Accord d'entreprise "Accord instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé"" chez ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ENGIE GBS SERVICES - ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220021934
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GLOBAL BUSINESS SUPPORT SERVICES
Etablissement : 43998621700164

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord instituant un régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » Société GBS Services (2017-11-21) Avenant à l'accord instituant un régime complémentaire de frais de santé (2019-11-15) Accord relatif aux garanties prévoyance (2020-11-23)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord instituant un régime complémentaire

de remboursement de « frais de santé »

Société ENGIE GBS Services

Entre les soussignés :

La société ENGIE GBS Services, ci-après dénommée « la société », ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par agissant en qualité de Gérant,

d’une part,

et,

La délégation syndicale CFDT, représentée par,

La délégation syndicale CFE – CGC, représentée par,

La délégation syndicale CGT, représentée par,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Le présent accord est conclu, dans la continuité du projet d’amélioration du socle social d’ENGIE GBS Services. Soucieux de répondre aux attentes des salariés en matière de couverture santé, les partenaires sociaux ont souhaité améliorer ces garanties tout en limitant les impacts sur le pouvoir d’achats.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, à sa date d’entrée en vigueur, à l’accord collectif du 21 novembre 2017.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société ENGIE GBS Services auprès d’Axa.

Les parties signataires conviennent que les organisations syndicales représentatives devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire, la société Siaci Saint-Honoré. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, la société se rapprochera du salarié concerné est précisera les modalités nécessaires pour assurer le maintien.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Seuls les cas de dispense de droit s’appliqueront.

Article 4

Prestations

Les prestations sont composées d’un régime obligatoire, dénommé régime de base, et un régime surcomplémentaire, facultatif, à la charge du seul salarié.

Les prestations décrites dans les documents annexés au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations des deux régimes figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé », régime de base, est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

2,53 1,62 0,91

Famille

6,24 3,99 2,25

Les cotisations sont plafonnées à la tranche A du salaire.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Toutefois, malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, en produisant tous documents utiles (En l’espèce, le justificatif de la couverture famille obligatoire du conjoint).

En complément du régime de base, un régime surcomplémentaire facultatif, directement géré par l’assureur, est proposé au salarié dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

0,34% Néant 0,34%

Famille

0,48% Néant 0,48%

Les cotisations sont appelées sur la base du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’exercice considéré.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Une augmentation de cotisations ferait l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure de la cotisation serait répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément aux dispositions en vigueur, le Comité Social d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Commission de suivi

Une commission de suivi, composée des membres de chaque délégation syndicale signataire du présent accord, sera mise en place et se réunira, a minima, une fois par an.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra faire l’objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.

Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressée à l’ensemble des salariés.

Fait en 5 exemplaires à Nanterre, le .23/11/2020

Pour la Société ENGIE GBS SERVICES

Pour la Délégation Syndicale CFDT

Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC

Pour la Délégation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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