Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS SANTE ET PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez COPELIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COPELIA et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620004511
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COPELIA
Etablissement : 43982970600027 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD COLLECTIF GROUPE PORTANT SUR LES CONTRATS SANTE ET PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Entre les soussignés,
La société COPELIA SAS N° SIRET : 43982970600027 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 439829706 RCS ANTIBES dont le siège social est situé : 2648, route départementale 6007, 06270 VILLENEUVE-LOUBET,
Et qui s’étend à toutes les Sociétés contrôlées par ladite société selon l’article L. 233 du Code du Commerce :
ALLIOS
COPELIA
COLORIS PRODUCTION
COLORIS GCC
REDMATT
Représentée par :
Monsieur xxx, en qualité de Président, assisté de Monsieur xxx, Directeur Général Délégué,
D’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie,
D’autre part,
PREAMBULE :
L’Organisation Syndicale CFDT et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 1er décembre 2020 pour définir les modalités de mise en place et de suivi des nouveaux régimes de protection sociale en santé et en prévoyance complémentaire à caractère obligatoire qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Par la signature du présent accord, les parties ont scellé les conditions de mise en œuvre des contrats Santé conformément aux limites « plancher » et « plafond » des contrats dits « responsables » avec pour objectif de rééquilibrer les régimes de garanties « Frais de Santé » et de Prévoyance complémentaire entre les bénéficiaires salariés du Groupe regroupés en deux catégories objectives de personnel afin d’assurer un traitement harmonieux et équitable.
Il a donc été convenu de ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information, consultation et avis favorable du Comité Social et Economique Central conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance et de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans le Groupe COPELIA et ses filiales ALLIOS, COLORIS PRODUCTION, COLORIS GCC et REDMATT au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI ci-annexée :
de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs éventuels ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent,
ET
de faire bénéficier ces salariés de garanties incapacité, invalidité et décès décrites dans la notice d’information ci-jointe.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des divisons et filiales désignées dans le présent accord, à l’exception des VRP en ce qui concerne le régime de Prévoyance.
Article 3 – Bénéficiaires de l’accord
3.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés (sans condition d’ancienneté)
En santé : Est et sera affilié obligatoirement aux régimes frais de santé, l’ensemble des salariés du Groupe COPELIA et de ses filiales ALLIOS, COLORIS PRODUCTION, COLORIS GCC et REDMATT présents et à venir à compter du 1er janvier 2021.
L’ensemble des salariés est regroupé en deux collèges :
Collège « Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'Annexe I de cette convention »
Collège « Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'Annexe I de cette convention »
En prévoyance : Est et sera affilié obligatoirement aux régimes de Prévoyance complémentaire, l’ensemble des salariés du Groupe COPELIA et de ses filiales ALLIOS, COLORIS PRODUCTION, COLORIS GCC et REDMATT présents et à venir à compter du 1er janvier 2021, à l’exception du collège VRP, assurés auprès de MALAKOFF MEDERIC.
L’ensemble des salariés est regroupé en deux collèges :
Collège « Ensemble du personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'Annexe I de cette convention »
Collège « Ensemble du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'Annexe I de cette convention »
3.2 – Ont la qualité d’ayants droit
Le conjoint du salarié (époux (se) du salarié non séparé de corps judiciairement), le partenaire lié par un PACS, le concubin ;
Les enfants du salarié et ceux de son conjoint âgé de moins de 21 ans. Cette limite d’âge est prorogée jusqu’au 28ème anniversaire dans certaines conditions (étudiant, enfant handicapé).
3.3 – Dispenses d’adhésion au régime frais de santé
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés à temps partiel et apprentis, si cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;
salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies dans le cadre d’un des dispositifs suivants :
d'un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions de l'art. L.242-1 al 6 du CSS (1) et prévoyant la couverture obligatoire des ayants droit ;
du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (1);
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (1);
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat et de ses établissements publics ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (1);
d'un contrat dit « loi Madelin » ; (4)
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; (2)
de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF). (2)
Dans tous les cas, les salariés devront remettre au service des Ressources Humaines une lettre de demande de dispense d’adhésion (modèle annexé) et fournir les justificatifs requis.
Article 4 – Cotisations Frais de Santé et Prévoyance complémentaire
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations Frais de Santé
Les taux de cotisation du régime Frais de santé sont fixés en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI ci-annexée). Les taux de cotisation « frais de santé » seront maintenus pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2021.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
COTISANTS OUVRIERS, EMPLOYES, VRP
CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE ISOLE/FAMILLE : participation de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation du CONTRAT DE BASE OBLIGATOIRE selon que l’adhésion soit en isolé ou en famille
CONTRAT DE BASE AVEC OPTION FACULATIVE ISOLE/FAMILLE : participation de l’employeur à hauteur de 50% de la cotisation du CONTRAT DE BASE selon que l’adhésion soit en isolé ou en famille. Le salarié prendra à sa charge la cotisation supplémentaire du régime optionnel en isolé et en famille.
Assiette | Taux | Part Salariale | Part Patronale | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Salarié/Isolé | PMSS | 1.43% | 50% | 50% |
Salarié/famille | PMSS | 2.85% | 50% | 50% | |
CONTRAT OPTION | Salarié/Isolé | PMSS | 1.92% | 62.76% | 37.24% |
Salarié/famille | PMSS | 4.47% | 68.12% | 31.88% |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
COTISANTS CADRES ET AGENTS DE MAITRISE
CONTRAT FAMILLE A CARACTERE OBLIGATOIRE :
Assiette | Taux | Part Salariale | Part Patronale | |
---|---|---|---|---|
Contrat famille obligatoire | PMSS | 5.20% | 50% | 50% |
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié.
4.3 – Taux, assiette, répartition des cotisations Prévoyance complémentaire
Les taux de cotisation du régime Prévoyance complémentaire ainsi que l’assiette sont mentionnés dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la Compagnie GENERALI ci-annexée. Les taux de cotisation en Prévoyance seront maintenus pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2021.
Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
COTISANTS OUVRIERS, EMPLOYES
Assiette | Taux | Part Salariale | Part Patronale | |
---|---|---|---|---|
Cotisations Prévoyance | Tranche A | 1.16% | 20% | 80% |
COTISANTS CADRES et AGENTS DE MAITRISE
Assiette | Taux | Part Salariale | Part Patronale | |
---|---|---|---|---|
Cotisations Prévoyance | Tranche A | 2.32% | 20% | 80% |
Tranche B | 2.98% | 50% | 50% | |
Tranche C | 3.12% | 50% | 50% |
Article 5 – Garanties des contrats
5.1 – Garanties des contrats « Frais de santé »
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le Guide du salarié et la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
5.2 – Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et du financement de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GENERALI ci-annexée.
Les parties conviennent de maintenir le bénéfice du régime et du financement de la contribution patronale au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation dans la limite de 6 mois. Pour les autres congés non conventionnels dont la durée est supérieure à 6 mois, le salarié prend en charge 100% de la cotisation, patronale et salariale.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un motif autre que le Congé Individuel de Formation, notamment pour congé sans solde, congé sabbatique a la possibilité de maintenir son adhésion au régime frais de santé pendant la période de suspension, sous réserve d’acquitter mensuellement 100% de la cotisation, patronale et salariale auprès du service des Ressources Humaines.
5.3 – Garanties du contrat prévoyance
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie GENERALI ci-annexée.
5.4 – Clause portabilité des garanties Frais de santé et Prévoyance
Le dispositif portabilité des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008, amélioré par la loi du 14/06/2013 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.
Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.
Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 3.3 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.
Article 6 – Mise en place d’une commission de suivi
Une commission de suivi sera chargée de veiller au respect des dispositions mentionnées au présent accord.
Cette commission se réunira deux fois par an, en présence des représentants de la société de Courtage, DELTA ASSURANCES afin que lui soit notamment présenté un pré-bilan et puis le bilan définitif des consommations par contrat et par catégorie bénéficiaire.
Cette commission est composée de :
xxx, Responsable des Ressources Humaines
xxx, Délégué Syndical Central CFDT et Coordinateur Social et Juridique du Groupe COPELIA
xxx, Première assistante et Conseillère Permanente du CSE COLORIS REDMATT.
Article 7 – Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie GENERALI est retenue pour la gestion des régimes Frais de Santé et Prévoyance.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et le cas échéant de l’intermédiaire sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 8 – Changement d’organisme assureur
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée ;
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 9 – Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE des Alpes Maritimes dans une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de GRASSE.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Villeneuve-Loubet, en 5 exemplaires,
Le 15r décembre 2020
Pour le Groupe COPELIA, Pour l’organisation syndicale CFDT,
Monsieur xxx Monsieur xxx
Président Délégué Syndical Central de la Fédération nationale Chimie Energie
Monsieur xxx
Directeur Général Délégué
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