Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CHAMP-G (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAMP-G et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22015391
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMP G
Etablissement : 43853851400045 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société CHAMP-G, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 438 538 514 00045 dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL (59700) 340 Avenue de la Marne, représentée par xxxxxx agissant en sa qualité de gérante et ayant pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée "l’entreprise",
D’une part, Et
Les salariés de la présente société CHAMP-G, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés "les salariés",
D’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur. 2
Tables des matières
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Principe de l’annualisation
Article 3 : Durée Maximale quotidienne de travail effectif
Article 4 : Compteur Individuel
Article 5 : Lissage de la rémunération et absences
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 7 : Durée du travail et variation d’activités des salariés à temps plein sur l’année
Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Article 9 : Notification de la répartition du travail
Article 10 : Régularisations des compteurs – salariés présents sur la totalité de la période de référence
Article 11 : Régularisations des compteurs – salariés présents partiellement sur la période de référence
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 12 : Durée du travail et variation d’activités des salariés à temps partiel sur l’année
Article 13 : Heures complémentaires
Article 14 : Horaires de travail et planning
Article 15 : Contrepartie à la réduction du délai de modifications des horaires
Article 16 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Article 17 : Régularisations des compteurs – salariés présents sur la totalité de la période de référence
Article 18 : Régularisations des compteurs – salariés présents partiellement sur la période de référence
Chapitre 4 : Compte épargne temps
Article 19 : Objet
Article 20 : Ouverture et tenue de compte
Article 21 : Alimentation du compte
Article 22 : Utilisation du compte
Article 23 : Cessation et transmission du compte
Chapitre 5 : Dispositions finales
Chapitre 24 : Entrée en vigueur
Chapitre 25 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Chapitre 26 : Formalité de validité et de publicité 3
Il est convenu :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société CHAMP-G, dépourvue de Comité Social et Économique, et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé "accord d’annualisation ".
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Chapitre 1 : Dispositions communes
Article 1. Champ d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise.
Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois (en raison d’entrée, de sortie, ou d’absence), le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Article 2. Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs choisie est du 1er février au 31 janvier de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.
Article 3. Durée maximale quotidienne de travail effectif
La durée quotidienne de travail effectif des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, peut atteindre douze heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation interne de l'entreprise, (notamment le remplacement de collègues).
Article 4. Compteur Individuel
Descriptif du compteur individuel
Le compteur individuel de suivi comporte :
➢ le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
➢ le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
Le salarié est informé mensuellement du cumul des heures travaillées par le bulletin de salaire. Un autre document ou un outil informatique pourra venir compléter les informations utiles.
Décompte des absences dans le compteur individuel
Les jours fériés, les congés payés et absences de toute sorte, ne sont pas des heures travaillées, et n’alimentent pas le compteur d’heures travaillées.
Article 5. Lissage de la rémunération et absences
Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : taux horaire x durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.
Conséquence des absences en cours de période sur la rémunération
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour événements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 6. Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois, telle que définie à l’article 2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une régularisation qui sera opérée sur le salaire du dernier mois de la période.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
7.1 Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
7.2. Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 46 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectives suivantes constituent des heures supplémentaires :
➢ heures réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an,
➢ les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire retenue à l’article 7 .2
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire.
Article 9. Notification de la répartition du travail
Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial. Ce planning choisi annuel.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
➢ Diffusion en main propre des plannings individuels et collectifs, contre émargement
➢ Envoi par mail contre avis de réception
➢ Envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception
➢ Affichage des plannings sur les panneaux prévus à cet effet.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention.
Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’empêchement de l’accomplissement d’une activité normale afin notamment de :
➢ Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
➢ Répondre à un besoin immédiat et spécifique
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Article 10. Régularisation des compteurs – salariés présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera payée dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Les heures supplémentaires ou complémentaires pourront être affectées également à un Compte Épargne Temps.
Article 11. Régularisation des compteurs – salarié présent partiellement sur la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire :
➢ lors de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise
➢ sur le dernier bulletin de la période de référence si le salarié fait toujours partie des effectifs
Les sommes dues pourront être compensées par d’autres sommes restantes à devoir au salarié, par application des dispositions légales.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 12. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Amplitude de la variation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur. (limite pouvant être revu à la baisse si le salarié est multi employeur)
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 13. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 14. Horaires de travail et planning
Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
➢ Diffusion en main propre des plannings individuels et collectifs, contre émargement
➢ Envoi par mail contre avis de réception
➢ Envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception
➢ Affichage des plannings sur les panneaux prévus à cet effet.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier eux-mêmes les heures et jours d’intervention.
Modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 et 1 jours.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’empêchement de l’accomplissement d’une activité normale afin notamment de :
➢ Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
➢ Répondre à un besoin immédiat et spécifique
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.
Article 15. Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Pour l’enregistrement de ces refus le salarié devra se conformer à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 16. Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord : les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 4 heures.
Article 17. Régularisation des compteurs – salariés présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail (ou le présent accord).
Article 18. Régularisation des compteurs – salarié présent partiellement sur la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.
En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif
La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire :
➢ lors de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise
➢ sur le dernier bulletin de la période de référence si le salarié fait toujours partie des effectifs
Les sommes dues pourront être compensées par d’autres sommes restantes à devoir au salarié, par application des dispositions légales.
Chapitre 4 : Compte épargne temps (CET)
Article 19. Objet & bénéficiaires
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de période de congé non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectif principal de financer un projet.
L’utilisation du CET concerne l’ensemble du personnel salarié de la société CHAMP-G, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur catégorie professionnelle, sous réserve d’une ancienneté d’un an.
Article 20. Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du gérant, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l'entreprise.
Article 21. Alimentation
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par :
➢ du temps de repos :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé
➢ Des éléments de salaire
La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
Le plafond global du Compte épargne-temps est de 40 jours ouvrés.
Modalités
La demande d'alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel.
Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre. Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service du personnel avant le 31 décembre de l'exercice civil en cours. Toute demande après cette date sera refusée.
Article 22 : Utilisation du compte
Financer un projet
Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après, d'une durée minimale de 21 jours ouvrés.
➢ Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ en retraite.
➢ Congés légaux et conventionnels
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement les congés suivants :
Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise et en règle générale tous les types de congés pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées
➢ Congés de formation
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail
➢ Passage à temps partiel
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisi de passer à temps partiel.
Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l'exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour :
➢ Complémenter sa rémunération : Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l'intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.
Modalités
Pour l'utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.
Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d'utilisation.
La demande devra être faite auprès de la Gérance au moins 2 mois avant la date prévue.
La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.
S'agissant de l'utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 3 semaines.
Le nombre de jours susceptibles d’être utilisé sera limité à 10 par an et ne pourra être utilisé que par période de 5 jours minimum, sauf circonstance exceptionnelle après accord exprès de la direction.
Article 23.Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne- temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 24. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’entrée vigueur souhaitée est le 01/03/2022. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 20. Durée, révision et dénonciation de l’accord
L’accord signé le 1er février 2022 est applicable pour une durée indéterminée.
Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.
Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.
Article 21. Formalités de validité et publicité
L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DREETS via la plate-forme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Fait à Marcq-En-Baroeul, le 1er février 2021
Pour la société Champ-G
Modalités d’organisation de la consultation
La société CHAMP-G dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés souhaite négocier un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le texte du projet d’accord porte sur l’aménagement du temps de travail.
L’objet de ce document est de prévoir les modalités selon lesquelles, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise va organiser la consultation des salariés sur le projet d’accord qu’elle a rédigé.
Article 1. Modalités de transmission du texte de l’accord
Le projet d’accord sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.
La liste nominative des salariés consultés sera établie par la direction et affichée dans l’entreprise.
Article 2. Lieu, date et heure de la consultation
La consultation des salariés aura lieu à Marcq en Baroeul, le 1er février 2022 à 11h30.
Article 3. Organisation et déroulement de la consultation
Le projet d’accord sur lequel porte la consultation acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est validé, à l’issue de la consultation, par les deux tiers des salariés.
La consultation est organisée par l’entreprise selon les modalités suivantes, hors présence de l’employeur :
des bulletins de vote et enveloppes seront mis à disposition par l’entreprise à proximité de l’isoloir et de l’urne ; les bulletins seront pré-imprimés avec la mention OUI ou NON ;
dans l’isoloir, les salariés mettront dans une enveloppe un bulletin de leur choix.
Conformément aux principes du droit électoral, seront notamment réputés nuls les bulletins portant des inscriptions, les bulletins déchirés
Il est constitué un bureau de vote, composé de deux salariés, le plus âgé et le plus jeune de l’entreprise, à condition qu’ils l’acceptent ; la présidence appartient au plus âgé.
Le bureau de vote s’assure de la régularité et du secret du vote et proclame les résultats.
À l’issue du vote, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats, en informe l’employeur et signe le procès-verbal.
Le procès-verbal du vote est affiché dans l’entreprise.
Article 4. Texte de la question relative à l’approbation de l’accord
La question qui sera posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :
"Approuvez-vous le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail "
CHAMP-G
340 Avenue de la Marne
Bât 13 Entrée A B RDC Droit
59700 MARCQ EN BAROEUL
PROCÈS VERBAL ET ÉMARGEMENT DU VOTE DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
"Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ?"
Date du vote : 1er février 2022 à 11h35
PRENOM NOM | SIGNATURE |
---|---|
xxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Aide au dépouillement
Nombre d'enveloppes | 2 |
---|---|
Nombre de votants (signatures) | 2 |
Nombre de bulletins blancs ou nuls | 0 |
Nombre de bulletins valables (OUI) | 2 |
Nombre de bulletins valables (NON) | 2 |
Résultat du vote :
Vote OUI à la majorité des 2/3 du personnel
Vote NON majoritaire
Signatures des membres du bureau de vote :
PRENOM NOM | SIGNATURE |
---|---|
xxxxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Le présent accord sera à disposition sur le serveur informatique, qui équivaut à affichage, à l'attention du personnel et sera annexé à l'accord d'entreprise.
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