Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLES DES CONGES PAYES" chez SAOME - SANTE ADDICTIONS OUTRE MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAOME - SANTE ADDICTIONS OUTRE MER et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004030
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : Association Santé Addictions Outre-Mer
Etablissement : 43988766200039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Il est convenu entre

- La Directrice de l’association SANTE ADDICTIONS OUTRE-MER (SAOME), dont le siège social est 115C Allée de Montaignac - 97427 Etang-Salé les Hauts, d’une part,

et

- Le membre titulaire du comité social et économique, d’autre part,

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et autres jours de repos dits « OFF » octroyés dans le cadre de l’accord relatif aux forfaits annuels en jours, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de l’association SAOME.

Article 1 Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association.

Ces dispositions pourront être complétées sur certains points par des dispositions prévues dans des notes de services.

Ces dispositions annulent et se substituent aux usages contraires liés aux congés payés pouvant exister dans l’association.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés,

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 1er Janvier de chaque année,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

Chapitre 1 : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 3 : Période de référence : 1er janvier – 31 décembre 

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année. La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

4-1 Principe d’acquisition mensuelle

Le congé s’acquiert chaque mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert chaque mois 2.08 de ses congés payés annuels, quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.

4-2 Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, et jours dits « OFF » pour les forfaits annuels en jours, dès le 1er janvier de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois disposent dès le 1er jour de leur contrat de tous les droits à congés payés légaux et éventuels jours « OFF » correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence.

Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme certain et quel que soit le motif de recours. Pour le cas spécifique des CDD sans terme certain, les droits disponibles dès le 1er jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat. En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le 1° jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés acquis au cours de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à 6 mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail ; la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective des congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la Direction.

Chapitre 2 : DECOMPTE ET PRISE DES CONGES PAYES

Article 5 : Décompte en jours ouvrés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés.

Article 6 : Modalités de prise des congés légaux

6.1 Le principe

Le congés payés légaux acquis au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N doivent être obligatoirement pris au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 1er novembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

6.2 Exception : report des congés payés pour fait de maladie du salarié

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante à courir ou à défaut compensé par le versement d’une indemnité compensatrice ; un panachage entre ces deux solutions restant possible,

  • si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

Article 7 : Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Chaque année, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur les périodes de fermetures annuelles de l’association, par principe au nombre de 3 semaines par an.

Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er janvier de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation. Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année. C’est notamment à cette occasion que les périodes de fermetures annuelles à venir de l’association sont déterminées, étant précisé qu’une seule semaine pourra être fermée sur la période juillet-août.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs hors périodes de fermeture de l’association sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint. Les conjoints travaillant dans la même association ont droit à un congé commun. Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :

7.1 Période de prise du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines.

La fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu du principe de prise de minimum 10 jours ouvrés continus sur la période de prise des congés étendus à l’année civile complète, coïncidant avec une période de fermeture annuelle de l’association, il ne peut en principe y avoir de fractionnement du congé principal ouvrant droit à des jours de supplémentaires de fractionnement.

Si toutefois par exception un salarié devait obtenir l’autorisation de fractionner son congé principal, ce serait sous réserve de renonciation au(x) jour(s) supplémentaire(s) de fractionnement.

7.2 Période de prise de la 5ème semaine de congés payés

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5e semaine n’est donc pas accolé au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Article 8 : Période de prise et fixation des jours « OFF »

Les demandes de prise de jours « OFF » des salariés en forfait annuel en jours doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux. Ces jours OFF peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal.

Article 9 : Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’association

Compte tenu des dispositions du présent accord, les jours de congés légaux et les jours « OFF » peuvent être pris de façon forfaitaire et « anticipée » dès le 1er janvier de chaque année.

Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

Chapitre 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Information du présent accord aux salaries

Dans une optique d’adhésion la plus large, les parties envisagent la présentation à tous les salariés des dispositions du présent accord.

Article 11 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 12 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Pour l’année 2022, par dérogation aux dispositions de l’article 7, les plannings prévisionnels de congés payés légaux de l’association seront soumis à la consultation des instances représentatives du personnel après signature du présent accord.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sa dénonciation par l’une ou l’autre des parties est régi par les dispositions légales.

Article 14 : Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour dépôt dans les conditions prévue par du Code du travail. Il sera :

- déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Denis et à la DEETS ;

- affiché dans l’association.

Fait à Etang-Salé-Les-Hauts, le 11/03/2022, en trois exemplaires originaux.

Membre élu du CSE Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com