Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical" chez FVDP - FONDATION VINCENT DE PAUL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FVDP - FONDATION VINCENT DE PAUL et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT et CGT
Numero : T06721006950
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION VINCENT DE PAUL
Etablissement : 43842088700012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre et le fonctionnement du CSE et CSECE (2018-09-25)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une base de données économiques et sociales (BDES) (2021-06-08)
Accord d'entreprise sur la mise en œuvre et le fonctionnement du CSE et du CSECE (2022-09-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
A LA FONDATION VINCENT DE PAUL
Entre :
La Fondation Vincent de Paul,
dont le siège social est situé 15, rue de la Toussaint – 67000 Strasbourg,
Immatriculé sous le n° SIRET : 438 420 887 00012,
Représentée par le Président, dûment habilité,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de la Fondation, à savoir :
Le syndicat UNSA représenté par Madame la déléguée syndicale centrale,
Le syndicat CFTC représenté par Madame la déléguée syndicale centrale,
Le syndicat CGT représenté par Madame la déléguée syndicale centrale.
Le syndicat CFDT représenté par Madame la déléguée syndicale centrale.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Tel que réaffirmé dans son projet institutionnel 2017-2021, la Fondation s’inscrit dans une démarche de développement à tous les niveaux d’un dialogue social, actif, constructif, tant pour les salariés que pour les cadres de direction et basé sur le respect et la confiance réciproque des acteurs.
L' article L. 2141-10 du Code du travail réserve la possibilité d'un aménagement, par voie conventionnelle et dans un sens plus favorable, des dispositions régissant l'exercice du droit syndical.
Le présent accord a pour objectif de préciser les grands principes et les conditions de l’exercice du droit syndical au sein de la Fondation Vincent de Paul.
SECTION 1 – LIBERTE D’OPINION ET LIBERTE SYNDICALE
Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné du fait de son opinion, de son appartenance religieuse, syndicale ou politique, et plus largement du fait des critères énumérés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Ainsi, les représentants ou adhérents des organisations syndicales ne peuvent, eu égard à leur activité ou à leur appartenance, faire l’objet de discrimination, sur quelque plan que ce soit.
Nul ne peut être inquiété en raison de son affiliation ou de son appartenance à un syndicat comme le prévoit l’article L. 2141-1 du Code du travail.
Tout salarié peut adhérer au syndicat de son choix, et être nommé Délégué Syndical ou Représentant Syndical au Comité Social et Économique, dans le cadre des dispositions légales, sans qu’il puisse être porté atteinte à sa progression de carrière et/ou de rémunération.
SECTION 2 - LA SECTION SYNDICALE ET LES MANDATS
L’exercice du droit syndical est reconnu dans tous les établissements, quelle que soit leur importance.
Article 2.1 La section syndicale
Conformément à l’article L2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise,
Chaque syndicat qui y est représentatif,
Chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel
Ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée,
peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées dans leurs statuts conformément à l'article L 2131-1 du Code du Travail.
Article 2.2 Le représentant de la section syndicale (RSS)
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un RSS pour le représenter au sein de l'entreprise.
La section syndicale doit comporter au moins deux adhérents, y compris le représentant de la section syndicale.
Le nom du représentant de la section syndicale est porté à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre récépissé.
Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs (article L2142-1-1 c.trav.).
Toutefois, par dérogation lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'établissement, le représentant de la section syndicale désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement (article L2143-23 c.trav.).
Article 2.3 Le délégué syndical (DS) et délégué syndical central (DSC)
Chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement distinct peut désigner un délégué syndical et chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise dans les conditions suivantes.
Le délégué syndical (DS)
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité Social et Économique, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement.
Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux doivent être portés à la connaissance du chef d’établissement et d’entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé. La date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Le nombre des délégués syndicaux par syndicat est fixé comme suit :
De 11 à 999 salariés : 1 délégué ;
De 1 000 à 1 999 salariés : 3 délégués.
Le délégué syndical central (DSC)
L’entreprise disposant d'au moins deux mille salariés et comportant plus de deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Le délégué syndical Central est le porte-parole de son organisation syndicale auprès de la Direction générale de l’entreprise, de la même manière que les délégués syndicaux le sont auprès des Directions d’établissement. Les délégués syndicaux centraux ne peuvent se substituer aux délégués syndicaux et représentants syndicaux dans l’exercice de leur mandat.
Article 2.4 Le représentant syndical
Le Représentant syndical au Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions de l’article L.2324-2 du Code du travail, l’entreprise disposant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non l’établissement, peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Économique. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (C. trav. art. L. 2314-2). Les mandats de membre élu au Comité Social et Économique et de représentant syndical au Comité Social et Économique sont incompatibles.
Il représente son organisation syndicale auprès du Comité Social et Économique. Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres élus. Chaque représentant syndical au Comité Social et Économique dispose d’une voix consultative.
Le Représentant syndical au Comité Social et Économique Central d’Entreprise
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au sein du Comité Social et Économique Central d’Entreprise.
Ce représentant appartient au personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Les mandats de membre élu au Comité Social et Économique Central d’Entreprise et de représentant syndical au Comité Social et Économique Central d’Entreprise sont incompatibles.
Il représente son organisation syndicale auprès du Comité Social et Économique Central d’Entreprise. Il participe aux réunions et bénéficie des mêmes informations que les membres élus.
Chaque représentant syndical au Comité Social et Économique Central d’Entreprise dispose d’une voix consultative.
SECTION 3- LES MOYENS DES DELEGUES
Article 3.1 Les heures de délégation
3.1.1 Crédit d’heures
Le crédit d’heures est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale. Le temps passé en réunion préparatoire de réunions organisées à l’initiative de l’employeur, en réunions organisées à l’initiative de l’employeur, ainsi qu’en négociation d’accords collectifs, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation (C. trav. art. L 2143-18). Il sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le crédit mensuel des délégués syndicaux s'apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut donc être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation.
Le crédit d’heures du représentant de la section syndicale
Chaque représentant de section syndicale dispose du crédit d’heures prévu à l’article L 2142-1-3 du Code du travail (4 heures). Les heures de délégation sont de plein droit considéré comme temps de travail.
Le crédit d’heures du délégué syndical (C. trav. art. L 2143-13)
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
L'effectif déterminant le montant du crédit d'heures est celui de l'établissement dans le cadre duquel le délégué syndical a été désigné.
Ce temps est au moins égal à :
6 heures par mois dans les établissements de 11 à 49 salariés (ETP) ;
12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés (ETP);
18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés (ETP);
24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés (ETP).
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Chaque section syndicale dispose (article L2143-16 c.trav.), au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Douze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
2° Dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
Le crédit d’heures du délégué syndical central
Le délégué syndical central dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions (article L2143-15 c.trav.).
Ces heures seront attribuées y compris à ceux déjà détenteurs d’un mandat de délégué syndical au niveau de l’établissement.
Les crédits d’heures et les déplacements devront être utilisés en parfaite conformité avec les missions et attributions du délégué syndical central.
3.1.2 Utilisation du crédit d’heures
Le crédit d'heures doit être utilisé en vue d'exercer les activités qui entrent dans les attributions des délégués syndicaux.
Il appartient aux intéressés d'informer, préalablement, leur responsable hiérarchique de leur absence de leur poste de travail pour l’exercice d'un mandat représentatif, de signaler ladite absence selon les modalités en vigueur au sein de l’établissement et de préciser, a posteriori, la nature du mandat et le temps passé au titre des heures de délégation.
Ainsi, afin d'assurer la bonne organisation de l'entreprise, de l’établissement et du service et afin de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les représentants de sections syndicales, délégués syndicaux d’établissements et centraux, représentants syndicaux au CSECE et CSE informeront, informerons avant l’absence de leurs postes de travail leur responsable hiérarchique si possible à l’aide d’un bon de délégation si celui-ci est mis en place.
En cas d’impossibilité de remettre le bon de délégation avant l’absence, ce bon sera remis après la délégation.
Le suivi des heures de délégation a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne doit constituer en aucun cas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits
Par ailleurs, de nombreux délégués syndicaux sont appelés à participer au dialogue social dans un cadre autre que celui de leur entreprise. Il est notamment courant que pour les négociations interprofessionnelles et de branche, les confédérations et fédérations syndicales fassent appel à des salariés qui ne sont pas leurs permanents mais exercent des mandats de délégué syndical dans leur entreprise. Afin de leur permettre de participer à ces travaux, les conditions d'utilisation de leur crédit d'heures ont été assouplies.
Chaque délégué syndical peut utiliser ses heures de délégation, sauf celles réservées à la négociation d'entreprise, pour participer, au titre de son organisation (C. trav. art. L 2143-16-1) :
à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ;
ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.
Dans l'exercice de ces activités le délégué syndical bénéficie de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles (CSS art. L 412-8).
Dans les établissements où sont désignés pour chaque section syndicale, plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent individuellement. Ils en informent l’employeur ou son représentant.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné au forfait jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.
3.1.3 Formation aux outils d’information et de communication
À chaque prise de mandat, une formation aux outils numériques sera proposée par l’employeur aux délégués syndicaux par tutoriel et formations en ligne.
Article 3.2 - Les locaux syndicaux
Dans les établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués (article L2142-8 c. trav.). Ce local sera partagé avec les institutions représentatives du personnel.
Dans les établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement notamment un mobilier de bureau, d’une armoire, d’une ligne téléphonique avec téléphone.
Article 3.3 - Les moyens d’information et de communication
3.3.1 Affichage
Dans le cadre des dispositions de l’article L 2142-3 du code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’entreprise. Ces panneaux doivent être distincts de ceux réservés aux représentants du personnel.
Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d’établissement simultanément à l’affichage.
3.3.2 Diffusion des publications syndicales
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ou exclusivement sur les panneaux prévus à cet effet (article L2142-4 c. trav.) conformément aux usages dans les divers établissements dans le respect des libertés individuelles et sans apporter de gêne au fonctionnement des établissements.
Cette diffusion peut également avoir lieu à l'entrée des restaurants d'entreprise.
Les organisations syndicales ne peuvent ni déposer ni laisser à la disposition du personnel des tracts en quelque lieu que ce soit ni utiliser la messagerie professionnelle. Les envois individuels et collectifs de tracts aux salariés par cette messagerie ne sont pas autorisés.
3.3.3 Accès intranet
Les organisations syndicales ont accès au contenu de l'intranet, selon les principes d'autorisation en vigueur dans l'entreprise et la charte informatique de la Fondation.
L’intranet recensera l’ensemble des organisations ayant créé une section syndicale dans l’entreprise.
Les informations et documents obtenus grâce à cet outil, qui relèvent de l'information interne et qui sont la propriété exclusive de l'entreprise, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des usages externes. Ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans l'autorisation expresse de la direction et leurs contenus ne peuvent être divulgués.
Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord fera l'objet d'un examen qui pourra conduire à un rappel à l'ordre par la direction ou, en cas de récidive à une fermeture immédiate de l'accès au site et aux moyens de communication confiés à l'organisation syndicale
Article 3.4 Les déplacements
3.4.1 La liberté de déplacement
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. (C. trav. art. L 2143-20).
L’accès et la circulation devront se faire dans le respect des règles de sécurité en vigueur et ne peuvent intervenir de ce fait que durant les heures d’ouverture des établissements.
3.4.2 Les frais de déplacement
Les frais relatifs aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge par l’employeur pour les délégués syndicaux. Les déplacements s’effectuent sur la base des transports publics, sous réserve des dérogations et des dispositions prévues pour utilisation du véhicule personnel. Le véhicule de service sera utilisé prioritairement.
3.4.3 Le temps de déplacement
Le temps de déplacement ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégations.
Lorsqu’un délégué syndical doit se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet doit être rémunéré.
Article 3.5 - Les réunions
3.5.1 Les réunions d’information des salariés
Toute section syndicale est autorisée à organiser des réunions d'information syndicale dans le cadre des établissements de l’entreprise, à l’intention de tous les salariés ou d’une partie d’entre eux.
Ces réunions ne peuvent avoir lieu qu'une fois par mois. Les heures de réunion ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Cette réunion mensuelle doit nécessairement avoir un objet syndical. Les réunions à caractère exclusivement politique sont donc interdites, puisque n'entrant pas dans le cadre du professionnel.
Chaque réunion d‘information fera l'objet, de la part de l'organisation syndicale qui l'envisage, d'une demande d'autorisation préalable qui devra être présentée suffisamment à l'avance (a minima 7 jours calendaires auparavant sauf circonstances exceptionnelles), pour une durée et un horaire tels que la bonne marche du service puisse être assurée.
Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition de l'organisation syndicale demanderesse par la direction d’établissement à l‘occasion de la réunion. Sont à exclure les locaux où les salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situés des installations techniques ou ceux accessibles aux usagers. La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion devra parvenir au chef d’établissement ou son représentant au moins 72 h avant la réunion. En l’absence de disponibilité de local pour le jour et l’heure demandée, la réunion devra être reportée.
Le salarié en fonction qui désire participer à une telle réunion doit préalablement obtenir l’autorisation de son responsable afin que celui-ci s’assure que les nécessités du service le lui permettent.
3.5.2 Les réunions des adhérents
Conformément à l’article L2142-10 du code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées en accord avec l'employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8 du code du travail ou, avec l'accord du directeur d’établissement, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail. Les heures de réunion ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
3.5.3 Les réunions de négociation
Ces réunions sont tenues à la demande de la direction.
Toutefois, une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires pourront saisir la direction d'une demande de négociation sur des thèmes ne relevant pas de la négociation obligatoire.
Elles feront l’objet d’une convocation contenant l’ordre du jour, le lieu et la date de réunion, ainsi que tous les documents nécessaires à la tenue de cette réunion.
La direction s’engage à communiquer au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion par voie électronique les documents préparatoires qui devront faire l’objet d’une étude à l’exception des supports de présentation de la réunion qui seront déroulés en séance.
Il est noté que les informations spécifiées clairement comme confidentielles et justifiées comme telles par la Direction ne pourront être diffusées par les délégués syndicaux.
Les heures passées à ces réunions, ainsi que celles passées en réunion préparatoires à ces réunions, sont comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail et ne sont pas décomptées des heures de délégation.
La direction sera amenée à proposer aux organisations syndicales représentatives, lors de la première réunion annuelle un calendrier prévisionnel des dates de réunions dans lequel seront identifiés les thèmes abordés lors de chaque réunion. Des réunions supplémentaires pourront être planifiées selon l’avancée des négociations et des échanges.
Les négociations d’accord d’entreprise auront lieu avec les délégués syndicaux centraux d’entreprise mais également avec l’ensemble des délégués syndicaux d’établissement des quatre secteurs d’activité de la Fondation. Les délégués syndicaux centraux resteront quant à eux seuls signataires des accords d’entreprise.
Les réunions en présentiel constituent la règle et sont à privilégier. Toutefois, la direction pourra organiser des réunions par visio-conférence. Elles doivent être entourées de garanties. Aussi, la direction devra s’assurer que les délégués syndicaux aient la possibilité de se connecter à distance pour permettre la transmission de son et/ou d’image. Avant le début de la réunion, un test sera opéré afin de s’assurer du fonctionnement et de l’audition de la séance.
Si une difficulté de transmission devait intervenir et après 15 minutes de tentative de résolution du problème persistant, les représentants employeurs et les délégués syndicaux participants à la réunion pourront décider de son report dans un délai à définir conjointement.
Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des participants à la réunion et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des négociations et des échanges. Cela n’empêche pas la tenue de suspensions de séance. Une feuille de présence sera complétée par un représentant employeur réalisant l’appel des membres présents.
Article 3.6 - Les absences
Les délégués syndicaux peuvent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence :
Absences pour participer à des congrès
L’autorisation d’absence est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :
que la demande soit faite par écrit par l’organisation syndicale dont relève l’intéressé et présentée une semaine avant la date du (ou des) jour(s) d’absence;
que la convocation soit faite pour participer à des congrès ou assemblées statutaires expressément prévus par leurs statuts. L’employeur peut donc, le cas échéant, demander au salarié de justifier de la réalisation de l’ensemble des conditions rappelées ci-dessus.
Absence pour l’exercice d’un mandat syndical électif
Le crédit de jours d’absence autorisée au titre d’un mandat syndical électif est un crédit de 10 jours ouvrables par an, par mandat et par salarié titulaire d’un mandat syndical électif sous conditions :
que la demande soit faite par écrit par l’organisation syndicale dont relève l’intéressé et présentée une semaine avant la date du (ou des) jour(s) d’absence ;
que le salarié en cause ait été élu ou désigné aux instances dirigeantes de son organisation syndicale, soit au niveau national soit au niveau régional, ou encore au niveau départemental ;
que cette désignation ou cette élection dans les instances dirigeantes ait été faite conformément au statut de l’organisation syndicale, ce dont l’intéressé doit pouvoir justifier;
que la convocation soit faite pour une réunion des instances dirigeantes à laquelle doit participer le salarié en cause en vertu de son mandat et corresponde donc à l’exercice régulier du mandat dont il est investi. L’employeur peut donc, le cas échéant, demander au salarié de justifier de la réalisation de l’ensemble des conditions susvisées.
Article 3.7 Le congé de formation économique sociale et syndicale
Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales. Ce congé est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat). Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions (article L2145-7 c.trav.).
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Les stages ou sessions de formation sont réalisés par un organisme devant figurer sur une liste établie par le ministre chargé du travail :
Soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national,
Soit par des instituts spécialisés.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple remise en main propre contre signature, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser :
La date et la durée de l'absence sollicitée,
Ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
L'employeur ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus refuser le congé.
Le salarié en congé bénéficie du maintien total de sa rémunération par l'employeur. Les frais relatifs à ce congé sont indemnisés sur la base de remboursement des frais professionnels.
Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu. La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :
Des congés payés,
Des droits aux prestations sociales et familiales.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.
Article 3.8 . Collecte des cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’établissement, sur les lieux et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés.
SECTION 4 – MISSIONS DES DELEGUES SYNDICAUX
Article 4.1 Attributions
La mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés
Article 4.2 Participation à des opérations électorales
Un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (article 67 code électoral).
Article 4.3 Négociation collective
Les délégués syndicaux sont des interlocuteurs obligatoires en matière de négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Ils peuvent ainsi être amenés à représenter leur syndicat et, le cas échéant, à conclure des accords au nom de celui-ci.
Article 4.4 Présentation des revendications et réclamations des adhérents
Le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise et, à cet effet, il présente à l'employeur les revendications, contestations et vœux des salariés appartenant à son organisation syndicale.
Article 4.5 Information et consultation des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux sont obligatoirement destinataires des documents suivants :
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise et modifications de ceux-ci (C. trav. art. L 2262-6 ; art. R 2262-2) ;
documents préparatoires aux négociations obligatoires ;
bilan annuel sur le travail à temps partiel dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise (C. trav. art. L 3123-15).
Ils ont, par ailleurs, accès en permanence, au travers de la base de données économiques et sociales de l'entreprise, à un certain nombre d'informations.
L'employeur peut aussi être amené à devoir consulter les délégués syndicaux à diverses occasions évoqués dans le présent accord.
Le délégué syndical peut également souhaiter consulter le personnel sur un certain nombre de points afin de mieux défendre ses intérêts. À cette fin, il lui est permis de recueillir les avis, suggestions et revendications des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 4.6 Animation de la vie syndicale dans l'entreprise
Le délégué syndical est chargé d'animer la vie syndicale de l'entreprise. Ainsi, bien qu'il n'en ait pas toujours juridiquement l'exclusivité, c'est bien souvent lui qui exécute les tâches dévolues à la section syndicale : affichage des communications syndicales, diffusion des publications et tracts de nature syndicale, recueil de signatures pour des pétitions, animation des réunions syndicales, collecte des cotisations au profit du syndicat.
Article 4.7 Actions de sensibilisation et de formation menées auprès du management
Lors de chaque début de mandat, les cadres de direction et l’encadrement de proximité bénéficieront d’une formation relative aux droits, obligations, missions et fonctionnement des instances représentatives du personnel (CSE, CSECE et délégation syndicale).
SECTION 5 – DEROULEMENT DE CARRIERE DES SALARIES EXERCANT DES RESPONSABILITES SYNDICALES
Conformément à la législation en vigueur, la direction et les organisations syndicales entendent définir les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de mandats par les représentants du personnel et syndicaux dans leur évolution professionnelle.
Article 5.1. Egalite de traitement
L'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.
Ces derniers doivent exercer leur mandat librement et sans subir de discrimination négative dans le déroulement de leur activité, dans l’aménagement de leur temps de travail et plus largement dans leur parcours professionnel.
L'intéressé et sa hiérarchie examineront les conditions de cet aménagement du temps de travail et s'efforceront de résoudre les difficultés éventuelles.
Les salariés qui s’investissent dans les missions syndicales doivent également avoir la garantie d’évolution salariale et de carrière équivalente à celle des autres salariés non élus comparables.
Ainsi, les parties réaffirment leur volonté d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles concernant la protection dont bénéficient les représentants désignés ou élus dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment l’article L2141-5 du code du travail qui prévoit le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement salarial des détenteurs de mandats.
Article 5.2 Entretiens
A chaque étape de l’exercice du mandat, le représentant syndical bénéficiera d’un entretien professionnel avec sa hiérarchie (article L2141-5 c.trav.).
5.2.1 Entretien de prise de mandat
A chaque prise de mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande du salarié ou son responsable hiérarchique. Il doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié qui est fonction des activités syndicales ou électives qu’il occupe.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
5.2.2 Entretien en cours de mandat
Afin de pouvoir concilier au mieux ses activités représentatives et syndicales avec son poste de travail au sein de l’entreprise, le salarié peut bénéficier en cours de mandat d’un moment d’échanges avec son responsable hiérarchique, distinct de celui dédié à l’entretien individuel professionnel. Cet entretien à sa demande peut être notamment l’occasion d’évoquer l’exercice du mandat détenu par rapport à l’accomplissement de l’activité professionnelle. Les éventuelles modalités d’aménagement de l’activité professionnelle en lien avec l’exercice du mandat peuvent y être évoquées. L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
5.2.3 Entretien de fin de mandat et de retour à l’emploi
Il se tient dans les mêmes conditions que l’entretien de prise de mandat et a cette fois pour objet de préparer les conditions de retour à la seule activité professionnelle.
L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. Cet entretien peut déboucher sur une formation adaptée au salarié au regard de son poste de travail, et/ou sur un bilan de compétences permettant une réorientation de carrière.
Le salarié pourra évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle, qui doivent être mis en perspective avec les postes disponibles ou pouvant se libérer dans l’établissement ou l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés peuvent mobiliser leur CPF pendant leur temps de travail pour bénéficier de la valorisation de leurs compétences et notamment de certifications de compétences dans les conditions prévues par l’article L. 6112-4 du code du travail et des arrêtés afférents.
Lorsque le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
Article 5.3 Certification des compétences acquises des délégués syndicaux
Pour faire reconnaître ses compétences acquises pendant l’exercice de son mandat, le délégué syndical ou représentant du personnel peut bénéficier sous réserve de justifier de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d’examen, quelle que soit la durée du mandat, de la certification structurée en six blocs de compétences transférables permettant d’obtenir des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans le cadre d’une démarche de VAE, qui débouchent, sur l’obtention de la certification appelée : « Certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical » en cas de réussite aux 6 CCP :
Encadrement et animation d’équipe ;
Gestion et traitement de l’information ;
Assistance dans la prise en charge de projet ;
Mise en œuvre d’un service de médiation sociale ;
Prospection et négociation commerciale ;
Suivi de dossier social d’entreprise.
Chacun des blocs présente au moins une équivalence avec un certificat d’un titre professionnel délivré par le ministère du Travail, permettant d’obtenir, par équivalence, un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs d’autres certifications professionnelles.
SECTION 6 – CHAMP D’APPLICATION - DUREE - PUBLICITE
Article 6.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation Vincent de Paul ou, selon ses dispositions particulières, aux secteurs d’activité nommément désignés.
Article 6.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir la durée des mandats des membres de la délégation du personnel. A titre dérogatoire, le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 et arrivera à terme le 1er janvier 2023, soit au terme des mandats actuels en cours.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Le présent accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.
L’accord d’entreprise pourra également faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires notifiée par écrit aux autres signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois.
Article 6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Directions Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L 2231.5 et suivants et L 2231.2 du Code du Travail.
L’employeur tient le texte de l’accord à disposition du personnel dans chaque établissement.
Un exemplaire en version papier et version dématérialisée sera transmis à chacun des signataires, ainsi qu’une copie aux comités sociaux et économiques.
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2020
En 4 exemplaires originaux
La Fondation Vincent de Paul,
Représentée par le Président
Et les organisations syndicales :
Le syndicat UNSA représenté par sa déléguée syndicale centrale
Le syndicat CGT représenté par sa déléguée syndicale centrale
Le syndicat CFTC représenté par sa déléguée syndicale centrale
Le syndicat CFDT représenté par sa déléguée syndicale centrale
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