Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2021" chez BMP - BERDUGO METOUDI PARTENAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BMP - BERDUGO METOUDI PARTENAIRES et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520026567
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES
Etablissement : 43906728100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Applicable à compter du 1er janvier 2021
Article 1 - PREAMBULE
Le recours à la modulation du temps de travail au sein du Cabinet BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières d’activité inhérentes à la profession d’Expert-Comptable et de Commissaire aux Comptes. Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du volume du temps de travail réalisé par l’ensemble des collaborateurs de la société.
La Direction du Cabinet, en accord avec les représentants du personnel ont décidé de mettre fin à l’accord d’aménagement du temps de travail applicable depuis le 01/01/2002. En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord pour prendre en compte :
Le calendrier des obligations comptables fiscales et sociales qui a été profondément modifié depuis quelques années
L’évolution de l’organisation du Cabinet et l’utilisation des nouvelles technologies
La flexibilité des horaires de travail qui s’impose actuellement dans toutes les entreprises
Les nouvelles dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les Représentants du Personnel, en adéquation avec les règles de télétravail du Cabinet BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Cabinet BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES en CDI, à temps complet ou temps partiel, à l’exception des :
Cadres dirigeants et experts comptables salariés inscrits au tableau de l’Ordre des Experts comptables,
Cadres autonomes au forfait jours annualisé prévu au contrat de travail.
Article 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée collective annuelle du temps de travail est la suivante :
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle effective du travail est celle fixée par la loi. A la date de la signature du présent accord, cette durée est de 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle effective du travail est proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixée au contrat de travail (exemple : un salarié effectuant 28 heures hebdomadaire = 1 607 h / 35h x 28 h = 1.285,50 heures/an).
Cette durée collective annuelle s’entend du temps de travail effectif.
Elle exclut en particulier :
Les temps de déplacement effectués par le salarié afin de se rendre sur son lieu de travail (au Cabinet ou en déplacement en clientèle),
Les temps de coupure pour le déjeuner,
Les temps de pause pris ou non sur le lieu de travail.
Article 5 - MODALITES DE LA MODULATION
Conformément aux dispositions de la convention collective, le principe de la programmation du temps de travail se matérialise par un calendrier annuel d’activité.
Le calendrier de modulation est établi chaque année par la Direction en concertation avec les Représentants du Personnel pour définir les périodes de forte activité de manière collective ou individuelle.
Pour la première année d’application du présent accord et les années suivantes en l’absence de modification par la Direction, le calendrier annuel d’activité est défini ci-dessous pour les différentes catégories de personnels à savoir :
Assistants, Collaborateurs et Managers Comptables réalisant des travaux d’expertise comptable et de commissariat aux comptes,
Gestionnaires de Paies et Responsable du Pôle Social,
Assistants Juridiques et Responsable du Pôle Juridique,
Assistants Administratifs, Informatiques et Responsable du Pôle Administratif.
Dispositions communes à toutes les catégories de personnels concernées par la modulation :
L’activité se décompose en deux périodes dites :
« période d’activité normale »
« période de forte d’activité » .
1-1 Période d’activité normale
Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, répartie sur 5 jours et de la façon suivante :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 en fonction des horaires d’ouverture des bureaux et/ou des sessions de télétravail autorisées, étant précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 45mn minimum de pause déjeuner et 15mn de pauses diverses
La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif.
Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.
Le télétravail est autorisé pour les salariés qui disposent des conditions matérielles permettant le télétravail à leur domicile et qui font preuve d’une autonomie suffisante pour réaliser sans encadrement les tâches qui leur incombent.
1-2 Période de forte activité
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à des journées de repos, par analogie avec l’ancien dispositif des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 6 jours et de la façon suivante :
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h00 en fonction des horaires d’ouverture des bureaux et/ou des sessions de télétravail autorisées, étant précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 45mn minimum de pause déjeuner et 15mn de pauses diverses
La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif.
L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective des Cabinets d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, à savoir :
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,
Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,
Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,
La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.
Le télétravail est autorisé pour les salariés qui disposent des conditions matérielles permettant le télétravail à leur domicile et qui font preuve d’une autonomie suffisante pour réaliser sans encadrement les tâches qui leur incombent.
Dispositions applicables aux Assistants, Collaborateurs et Managers Comptables
2-1 La période d’activité normale s’étend du 1er juin au 31 décembre
Durant cette période, les salariés de cette catégorie sont tenus de respecter strictement les horaires de travail dans le cadre précisé au présent accord.
2-2 La période de forte activité s’étend du 1er janvier au 31 mai
Durant cette période, un volume global de 70 heures de travail devra être réalisé en sus des heures de la période normale d’activité.
Ce volume d’heures fixé à 70 heures est planifié par le salarié mais en fonction des exigences des missions et du calendrier comptable, fiscal et juridique dans le respect de l’amplitude de travail maximale énoncée à l’Article 5 paragraphe 1-2.
Dispositions applicables aux Gestionnaires de Paies et Responsable de Pôle Social
La période normale d’activité s’étend du 1er mars au 30 septembre
Durant cette période, les salariés de cette catégorie sont tenus de respecter strictement les horaires de travail dans le cadre précisé au présent accord.
La période de forte activité s’étend du 1er octobre au 28 février
Durant cette période, un volume global de 70 heures de travail devra être réalisé en sus des heures de la période normale d’activité.
Ce volume d’heures fixé à 70 heures est planifié par le salarié mais en fonction des exigences des clients, du planning d’établissement des payes, des déclarations sociales et du cadrage des charges sociales, dans le respect de l’amplitude de travail maximale énoncée à l’Article 5 paragraphe 1-2.
Dispositions applicables aux Assistants Juridiques et Responsable de Pôle Juridique
La période d’activité normale s’étend du 1er octobre au 30 avril
Durant cette période, les salariés de cette catégorie sont tenus de respecter strictement les horaires de travail dans le cadre précisé au présent accord.
4-2 La période de forte activité s’étend du 1er mai au 30 septembre
Durant cette période, un volume global de 70 heures de travail devra être réalisé en sus des heures de la période normale d’activité.
Ce volume de 70 heures sera planifié par le salarié, en fonction des impératifs du calendrier juridique imposé aux sociétés, par les clients et l’environnement des entreprises et dans le respect de l’amplitude de travail maximale énoncée à l’Article 5 paragraphe 1-2.
Dispositions applicables aux Assistants Administratifs, Informatiques et Responsable de Pôle Administratif
La période normale d’activité s’étend du 1er juin au 31 décembre
Durant cette période, les salariés de cette catégorie sont tenus de respecter strictement les horaires de travail dans le cadre précisé au présent accord.
La période de forte activité s’étend du 1er janvier au 31 mai
Durant cette période, un volume global de 28 heures de travail devra être réalisé en sus des heures de la période normale d’activité.
Ce volume de 28 heures sera planifié par le salarié, en fonction des travaux qui lui auront été confiés, du calendrier administratif et dans le respect de l’amplitude de travail maximale énoncée à l’Article 5 paragraphe 1-2.
Article 6 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE
La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction :
-Aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels le Cabinet s’expose,
-Aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.
Article 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.
Article 8 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail dans le cadre du présent accord.
La Direction se réserve la possibilité d’imposer les dates de 5 jours de repos au maximum par an, comprenant le jour de solidarité.
Les salariés ont la faculté de planifier librement les jours de repos qui ne leur seraient pas imposés, selon la même procédure que les demandes de congés payés.
Les jours de repos doivent en principe être soldés à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année. Avec l’accord de la Direction, ils pourront être reportés jusqu’au 31 aout de l’année civile suivante.
Article 9 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient.
En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.
En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.
A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris dans le délai du report fixé à l’Article 8 sont indemnisés.
Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.
Article 10 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne du Cabinet dont l’utilisation s’impose à tous les salariés du Cabinet.
Les droits à repos acquis en application du présent accord de modulation seront validés tous les mois par la Direction.
Article 11 – DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication sont devenues indispensables au bon fonctionnement du Cabinet.
Néanmoins, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et par conséquent pendant les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail.
Article 12 – REVISION
La Direction et les Représentants du Personnel pourront faire une demande de révision du présent accord.
Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.
L’avenant sera opposable au Cabinet et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.
Article 13 - DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.
Article 14 - DATE ET DUREE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2021.
Fait à Paris, le 26/11/2020
L’Employeur Le Comité Social Economique
SAS BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES
Représentée par ……………. …………………………..
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