Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail et au contrat de travail" chez SIGET - ALPHA PEINTURE ET COULEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGET - ALPHA PEINTURE ET COULEURS et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006315
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA PEINTURE ET COULEURS
Etablissement : 43938842200040 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS

Dont le siège social est 4 AVENUE DES ANDES 91940 LES ULIS

Représentée par Monsieur XXXXXX

Agissant en qualité de gérant

Code NAF : 4334Z

Immatriculée sous le N°SIRET : 439 388 422 00040

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité du Comité social et économique (CSE)

Ci-après dénommés « les membres élus du CSE »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Objet de l’accord 4

I. La période d’essai 4

II. Les durées maximales de travail 5

a) Les durées maximales journalières 5

III. Le repos hebdomadaire 6

IV. L’exception à la semaine de 5 jours 6

V. Le contingent d’heures supplémentaires 6

VI. Les forfaits annuels en jours 7

VII. Le travail de nuit 12

a) Justification du travail de nuit 13

b) Champ d'application 13

c) Définition du travail de nuit 13

d) Définition du travailleur de nuit 13

e) Contreparties pour les travailleurs de nuit 13

f) Temps de pause 14

g) Durée maximale quotidienne du travail de nuit 14

h) Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 14

i) Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 14

i. Mesures de sécurité mises en place 14

ii. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle 14

iii. Santé des salariés 15

j) Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 15

k) Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit 16

l) Représentants du personnel 16

VIII. Journée de solidarité. 16

IX. Dérogation à la règle de pose des congés payés pendant la crise sanitaire. 16

Article 3. Signature des élus représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles. 17

Article 4. Durée 17

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 17

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 18

Préambule

Il est rappelé que la société SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS applique les conventions collectives des Ouvriers (IDCC 1740), ETAM (IDCC 2707) et Cadres (IDCC 1843 )du Bâtiment de la région parisienne.

La convention collective des ouvriers du Bâtiment a été renégociée par les partenaires sociaux, puis annulée. Dans ces conditions, la société est contrainte d’appliquer l’ancienne version de la convention collective des Ouvriers du Bâtiment qui se révèle, sur certains points, inadaptée aux besoins de la société et des salariés. De plus, il existe 3 conventions collectives (Ouvriers, ETAM et Cadres) prévoyant des règles différentes sur un même thème, ce qui alourdit la gestion des règles à appliquer.

La société a donc souhaité modifier certaines dispositions relatives à la durée du temps de travail afin de les adapter aux besoins de la société.

Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, a décidé de soumettre aux membres du comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres)

Article 2. Objet de l’accord

La période d’essai

Afin de sécuriser d’éventuelles embauches ultérieures, la société SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS a décidé d’augmenter les durées maximales de période d’essai.

Dans ce contexte, le présent accord fixe les périodes d’essai de la façon suivante :

  1. Pour les contrats de travail à durée déterminée (CDD)

La période d'essai est de :

  • 1 jour par semaine de travail complète

Avec une double limite :

  • 14 jours (2 semaines) de période d’essai pour les contrats d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

  • OU 1 mois pour les contrats de plus de 6 mois.  

  1. Pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI)

La durée maximale de la période d’essai initiale est définie en fonction de la classification de la façon suivante :

  • OUVRIERS ET EMPLOYÉS : 4 mois d’essai

  • AGENTS DE MAÎTRISE : 6 mois d’essai

  • CADRES : 8 mois d’essai

Il est précisé qu’aucun renouvellement de période d’essai ne pourra être conclu compte tenu de l’allongement de la période d’essai initiale.

Ces durées constituent des durées maximales de période d’essai pouvant être réduite d’un commun accord entre l'employeur et le salarié, lors de la conclusion du contrat de travail.

Les durées maximales de travail

Les durées maximales journalières

Au regard des besoins de la clientèle et de l’organisation de la société, il a été décidé d’augmenter les durées quotidiennes de travail à 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

  1. Les durées maximales hebdomadaires de travail

Les conventions collectives du Bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadres) prévoient une durée maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine isolée.

Par ailleurs, elles prévoient aussi une durée moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Par le présent accord, la société entend rappeler ces règles.

Étant précisé que ces durées ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuellement prévues. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmentation de la durée du temps de travail justifiée par les besoins de l’entreprise.

Le repos hebdomadaire

La convention collective du Bâtiment prévoit un repos hebdomadaire minimum de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi ou lundi.

La SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS a décidé de réduire la durée du repos hebdomadaire prévu par les conventions collectives du Bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadre) afin de l’aligner sur la durée légale, soit 35 heures de repos consécutifs par semaine (1 jour de repos de 24 heures + 11 heures de repos par jour accolés)

Ce repos quotidien sera pris en priorité le Dimanche. Cependant, en cas d’activité accrue ou d’organisation nécessitant de travailler le Dimanche, ce repos pourra exceptionnellement être pris un autre jour de la semaine. Les salariés seront informés une semaine à l’avance.

L’exception à la semaine de 5 jours

Les conventions collectives du Bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadre) prévoient que la semaine de travail est fixée à 5 jours consécutifs maximum, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

De plus, la convention collective des Ouvriers du Bâtiment prévoit l’octroi d’un repos compensateur en cas de travail au-delà de 5 jours par semaine. Ce repos étant rémunéré uniquement pour moitié.

La SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS a souhaité supprimer cette disposition conventionnelle et s’aligner sur les dispositions légales, avec la possibilité de travailler 6 jours sur 7 (et payé comme tel en numéraire).

Compte tenu de la répartition des 35 heures sur 5 jours, toutes heures travaillées le 6ème jour de la semaine civile seront décomptées en heures supplémentaires majorées selon les dispositions conventionnelles en vigueur dans la société.

Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective du Bâtiment (Ouvriers, ETAM et Cadre) à 300 heures. (Pour les entreprises adhérentes FFB ou CAPEB)

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel supplémentaire à 500 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel ouvrier, ETAM et cadre.

Les forfaits annuels en jours

Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de société SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

  1. Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de la société les catégories d’emplois (ouvriers, ETAM ou cadres) disposant de responsabilité et d’autonomie importantes.

Le régime des forfaits jours est donc unifié par le présent accord au regard des conventions collectives Ouvriers, ETAM et Cadres.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. (1er janvier – 31 décembre)

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Le présent accord précise que le salarié est autorisé à travailler par demi-journée. Auquel cas, le salarié devra poser une demi-journée non travaillée (JNT).

Par exemple, un salarié décide de venir travailler 3 heures un matin avant 13h. Il faudra déduire 0.5 jour travaillé dans le forfait et poser 0.5 jour de JNT.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Ainsi, aucun congé par anticipation ne sera pris. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés étant réduit, le nombre de journées à travailler augmente de facto.

A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaire (JNT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :

  • 104 jours de week-end (samedi, dimanche);

  • les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche;

  • 25 jours ouvrés de congés payés ;

  • 218 jours travaillés

Ainsi chaque année, le nombre de jours de repos (JNT) varie en fonction du nombre de jours fériés tombant le weekend afin que le nombre de jours travaillé reste toujours à 218 jours.

Pour 2021 : 365 jours – 104 samedis et dimanches – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés – 218 jours travaillés = 11 jours de repos (JNT)

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ; (nombre de jour annuel)

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées ou non, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence. Les jours d’absences ne sont pas récupérables et n’augmentent pas le nombre de jours de travail.

Par exemple, un salarié a un forfait annuel 218 jours. En juin 2021, il lui restait 110 jours à travailler sur son forfait de 218 jours. Ce salarié est absent pour maladie 2 jours et 1 journée de congés sans solde. Il lui restera donc 107 jours à effectuer sur son forfait de l’année. (210 – 3 jours d’absences = 107)

Les jours d'absence sont déduits du forfait mais donnent lieu à une réduction de rémunération dans les conditions prévues ci-dessous.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

Retenue par jour d’absence = Salaire annuel du salarié / (nombre de jours du forfait (218 jours) + nombre de jours fériés sur l’année en cours (7 en 2021 pour une année complète) + nombre de congés payés acquis (25 jours si année complète)

Par exemple, un salarié a un forfait 218 jours. Il a acquis ses 25 jours de congés payés. Il est absent 10 jours sans solde. Il est rémunéré 40 000 euros brut par an. La retenue sur salaire sera donc de : 40000 / (218+7+25) = 160 euros par jour d’absence, soit 1600 euros pour 10 jours d’absence.

  1. Rémunération

Le personnel concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini entre les parties.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler est proratisé au temps de présence sur l’année du salarié.

Par exemple : un salarié est embauché le 1er juin 2021. Soit 7 mois restants sur l’année 2021. Une année complète induit un travail de 218 jours. (218 jours x 7 mois / 12 mois = 127 jours de travail à effectuer au titre du forfait jours pour l’année 2021 pour ce salarié qui est entrée le 1er juin.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

A noter que, les salariés se voyant appliquer un forfait jours en cours d’année, le nombre de jours déjà travaillé au titre de cette année, sera déduit des 218 jours.

Par exemple, au 1er février, un salarié avait déjà travaillé 30 jours depuis le 1er janvier. Il passe au forfait jours au 1er février. Son forfait jours sera donc réduit de 30 jours, soit 188 jours de travail restant.

  1. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé au gérant de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence (année civile).

S'il était constaté une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  1. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  1. Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, JNT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

  1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article au c). du présent accord.

  • la rémunération qui devra être en rapport au nombre de jour prévu au forfait.

  1. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.

Montant par journée rachetée au-delà de 218 jours = Salaire annuel du salarié / (nombre de jours du forfait (218 jours) + nombre de jours fériés sur l’année en cours (7 en 2021 pour une année complète) + nombre de congés payés acquis (25 jours si année complète) x 10%

Le travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail compte tenu des impératifs de certains de ses clients. En effet, la SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS travaille pour la RATP. Les missions qui lui sont confiées sont des travaux de rénovation des stations du métro parisien. Ainsi, compte tenu de l’affluence et afin de ne pas perturber le fonctionnement des transports publics parisiens, la SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS doit faire travailler certains de ces salariés de nuit, pour répondre à cette contrainte.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d'activité, absence d'un travailleur de nuit, etc.).

Qu'il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité du service d'utilité sociale. En effet, notre principal client est la RATP. Celle-ci nous demandant d’effectuer des travaux dans les métros exclusivement la nuit afin de ne pas perturber le fonctionnement des transports publics, la SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS est contrainte de recourir au travail de nuit.

Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail dans la plage horaire de nuit

  • Ou qui accomplit 270 heures de travail dans la plage horaire de nuit sur 12 mois consécutifs.

Contreparties pour les travailleurs de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :  

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur forfaitaire de :

-1 jour par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs travaillé entre 270 heures et 349 heures durant la plage nocturne telle que définie à l'article c) ;

-2 jours par an pour les travailleurs de nuit ayant au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs travaillé au-delà de 350 heures durant la plage nocturne telle que définie à l'article c).

Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.

Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité des transports publics, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures.

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

Dans cette même logique de continuité d’un service d’utilité publique que constituent les transports publics, la durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place des mesures de sécurité spécifiques.

Ainsi la Direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé. En effet, les salariés travaillant la nuit ont un téléphone portable à disposition.

Le travail de nuit sera effectué au minimum par deux personnes travaillant de nuit (travail en équipe pour les équipes de nuit). En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise s'efforcera de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l'objet de discussions et d'examens et l'entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, l'entreprise s'engage :

-A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).

-Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.

Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2, L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant signé des deux parties.

Représentants du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les réunions des institutions représentatives du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants concernés.

A défaut, une possibilité de modification temporaire des horaires de travail des IRP concernés sera mise en place pour faciliter l'articulation entre le temps de repos et le travail de nuit.

Journée de solidarité.

La journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La société ALPHA PEINTURE ET COULEURS a fixé la date de cette journée au lundi de pentecôte.

La société ALPHA PEINTURE ET COULEURS, ne souhaitant pas faire travailler ses salariés une journée supplémentaire sans rémunération, a décidé d’offrir cette journée aux salariés. Ainsi, la société ALPHA PEINTURE ET COULEURS supportera le coût de cette journée afin de reverser l’équivalent d’une journée de travail pour tous les salariés, en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Dérogation à la règle de pose des congés payés pendant la crise sanitaire.

Une ordonnance du 25 mars 2020 a mis en place un certain nombre de dérogations en matière de repos et de congés (ord. 2020-323 du 25 mars 2020, art. 1 à 4 modifiés).

Ainsi, cette ordonnance permet, par accord d’entreprise d’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis ou modifier les dates de congés payés déjà posés, dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Cette ordonnance prévoit aussi la possibilité de fractionner le congé principal sans avoir à obtenir l’accord du salarié.

L’employeur peut le cas échéant imposer la prise de jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils auraient normalement vocation à être « posés ». Avec la prolongation du dispositif, il est par exemple possible de décider qu’un salarié sera en congés payés une semaine en février 2021, y compris s’il s’agit de six jours ouvrables de CP accumulés sur le début de la période d’acquisition en cours (1er juin 2020 - 31 mai 2021), et qui, en principe, sont plutôt destinés à être posés sur la période de prise de l’été 2021.

Ces mesures sont applicables jusqu’au 30 juin 2021 (à ce jour) compte tenu de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire (loi 2020-1379 du 14 novembre 2020).

La société ALPHA PEINTURE ET COULEURS souhaite faire application de ces mesures dans cet accord.

En cas de prolongation ultérieure de l’état d’urgence et du maintien de ce dispositif pendant l’état d’urgence, la société ALPHA PEINTURE ET COULEURS entend appliquer ces dispositions.

Article 3. Signature des élus représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est signé par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Une discussion sera engagée avec l’ensemble du personnel dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des membres élus du comité social et économique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des membres élus du comité social et économique, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile de France, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à LES ULIS

Le 9 avril 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour société SARL ALPHA PEINTURE ET COULEURS

Monsieur XXXXXX

Gérant

Monsieur XXXXXX

Membre élu du CSE représentant la majorité aux dernières élections professionnelles

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX

Membre élu du CSE représentant la majorité aux dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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