Accord d'entreprise "UNACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SHERPA LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHERPA LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004687
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SHERPA LOGISTIQUE
Etablissement : 43953100500015 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ET A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2022 (2022-02-16)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SHERPA LOGISTIQUE , dont le siège social est situé ZI DU CAPPA – 26140 ST RAMBERT D’ALBON, dont le numéro SIRET est 439 531 005 00015, Code APE 5210B,
représentée par
D’une part,
ET :
Les membres élus du CSE, représentés par leur secrétaire Monsieur:
Dénommés ci-dessous « Le CSE»
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 - Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours depuis au minimum 6 mois à la date de signature de l’accord.
Conformément à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.
Le bénéfice des exonérations est conditionné à l’attribution de la prime aux salariés ayant perçu sur la période des 12 mois précédent le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 850,00 euros pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
-congé de maternité,
-congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
-congé d'adoption,
-congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
-congé pour enfant malade,
-congé de présence parentale,
-congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Le montant individuel de prime attribué aux salariés est modulé suivant le critère de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail et de la durée de présence effective du bénéficiaire appréciée pendant l'année écoulée.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera donc réduit au prorata temporis de la durée du travail du salarié prévue au contrat, appréciée pendant l'année écoulée Pour les salariés entrés en cours d’année, le montant de la prime sera réduit au prorata temporis de leur durée de présence effective, appréciée pendant l'année écoulée.
La prime est donc modulée en cumulant les critères de durée de présence effective et de durée de travail.
Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 31 janvier 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet à compter de la date de signature de l’accord.
Article 6 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé-Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Rambert d’Albon,
le 21 Décembre 2022
En 2 exemplaires originaux
Pour la société, Pour le CSE
Directeur Général Directeur de site le secrétaire
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