Accord d'entreprise "Accord Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi (ARME)" chez LABBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABBE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T02221003642
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : LABBE
Etablissement : 43996505400018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROCES VERBAL D'ACCORD NAO REVOYURE (2022-04-07)
PV D'ACCORD NAO 2022 (2022-10-11)
REVOYURE NAO (2023-04-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27
Accord Activité Réduite pour le Maintien de l’Emploi
(ARME)
ENTRE :
La société xxx
d’une part
ET :
La CFE-CGC,
La CGT,
d’autre part
A été conclu le présent accord relatif au recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société xxx.
PREAMBULE
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société Xxx, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après :
La société Xxx affiche un niveau d’activité tout à fait satisfaisant sur l’année 2021.
La prise de commandes est en nette progression par rapport à l’année 2020 (+67 %) ; cette prise de commande est également supérieure de 39 % par rapport à nos prévisions budgétaires pour 2021.
Nous avons à ce jour un portefeuille de commandes à livrer relativement confortable de 18.7 M€ dont près de 5 M€ déjà programmés sur l’année 2022 ; la demande clients est prometteuse pour l’année 2022.
Depuis le début de l’année 2021 nous faisons face à d’importantes tensions sur nos approvisionnements en matières premières (bois, aluminium…) du fait d’une reprise d’activité mondiale très soutenue.
Nous avions toutefois jusqu’à présent réussi à en limiter les effets sur notre activité en travaillant sur l’ordonnancement, la planification et en anticipant plus encore nos approvisionnements.
Nous surveillons également particulièrement le risque d’approvisionnement des châssis, conséquence directe de la pénurie mondiale sur les semi-conducteurs. Ces châssis, qui constituent la base de notre travail, nous sont confiés par nos clients, en provenance directe des usines de constructeurs automobiles.
Les tensions sur les approvisionnements de châssis que nous redoutions depuis plusieurs mois nous ont impacté subitement dès la semaine 38.
Nos équipes logistiques et commerciales qui travaillent en lien étroit avec les concessionnaires et constructeurs nous alertent sur des retards de livraison de châssis sur les 6 prochains mois.
La situation devrait progressivement se stabiliser sur le 2nd semestre de l’année 2022.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise Xxx et couvre ses deux établissements.
Il est entendu qu’il n’est pas possible de procéder à une individualisation de l’activité réduite au sens de l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle à la différence du régime d’activité partielle de droit commun.
Aussi le présent accord ne pourra s’appliquer qu’aux services pour lesquels l’activité partielle pourra être gérée de façon collective.
Le présent accord concerne les services de fabrication (peinture, PSO, Montage FGV +6T, Trady I, Trady II, Bridage FGV +6T), Plestan ainsi que les fonctions directement au service de la fabrication (magasin).
Les parties conviennent de se revoir en cas de dégradation de la situation impliquant une extension du dispositif à d’autres bénéficiaires.
La réduction collective de l'horaire de travail pourra conduire à placer les salariés en activité réduite par roulement avec un délai de prévenance de 48h dans le cadre de la modification de la programmation indicative hebdomadaire. De même manière, le salarié mis en activité partielle est informé 48 heures avant de réembaucher. Sur la base du volontariat du salarié ce délai pourra être revu à la baisse. Les compteurs de modulation seront soldés pour chaque salarié concerné préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle.
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4 - Engagements en matière d’emploi
4.1 Publics concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois des salariés visés à l’article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
4.2 Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 7.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
4.3 Cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi. Avant d’envisager de quelconques licenciements économiques, la direction s’engage à rouvrir des négociations pour envisager l’élargissement du dispositif à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise à 10 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.
Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes, à la digitalisation et à la transformation numérique, ainsi qu’aux processus qualité.
Par ailleurs, l’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
Article 6 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
La direction alimentera la BDES mensuellement du recours à l’activité partielle, du volume des heures d’activité partielles, des formations, des perspectives de maintien du dispositif, des perspectives d’approvisionnement.
Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite
Conformément à l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, l’entreprise souhaite fixer la date de début au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative (article 2.7). Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est en conséquence sollicité à compter du 1er septembre 2021.
A noter les tensions sur les approvisionnements de châssis que la direction redoutait depuis plusieurs mois à impacté subitement l’entreprise dès la semaine 38 (20 septembre 2021).
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
La société Xxx souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 10 mois.
Il a pour terme le 30 juin 2022.
Article 8 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif.
- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de de l'entreprise
- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Information des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.
Article 11 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.
Fait à,
Le 27 septembre 2021
Pour Xxx Pour Xxx
Pour la CFE-CGC Pour la CGT
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