Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020" chez PRELODIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRELODIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06920009573
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRELODIS
Etablissement : 43947165700023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-01-12)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 (2022-01-13)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023 (2023-01-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2020
Entre :
La société PRELODIS
Au Capital de 39 000 Euros
Dont le siège social est sis ZI Chaponnay Sud
250 rue du Professeur Dargent
69970 CHAPONNAY
N° SIRET : 439 471 657 00023
Code APE 5229 B
N° URSSAF 690000001604941456
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, Monsieur xx, délégué syndical
CFTC, Monsieur xx, mandaté par le syndicat en remplacement de Monsieur xx, délégué syndical.
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».
Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :
Lundi 6 janvier 2020
Jeudi 9 janvier 2020
lundi 13 janvier 2020
Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
la mise en place d’un treizième mois sur la prise en compte des éléments fixes et variables (fixe, heures de nuit, ancienneté et primes comprises) ou du salaire moyen de chaque salarié (salaire annuel /12). Si cette demande ne peut pas être accordée, les représentants demandent :
Une augmentation du salaire de base de 100€
Une augmentation de la prime de fin d’année de 100€
Une prime dimanche a 75€ au lieu de 50€
Exclure du calcul de la prime de fin d’année la proratisation des AT jusqu’à 2 mois au lieu de 15 jours
Art. 1er. – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Son champ d'application concerne les établissements PRELODIS situés :
- 250 rue du Professeur Dargent – 69970 CHAPONNAY
- 420 rue Marius Berliet – 69970 CHAPONNAY
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Art. 3. – DISPOSITIONS
3-1 La rémunération
Augmentation de salaire
Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :
Catégorie Cadre / Agent de maîtrise et Employé : Une enveloppe globale de 2 % a été dégagé au 01 janvier 2020 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.
Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvrier (pour un temps plein) :
Pour les salaires 2019 de 1656€ (préparateur de commandes), passage à 1671€
Pour les salaires 2019 de 1857€ (préparateur de commandes confirmés), passage à 1872€
Mise en œuvre du 13e mois
La prime de fin d’année attribuée aux ouvriers et aux employés sera remplacée par un 13ème mois dont les modalités sont les suivantes :
Condition d’attribution : avoir un an de contrat PRELODIS au 31 décembre
Montant : 1/12ème du salaire de base ainsi que les primes d’assiduité, qualité, productivité et les heures supplémentaires, complémentaires, normales, excédentaires, majoration jours fériés et le complément 10ème CP, effectivement perçus au cours de l’année de référence (1er janvier/31 décembre).
Les absences telles que les accidents du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, paternité, maternité et congé de formation sont considérées comme du travail effectif.
Sont donc à exclure de la base de calcul les absences non considérées comme du travail effectif (maladie, absence injustifiée, absence autorisé non payée, …), les majorations pour heures de nuit, les primes week-ends (samedi soir et dimanche) et la prime d’ancienneté.
Une tolérance d’absence pour maladie de 70 heures sur l’année de référence est accordée et ne déduira pas la base de calcul.
Ce 13e mois ne rentre pas dans la base de calcul de la prime d’ancienneté
Date de versement : avec la paie du mois de décembre
Le premier versement interviendra donc en décembre 2020.
Il est expressément précisé que ce 13ème mois se substitue définitivement à l’ancienne Prime de Fin d’Année, sans qu’un quelconque avantage acquis ne puisse être revendiqué.
Un accord d’entreprise formalisera les modalités ci-dessus.
Les agents de maitrise et les cadres sont exclus de ce 13ème mois.
Tickets restaurants
Les tickets restaurants pour les personnes postées seront remplacés par des primes paniers d’un montant de 5.28€.
La prime panier est non imposable et non chargée.
3-2 Temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.
3.3 Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont signé un accord de participation en date du 18/01/2005, un avenant le 27/04/2010 et un 2ème avenant le 19/03/2013.
Les parties ont également signé un Plan d’Epargne Entreprise à effet du 18/01/2005.
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires,
A Chaponnay, le 15/01/2020
Pour l’entreprise
Pour les organisations syndicales
CFTC, CFDT
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