Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'organisation et d'aménagement du temps de travail" chez POWERNEXT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POWERNEXT et les représentants des salariés le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000322
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : POWERNEXT
Etablissement : 43875044000044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18

ACCORD D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société Powernext, société par actions simplifiées au capital de 12 583 640 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 438 750 440, dont le siège est situé 5 Boulevard Montmartre, 75002 Paris, représentée Monsieur …………….. , Président, dûment habilité à cet effet,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

Les délégués du personnel (ci-après « DP »), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé l’accord au cours de la réunion du 18 Avril 2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule 

Les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés de la Société sont actuellement encadrées par les dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi que par un accord d’entreprise du 22 avril 2013 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Compte tenu des évolutions légales récentes issues notamment de la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 (dite « loi Travail »), la Direction a informé par mail avec accusé de réception et lecture du 28 novembre 2017 les délégués du personnel de son souhait de réviser l’accord du 22 avril 2013 afin d’inclure notamment les nouvelles clauses obligatoires en cas d’organisation sous forme de forfait annuel en jours.

La Société a en parallèle informé les organisations syndicales représentatives (ci-après « OSR ») au niveau de la branche des marchés financiers, de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord du 22 avril 2013, conformément à l’article L.2232-21 du code du travail.

Aucun représentant élu du personnel n’ayant été mandaté par une OSR, des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les délégués du personnel élus, en vue de la conclusion du présent avenant.

Aux termes des réunions, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant, qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 22 avril 2013 et aux usages et mesures unilatérales ayant le même objet, qui étaient précédemment en vigueur au sein de la Société.

Article 1 : Champ d’application et objet

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les salariés de la Société sont répartis en trois catégories, en fonction de leur qualification, de l’autonomie dont ils bénéficient et des responsabilités qui leur sont confiées :

  • les cadres dirigeants non soumis aux dispositions légales du temps de travail ;

  • les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année compte tenu notamment de leur autonomie ;

  • les autres salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine.

Article 2 – Dispositions applicables aux cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement et qui participent à sa direction.

Conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et aux jours de repos et fériés. Ils ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 5 qui leur sont applicables.

Article 3 – Dispositions applicables aux salariés en forfait annuel en jours

3.1 Salariés concernés

Sont concernés par un décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés dont la nature des fonctions implique notamment :

  • la fixation des actions et tâches à mener de manière autonome,

  • la gestion de leur emploi du temps en fonction des priorités qu’ils définissent,

  • des déplacements à l’extérieur auprès des partenaires de POWERNEXT,

  • des horaires de travail dont la durée peut varier en fonction des priorités fixées et de la gestion autonome du temps de travail et de déplacement auprès des partenaires de POWERNEXT.

L’activité de ces salariés est organisée sur la base de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année conclues avec chaque salarié concerné, dans le cadre soit du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Aujourd’hui la catégorie de salariés non cadres au forfait, qui est prévu par la loi, n’existe pas chez POWERNEXT mais nous nous laissons l’opportunité de pouvoir faire ce choix à l’avenir.

3.2 Régime du forfait en jours sur l’année

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire versée mensuellement, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Il est cependant rappelé qu’à titre dérogatoire, pendant les périodes d’astreinte, le salarié en forfait annuel en jours ne bénéficiant pas de la large autonomie qui justifie habituellement la mise en place du forfait annuel en jours, son temps d’intervention est décompté en heures pendant la période d’astreinte. Le temps d’intervention sera donc rémunéré conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. En dehors de la période d’astreinte, le temps de travail du salarié reste décompté dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année. Ces heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte n’ont pas d’incidence sur les modalités de fonctionnement de la convention de forfait en jours sur l’année du salarié, qui continue à s’appliquer dans les conditions prévues par le présent avenant.

La durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) et le nombre de jours compris dans le forfait ne pourra pas excéder 214 jours par année civile complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (soit 25 jours ouvrés).

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Dans le cadre d’une activité réduite, des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours inférieur sur l’année pourront également être conclues (« forfait annuel en jours réduit »).

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés pour l’année en cours sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = 214 x nombre de semaines travaillées

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De ce fait, et en cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le salarié ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le forfait de 214 jours sera majoré des jours de congés payés manquants.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours normalement travaillés prévu sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif).

3.3 Jours de repos

Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s’ajoutant aux congés payés et aux jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (214 jours pour une année complète de présence).

A titre d’exemple, pour l’année 2018, sachant que 9 jours fériés chômés (dont le lundi de Pentecôte) tombent un jour normalement travaillé, le nombre de jours de repos en résultant sera de : (365 jours –– 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés non travaillés) - 214 jours de travail = 13 jours de repos.

En cas de mise en place ou de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile.

De même, lorsque par accord entre le salarié et la Société, le volume du forfait annuel convenu est inférieur à 214 jours de travail par année civile complète (« forfait annuel en jours réduit »), le nombre de jours de repos est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait réduit.

Les jours de repos devront être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils pourront être pris isolément ou accolés entre eux et/ou aux congés payés.

Les jours de repos au titre d’une année s’acquièrent et doivent être pris (ou placés sur le PERCO pour valorisation) sur la période de référence allant du 1er janvier (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année) au 31 décembre de l’année. Aucun report des jours de repos au-delà du 31 décembre de l’année en question n’est possible. Les jours de repos non pris (ou non placés sur le PERCO pour valorisation) au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

Le plafond de 214 jours ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation écrite et préalable de la Société dans les conditions prévues par la loi (article L3121-59 du Code travail).

Le salarié pourra ainsi renoncer, en accord avec la Société, à une partie de ses jours de repos, entrainant en conséquence, un dépassement du nombre de jours travaillés défini au forfait moyennant une majoration de salaire.

Un avenant à la convention de forfait annuel en jours fixera pour l’année en cours le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, à hauteur de 10%

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés et de permettre une organisation raisonnable de la charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par le présent avenant ne pourra conduire à dépasser la limite de 235 jours travaillés sur l’année.

Pour les salariés soumis au régime des astreintes, seront également pris en compte dans le calcul de ce plafond, les jours non travaillés au cours desquels ils seront amenés à effectuer une intervention dans le cadre de l’astreinte. En revanche, les périodes d’astreinte sans intervention ne seront pas prises en compte. De même, les périodes d’astreinte accomplies sur une journée travaillée ne seront pas comptées deux fois.

Il également convenu, que dans le cadre de la loi (2018-84 du 13 février 2018), les salariés peuvent faire don de jours de repos à d’autres salariés POWERNEXT définis comme « proches aidants » qui viendront alimenter un congé spécifique (cf. annexe 1 du présent Accord).

3.4 Organisation de l’activité et suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail et de l’équilibre entre vie privée et activité professionnelle

Les salariés ayant conclu un forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permettre une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) en cas de travail sur 6 jours consécutifs (11H de repos entre le 6ème et le 7ème jour inclus et 24H de repos pour le 7ème jour).

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures par jour.

La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail.

Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite et en tout état de cause, à veiller à ce que leur amplitude de travail ne soit pas systématiquement comprise entre 10 et 13 heures par jour conformément à la loi. Les managers sont sensibilisés à cette problématique et sont incités à s’assurer que les salariés dans leurs équipes ont une charge et une amplitude de travail raisonnable et soutenable dans la durée.

La Société mettra en place un outil de décompte des jours travaillés et non-travaillés par mois et par année et s’assure du respect par les salariés concernés des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, le salarié adressera chaque mois, à son supérieur hiérarchique, un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos, (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou jours de repos). Ce document pourra donner lieu à un échange entre le salarié, son supérieur hiérarchique et le service Ressources Humaines.

Dans le cas d’une activité réduite, le salarié et son supérieur hiérarchique veillent à ce que la charge de travail reste adaptée à la bonne réalisation du forfait jours à temps partiel.

3.5 Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » des équipements informatiques et/ou téléphoniques en dehors de leurs périodes habituelles de travail dans les conditions et selon les modalités définies par la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.

3.6 Entretiens individuels

Un entretien sera organisé chaque année avec le salarié pour dresser un bilan concernant sa charge de travail, l’organisation de son activité, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.

Cet entretien annuel sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié, en tenant compte notamment des informations figurant dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année écoulée et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés, annoté le cas échéant par le salarié dans les emplacements réservés à cet effet.

Par ailleurs, le salarié pourra solliciter à tout moment auprès de son supérieur hiérarchique un entretien supplémentaire afin de s’entretenir des sujets listés ci-dessus, notamment si le salarié devait considérer que sa charge de travail n’est pas compatible avec le respect des dispositions prévues au présent avenant.

3.7 Dispositif de veille et d’alerte

Dans le but de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte sera mis en place.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle en termes d’organisation et/ou de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct en informant également le département RH, qui devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3.6 du présent avenant.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité, afin d’envisager les solutions permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 4 – Dispositions applicables aux autres salariés

4.1 Salariés concernés

Ce régime est applicable à l’ensemble des salariés (non-cadres ou cadres n’ayant pas conclu de convention de forfait en jours) de la Société qui ne sont pas concernés par une autre modalité de décompte de leur durée du travail.

Les salariés concernés effectuent 35 heures de travail hebdomadaire effectif en moyenne sur l’année, organisées sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 39 heures par semaine, dont les 4 heures travaillées par semaine au-delà de 35 heures sont compensées par 24 jours de repos sur l’année, appelés « jours de RTT ».

4.2 Attribution de jours de RTT

Un salarié acquiert la totalité des 24 jours de RTT lorsqu’il a travaillé une année complète.

Toutes les absences (hors congés payés légaux ou conventionnels et jours de RTT) ont pour effet d’abaisser la durée effective du travail. Ainsi, le nombre de jours de RTT attribué est réduit par la survenance de ces absences et l’attribution des jours de RTT se fait au prorata du temps de travail effectif mensuel du salarié.

4.3 Nombre de jours de RTT attribués

Le calcul du nombre de jours de RTT est effectué pour chaque salarié concerné selon les modalités prévues ci-dessous.

En contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, les salariés bénéficient de 24 jours de RTT par année complète travaillée, permettant d’atteindre une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures sur l’année.

Les jours de RTT s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Aucun report des jours de repos au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours non pris au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation. Le salarié peut également choisir d’épargner jusqu’à 10 jours par an les jours de repos non pris sur le PERCO pour valorisation.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés concernés acquièrent donc 2 jours (=24 jours /12 mois) de RTT par mois complet effectivement travaillé.

4.4 Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont pris à la demande du salarié sous forme de journées ou de demi-journées.

Le salarié doit informer la Société des dates envisagées des jours de RTT au minimum 7 jours avant la date de prise souhaitée de ces jours. Les dates proposées par le salarié doivent être validées par la Direction, qui peut s’opposer aux dates prévues si elles portent atteinte au bon fonctionnement de la Société ou ne sont pas compatibles avec les exigences de la mission du salarié.

En cas de refus par la Direction d’une date de jour de RTT demandée par le salarié, le salarié et la Direction fixeront d’un commun accord une autre date qui convienne aux deux parties.

4.5 Horaires de travail et heures supplémentaires

Les salariés visés au présent article devront suivre les horaires collectifs ou individuels qui leur sont applicables et qui sont affichés dans les locaux.

Ces salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié (article D3121-24 du code du travail).

La qualification d’heures supplémentaires ne pourra cependant être donnée qu’aux heures de travail effectif exécutées au-delà de l’horaire habituel de 39 heures par semaine et accomplies à la demande préalable et expresse de la hiérarchie.

Les éventuelles heures supplémentaires devront être expressément autorisées, au préalable, par le responsable hiérarchique et seront rémunérées en application des dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires réalisées et la majoration afférente donneront lieu à repos compensateur équivalent dans les conditions légales.

Article 5 – Dispositions relatives aux conges payes

Les salariés de la Société bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, soit 2,08 jours ouvrés par mois.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et prend fin le 31 mai de l'année en cours. De la même manière, la période de référence des salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année s'achève à la date de rupture du contrat.

La période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Les dates de congés individuelles seront fixées chaque année d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, en fonction des nécessités du service ou des exigences de la mission du salarié.

Les congés payés acquis au titre d’une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du terme de l’année de référence suivante. Aucun report ne sera accepté, sauf demande ou accord exprès et préalable de la Société.

Les Parties conviennent que ce congé pourra être fractionné mais ne donnera pas droit aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.

Article 6 – Informations des salaries sur le présent avenant

Le présent avenant est transmis aux salariés par courriel, affichage et consultable sur l’intranet de la Société.

Par ailleurs, cette information sera également remise aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Article 7 – Information collective

L'application du présent avenant sera suivie par les représentants élus du personnel à la DP ou à l’instance de représentation du personnel qui s’y substituerait.

Article 8 – procédure de règlement des litiges

Tout différend concernant l'application du présent avenant sera réglé selon les procédures contractuelles ci-après définies :

Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent de soumettre le différend aux représentants élus du personnel de la DP et à la Direction. A défaut d’accord, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 9 – effet et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’étudier la nécessité de procéder à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des dispositions légales et réglementaires régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires se rencontreront dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’étudier la nécessité de procéder à son éventuelle adaptation.

Article 11 – révision

L’avenant pourra être révisé à tout moment au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ou mail avec accusé de réception.

Article 12 – dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée ou mail avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ou avenant.

Article 13 – dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la Société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent avenant sera également transmis pour information à la commission paritaire de la branche des activités des marchés financiers.

Fait à Paris, le 18 Avril 2018,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la société POWERNEXT

Monsieur ……………..

PRESIDENT

Pour les représentants élus du personnel

Madame …………………

Monsieur ………………..

Monsieur ……………………


Annexe 1 - Don de jours de repos aux proches aidants

Un salarié, ayant au moins douze mois d'ancienneté, peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16, c’est-à-dire :

• Conjoint ;

• Concubin ;

• Partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

• Ascendant ;

• Descendant ;

• Enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

• Un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce, etc.) ;

• Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

• Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le don de jours sera possible d’un salarié à l’autre au sein d’une même entité légale. Les congés donnés seront des jours de repos, RTT, congés payés et récupérations non pris. Le salarié donateur devra néanmoins garder, pour lui, au moins 20 jours ouvrés de congés payés. Le nombre de jours donné ne pourra pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.

Chaque salarié souhaitant effectuer un don anonyme et sans contrepartie au salarié concerné, doit préalablement en informer l’employeur via le formulaire approprié « Don de jours de repos aux proches aidants ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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