.1 PRIMAUTE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable à la société SCHELCHER PRINCE GESTION, les parties déclarent donner la prééminence au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

5.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

5.3 COMMISSION DE SUIVI

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, et un élu titulaire désigné parmi les élus du CSE.

Cette commission pourra se réunir une fois par an à la demande écrite et motivée d'une des parties.

5.4 SIGNATURE, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais :

  • Un exemplaire original (signé) en format PDF par voie électronique et un exemplaire rendu anonyme (format docx) sur le site internet dédié de la DREETS : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris par Lettre Recommandée par Accusé de Réception.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.

5.5 REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les signataires des présentes se réuniront alors dans les plus brefs délais, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

5.6 DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par écrit par lettre RAR par les signataires dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à Paris,

Le 10 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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