Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte temps" chez FVDP - FONDATION VINCENT DE PAUL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FVDP - FONDATION VINCENT DE PAUL et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA
Numero : T06722010634
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION VINCENT DE PAUL
Etablissement : 43842088700012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord d'Entreprise en matière d'aménagement du temps de travail à l'année pour le siège de la Fondation Vincent de Paul (2018-10-25)
Avenant à l'accord CET (2023-07-20)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD D’ENTREPRISe
SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre :
La Fondation Vincent de Paul,
Dont le siège est situé 15 rue de la Toussaint 67000 STRASBOURG
Immatriculée sous le n° SIRET : 438 420 887 00012,
Représentée par Président
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité au niveau de la Fondation, à savoir :
Le syndicat UNSA représenté par sa déléguée syndicale centrale,
Le syndicat CGT représenté par sa déléguée syndicale centrale.
Le syndicat CFDT représenté par sa déléguée syndicale centrale.
d’autre part,
ont établi le présent accord sur le compte épargne-temps.
Préambule :
Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés de disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée, anticiper la fin de carrière.
Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la Fondation Vincent de Paul et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Cet accord se substitue en totalité aux accords d’établissement, à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet. Les compteurs existants dans les établissements bénéficiant d’un compte épargne temps perdurent et sont soumis aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRE ET OUVERTURE DU COMPTE
1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise.
1-2 - Ouverture du compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation sont facultatifs et relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
1-3 - Tenue du compte
Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer par courriel à la Direction ou la Direction des Ressources Humaines sa demande au moyen du formulaire élaboré à cet effet, en précisant le mode d’alimentation du compte. Ce mode d'alimentation du compte épargne-temps est adopté pour une période de 12 mois.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année au terme de la période de référence définie par l’établissement de rattachement du salarié après le traitement de fin de période.
2-2 – Modalités d’alimentation du compte
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les éléments en temps suivants :
Jours de congés d'ancienneté pour les établissements concernés ;
jours de repos dits RTT accordés aux salariés et aux cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle.
L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 12h30 (midi trente) pour les salariés en forfait jours, et 3.5 heures de travail pour les salariés en horaire.
2-3 - Plafonds du compte épargne-temps
2-3-1 - Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser le plafond de 8 jours.
La période annuelle est fixée par les accords d’établissement en matière d’aménagement du temps de travail.
2-3-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond de 60 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE
3-1 - Modalités de décompte
3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
3-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante sur une base de 7 heures par jour : nombre d'heures versées sur le compte × 0,143.
3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'établissement.
3-2 - Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps. L'information précisera la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.
Les salariés disposant d’un accès à un logiciel de gestion des temps au sein de leur établissement pourraient le cas échéant obtenir ces informations en temps réel.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
4-1 - Modalités et conditions d'utilisation du CET
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande de congé doit être formulée à la Direction des Ressources Humaines pour le secteur sanitaire et la direction d’établissement pour le secteur médico-social, par courriel au moyen du formulaire disponible à cet effet ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, ou tout autre mode électronique qui pourra être mis en place ultérieurement.
Le salarié doit respecter le délai de prévenance suivant :
au moins un mois pour les congés inférieurs ou égaux à 15 jours
au moins 2 mois pour les congés supérieurs à 15 jours.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction des Ressources Humaines pour le secteur sanitaire et la direction d’établissement pour le secteur médico-social. Celle-ci apportera donc une réponse par écrit dans un délai maximum de 15 jours calendaires qui suivent la réception de la demande écrite. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
Congé de longue durée et congé familial
Le congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) et le congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale...) sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui souhaitent anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel équivalent au solde de son compte épargne-temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.
Le salarié doit formuler sa demande adressée à la Direction des Ressources Humaines pour le secteur sanitaire, et à la direction d’établissement pour le secteur médico-social, par courriel au moyen du formulaire disponible à cet effet ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ou tout autre mode électronique qui pourra être mis en place ultérieurement. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord de la direction.
Dons de jours
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours à un autre salarié de l’entreprise dans les conditions de l’article L 1225-65-1 du code du travail et sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
4-2 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal. Elles ont la nature d'un salaire, aux plans fiscal et social, et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. L'indemnité versée est calculée par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés et pris, calculé sur la base de la rémunération applicable au moment du départ en congé ou la période de temps partiel.
4-3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
4-4 - Situation pendant l’utilisation du CET
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
La période d’absence rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’entreprise continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE
5-1 - Complément de rémunération
Le salarié peut demander une fois par an, la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps conformément à l'article L 3151-3 du Code du travail.
Par exception, le salarié peut également demander la liquidation à tout moment sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps sur justificatifs, dans les cas suivants :
mariage ou PACS de l’intéressé ;
naissance d’un enfant ;
divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin ;
invalidité reconnue par la sécurité sociale d’au moins 80% du salarié, d’un de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire de PACS ;
décès du salarié ou d’un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin ;
perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ;
acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
situation de surendettement du salarié sur justification (courrier de la commission de surendettement) ;
catastrophe naturelle.
La demande doit être formulée à la Direction des Ressources Humaines pour le secteur sanitaire et la direction d’établissement pour le secteur médico-social, par courriel au moyen du formulaire disponible à cet effet ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, ou tout autre mode électronique qui pourra être mis en place ultérieurement.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.
Le versement est effectué au plus tard dans les deux mois suivants celui où la demande a été réalisée.
5-2 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
6-1 - Cessation du compte
Rupture du contrat de travail
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte, y compris ceux correspondant aux jours capitalisés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Les sommes issues du CET ont la nature d’un salaire et sont soumises à ce titre à cotisations sociales et CSG CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
6-2 - Changement d'établissement - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié au sein de la Fondation, le compte épargne-temps est transféré automatiquement dans l'établissement d'accueil. La valorisation des droits entre les établissements est réalisée à la date du transfert.
ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION, REVISION, FORMALITES DE DEPOT, PUBLICITE ET NOTIFICATION
7-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Fondation et, d’autre part, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Fondation.
7-3 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi au CSE d’établissement à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
7-4 - Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
7-5 - Formalités de dépôt, publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DREETS. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg conformément aux dispositions des articles L 2231.5 et suivants et L 2231.2 du Code du Travail.
Une copie sera remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Fondation non signataire ayant participé aux négociations. Il sera affiché sur les panneaux réservés à l’information des salariés.
Fait à Strasbourg, le 21/10/2021
En 5 exemplaires originaux
La Fondation Vincent de Paul,
Représentée par le Président,
Et les organisations syndicales :
Le syndicat UNSA représenté par sa déléguée syndicale centrale
Le syndicat CGT représenté par sa déléguée syndicale centrale
Le syndicat CFDT représenté par sa déléguée syndicale centrale
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