Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez WISH MEETIC WISHEES - MEETIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WISH MEETIC WISHEES - MEETIC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519011577
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MEETIC
Etablissement : 43978033900057 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2019-02-21)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-16

AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre la société MEETIC, Société Anonyme au capital de 2 369 142,80 dont le siège social est situé au 6 rue Auber 75009 PARIS, enregistrée au RCS de Paris, représentée par Sylvie OUDIN, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

- La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

- La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet,

Après présentation du projet au Comité d’Entreprise, lors de la séance du 14 mai 2019.

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.

L’article II – « Promotion de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise Meetic » devient :

Titre 1 : La rémunération effective

Principes généraux :

En matière de rémunération et de déroulement de carrière, MEETIC assure pour un même travail, ou un travail à valeur égale, une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Le salaire d’embauche est strictement égal entre les hommes et les femmes.

L’évolution de la rémunération des salariés est ensuite basée sur les compétences mises en œuvre, l’expérience acquise, le niveau de responsabilités, les résultats professionnels et l’expertise dans le poste occupé.

En amont des entretiens annuels d’évaluation, il est rappelé aux responsables hiérarchiques l’obligation légale en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

Par ailleurs, MEETIC rappelle que les congés maternité, pathologique, paternité et adoption ne doivent pas avoir d’incidence sur le déroulement de carrière. Ainsi, conformément à l’article L.1225-26 du Code du travail, l’employeur tiendra compte, au moment du retour du salarié de son congé, de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, c’est-à-dire à coefficient identique dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi.

Le suivi des salaires est effectué dans le rapport annuel de la situation comparée des hommes et des femmes d’une part, et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires d’autre part.

Après analyse de la situation comparée (a, b, c)

Objectif : Maintenir la situation d’égalité salariale dans l’entreprise entre les hommes et les femmes

Action 1 : Suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes et afin de s’assurer que la différence entre la médiane de salaire des femmes et des hommes par statut n’excède pas 10 %.

Indicateur : médiane de salaire des femmes et des hommes par statut

Si cet indicateur dépasse 10% une analyse plus pointue poste par poste sera fait dans la catégorie et un rééquilibrage sera mis en place à poste et compétences égales.

Action 2 : Réduire à 18% le pourcentage d’écart entre les augmentations des femmes et les augmentations des hommes entre 2018 et 2019. Comme mentionné à l’action 1, en portant une attention à l’équilibre par statut professionnel.

Indicateur : résultat de l’audit sur les pourcentages d’augmentations annuelles des femmes et des hommes à fin du premier trimestre de l’année 2019.

Si cet indicateur dépasse 18% une analyse plus pointue poste par poste sera faite dans la catégorie pour vérifier que l’écart dans les % d’augmentation ne crée par un écart dans les rémunération des femmes et des hommes pour une catégorie professionnelle donnée.

Action 3 : mise en place du suivi selon le principe de l’index Egalités femmes-hommes (journal officiel du 9 janvier 2019) dès mars 2019 avec pour objectif d’atteindre 85% dès le premier trimestre 2020.

Indicateur : index calculé à la fin de chaque trimestre à compter de mars 2019

Action 4 : S’assurer de l’égalité de traitement en termes d’augmentation entre les salariés de retour de congé parental et maternité et les autres salariés

Indicateur : Pourcentage médian des augmentations annuelles entre les deux populations

Titre 2 : L’accès à la formation professionnelle

Principes généraux :

Afin de garantir l’égalité de traitement dans le déroulement de carrière, MEETIC veille à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique ne soient pas un obstacle à l’accès à la formation.

Les conditions d’accès aux actions de formation doivent être identiques pour les femmes et les hommes, indépendantes de la durée du travail, quel que soit leur niveau de responsabilités, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences tout en respectant des horaires de travail habituels sans dépassement.

En ce sens, la Société s’engage à privilégier dès que cela est possible :

  • Organiser des formations en intra-entreprise afin de limiter les déplacements sur les centres de formations ;

  • Privilégier les formations locales ou régionales afin de permettre au salarié de regagner son domicile en fin de journée ;

  • Accéder à la formation à distance « e-learning ».

Après analyse de la situation comparée (d)

Objectif : Rapprocher le pourcentage de formation suivies par les hommes et les femmes à celui de l’effectif global de l’entreprise.

En portant une attention au type de formation et en tenant compte du nombre d’heures

Indicateur : différentiel en pourcentage entre le nombre de femmes et d’hommes qui suivent des formations

Actions : S’assurer de l’équilibre de l’accès des femmes et des hommes à la formation en atteignant l’équité sur le plan de formation, à plus ou moins 5% d’écart

Si le pourcentage n’est pas égalitaire priorisation des actions des formation sur la catégorie qui serait en déficit, en tenant compte du type de formation et du nombre d’heures.

Titre 3 : Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Objectif : Pour respecter le principe d’égalité, MEETIC veillera à ce que la parentalité ne soit pas source de distinction de traitement entre les hommes et les femmes.

Après analyse de la situation comparée diagnostic (e,f)

Action 1 : Veiller à la neutralité de traitement entre les hommes et les femmes en terme de congé parental

Indicateur : pourcentage d’hommes ayant demandé un congé parental par rapport à la population qui aurait pu y prétendre

Action 2 : Favoriser la prise des congés maternité/paternité, d’adoption, parental d’éducation

Lorsqu’un(e) salarié(e) informera la Société MEETIC de son souhait de prendre un congé maternité/paternité, d’adoption, ou parental d’éducation, il (elle) pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec la direction des ressources humaines pour être informé(e) de ses droits et du déroulement de son congé.

En tout état de cause une notice relative aux droits et déroulement du congé lui sera systématiquement adressée.

Indicateur : nombre de notices envoyées par mail par rapport au nombre de congés déclarés

Action 3 : Favoriser les conditions de travail aux femmes enceintes pour diminuer leur temps de déplacement et limiter leur état de fatigue.

Dans cette optique, il sera fait en sorte de faciliter le recours au télétravail : la limite de 1 jour par semaine pourra être dépassée, d’autre part la salariée pourra, sous réserve d’un certificat médical, être en télétravail total si ses missions sont réalisables entièrement à distance.

Indicateur : nombre de jours de télétravail pris par salariée entre l’annonce de la grossesse et le départ en congé maternité

Suivi de l’accord

Titre 1 : Modalités de suivi

Afin de suivre l’application du présent accord, les indicateurs de suivi seront examinés annuellement et présentés aux membres du Comité d’Entreprise au cours du premier trimestre de chaque année.

Titre 2 : Information et consultation du Comité d’Entreprise

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation auprès du Comité d’Entreprise, le 14 mai 2019, avant sa signature.

Titre 3 : Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de la date de signature, et ce pour une durée annuelle.

Dispositions générales

Titre 1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Titre 2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivant du nouveau Code du travail.

Titre 3 : Dépôt

Dans les 15 jours suivant la signature du présent accord, il sera selon le Code du travail articles R2231-1 à R2231-9, sera déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire de l’accord sera transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Paris, le ______________________, en 4 exemplaires originaux

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

xxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical

Pour la CGT

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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