Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jour de repos au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03820006483
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif au don de jours de repos au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire (2021-05-26)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
ACCORD RELATIF
AU DON DE JOUR DE REPOS
SPIE Industrie & Tertiaire – Division Tertiaire
Entre les soussignés :
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE – Division Tertiaire, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN, représentée par Monsieur ., en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
la CFE-CGC, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
la CGT, représentée par Monsieur ., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
d’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 2 — OBJET
ARTICLE 3 — DON DE JOUR DE REPOS
3.1 — Salariés donateurs
3.2 — Salariés bénéficiaires
3.3 — Contribution de la Direction
3.4 — Nature des jours de congés et de repos cessibles
ARTICLE 4 — FORMALISATION DES DONS
4.1 — Appel aux dons
4.2 — Formulaire
ARTICLE 5 — UTILISATION DES DONS
ARTICLE 6 — SUIVI DES DONS
ARTICLE 7 — SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 8 — DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE L'ACCORD
ARTICLE 9 — REVISION
ARTICLE 10 — DEPOT ET PUBLICITE
ANNEXE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX
ANNEXES 2 ET 3 : FORMULAIRES DE DONS DE JOURS & FORMULAIRE CNETP sur le DON DE JOURS
ANNEXE 4 : PROCESSUS DONS DE JOURS
PRÉAMBULE
Dans la continuité des négociations de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire que l’aménagement du temps de travail, et en raison du fait que la qualité de vie au travail fait partie intégrante de nos préoccupations, la Direction a souhaité réunir les organisations syndicales le 9 juillet 2020 pour mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade ou décédé, dont l’un des proches doit être aidé en raison d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou pour assurer un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le don de jours de repos est une manifestation d'entraide plébiscitée par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.
Au regard de ce constat, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité, par le présent accord, instituer les différents dispositifs de don de jours de repos (pour enfant malade, suite à un décès d’un enfant, pour venir en aide à une personne en perte d’autonomie…) dans une démarche d'entreprise qui implique l'ensemble des salariés de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire.
Les parties permettent par le présent accord un accès aux dons qui soit simple et réactif, en adéquation avec la gravité et souvent l'urgence de la situation, sans référence à un périmètre social.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1— CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés en CDI de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, sans condition d'ancienneté.
Cet accord ne concerne pas les filiales de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire.
ARTICLE 2 — OBJET
Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d'absence rémunérés.
Cette autorisation concernant les situations suivantes :
Pour s'occuper de leur enfant gravement malade ; (Article L1225-65-1 al 1)
En application de l'article L 1225-65-2 du Code du travail, la gravité de la situation est justifiée comme la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant »
Pour le deuil de leur enfant décédé dont l’âge était inférieur à 25 ans. (Article L1225-65-1 al 2)
Pour venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées par les dispositions légales (conjoint, concubin, partenaire, ascendant, descendant, enfant à charge…). (Art. L. 3142-25-1.)
Pour assurer un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (Article L3142-94-1) ;
Les parties précisent, en complément, que des dispositifs d’absence spécifiques à certaines de ces situations existent. Ces dispositifs viennent compléter le mécanisme de dons de jours.
Une présentation synthétique est annexée au présent accord.
Des synthèses plus détaillées seront disponibles sur l’intranet.
ARTICLE 3 — DON DE JOURS DE REPOS
3.1- Salariés donateurs
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don total d'au maximum 8 jours de congés ou de repos par année civile, hors congés principaux, sous forme de journée complète.
Le nombre maximum de jours, pouvant être donnés, en une seule fois, est limité à 5 jours.
Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie (cf article 4.2).
3.2 - Salariés bénéficiaires
Dans toutes les situations, le don de jours de repos, fondé sur la solidarité entre salariés, ne peut être attribué qu'après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences dont il bénéficie à titre personnel.
Ainsi, les jours de congés payés disponibles à la prise, doivent être soldés. Si la prise des jours de dons se réalise sur deux périodes de prise de congés payés, cette situation doit être anticipée et la prise des nouveaux jours de congés payés disponibles sur la nouvelle période doit être intégrée dans le calendrier prévisionnel d’absence.
Egalement, les jours de repos, ou repos compensateur de remplacement, en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la Division Tertiaire signé le 11 juin 2020, sont considérés acquis au jour de la demande d’appel aux dons (un calcul devra être réalisé afin de déterminer le nombre de jours réellement acquis à cette date), et, ainsi devant être pris au préalable des dons de jours.
Peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 40 jours ouvrés, par demande justifiée médicalement :
1/ tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré à l'état civil.
Dans l'hypothèse où les deux parents travaillent au sein de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l'enfant. Aussi, chaque parent peut bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 40 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l'enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d'une répartition différente.
2/ tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, qui a perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Le don doit dans ce cas intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
3/ tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, souhaitant apporter son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.
Ce proche doit être :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
4/ tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, appelé par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle.
3.3 - Contribution de la Direction
La Direction réalisera un don de deux jours ouvrés au profit du salarié bénéficiaire, une seule fois et lors de la première demande, qui se trouverait dans la situation suivante : tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, dont l'enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
3.4 - Nature des jours de congés et de repos cessibles
Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :
De la 5ème semaine de congés payés
Des jours de congés conventionnels supplémentaires
Des jours de congés de fractionnement
Des jours de repos compensateur
Des jours de repos compensateur de remplacement
Des jours de repos pour les salariés en forfait jours
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (exemple : congés payés ou fractionnement, ancienneté ou jours de repos), il leur affectera un niveau de priorité.
Un formulaire spécifique sera créé à cet effet.
ARTICLE 4 – FORMALISATION DES DONS
4.1 – Appel aux dons
Le salarié bénéficiaire devra se rapprocher de son Responsable RH et lui communiquer les justificatifs requis :
certificat médical justifiant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant,
certificat de décès,
justificatif du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée et copie de la décision attestant de la perte d’autonomie ;
justificatif documents des autorités militaires, précisant les dates et les durées d'appel des activités du réserviste opérationnel,
A la demande d'un salarié bénéficiaire, une communication sera réalisée par le Responsable RH, au cas par cas, pour un appel aux dons.
Au choix du salarié bénéficiaire, la communication, en son nom, est anonyme ou non. Egalement il est décidé si la campagne est ouverte à toute la Division ou seulement une partie, ainsi que les modalités précises de communication pour l’appel aux dons, ainsi que les éventuelles modalités de « rappel » en cours de campagne.
Le Responsable RH devra s'assurer que le nombre de jours total de dons reçus n'est pas supérieur au besoin du salarié bénéficiaire.
Le nombre de jours donnés ne devra en aucun cas dépasser la limite maximale prévue à l'article 3.2. Les dons de jours seront pris en compte par ordre chronologique de leur réception par le Responsable RH.
Les modalités détaillées de cette campagne feront également l’objet d’un échange avec la ligne opérationnelle du salarié bénéficiaire, et du Responsable RH.
Dans un souci de réactivité, il est convenu entre les parties que la campagne aura une durée maximale de 30 jours.
Il est convenu que, pour le même évènement, une nouvelle campagne pourra être réalisée, dans les 6 mois suivant la prise des jours cédés de la première campagne. Cette possibilité de renouvellement est limitée à une fois.
4.2. – Formulaire
Les dons sont réalisés via un formulaire dédié.
Ledit formulaire est à remettre au Responsable RH, par mail, idéalement.
Dans l’éventualité où tout ou partie des jours cédés correspondraient à des jours de congés payés, un formulaire spécifique, contre-signé par la société, sera adressé à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics.
Les formulaires concernés sont annexés au présent accord.
ARTICLE 5 – UTILISATION DES DONS
Le salarié bénéficiaire s'engage à prendre l'ensemble des jours de repos perçus.
La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière, dans la limite de 40 jours (hors jours employeur).
Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec la ligne opérationnelle du salarié bénéficiaire un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Les jours pourront également être posés, de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec l'accord de l'employeur.
Les jours de repos cédés n'ont pas d'impact sur le droit à congés payés, jours de repos, repos compensateur de remplacement et pour le calcul de l'ancienneté, tant pour le salarié bénéficiaire que pour le salarié cédant.
A chaque utilisation de jours, le salarié bénéficiaire devra informer le Responsable RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
Une procédure détaillant les différentes étapes du don de jours est annexée au présent accord.
ARTICLE 6 - SUIVI DES DONS
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, le CSEE du salarié bénéficiaire, ainsi que les CSEE concernés par l’appel aux dons, seront informés de l’ouverture de la campagne, puis de sa clôture, avec un bilan, présentant :
le nombre de jours demandés par le bénéficiaire
le nombre de jours proposés au don,
le nombre de jours effectivement pris,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre moyen de jours donnés par donateur
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Ainsi, entre janvier et mars 2022, une réunion de suivi du présent accord sera organisée par la Direction, en présence des Délégués Syndicaux Conventionnels de Division, accompagnés chacun de trois membres (délégués syndicaux ou membre titulaire d’un CSE d’établissement rattaché à la Division Tertiaire), ainsi que de la Direction de la Division Tertiaire.
Lors de cette réunion, sera présenté un bilan d’application de cet accord.
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d'étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire d'un an ou de renégocier un nouvel accord.
En cas d'évolution législative majeure impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
ARTICLE 9 – REVISION
Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires, en cas d'évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans Ies conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feyzin, le 13/10/2020
Pour la Direction,
Directeur Général
Pour la CFDT Pour la CFE- CGC
-- ANNEXE 1 --
DISPOSITIFS LEGAUX
Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.
Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L3142-6 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d'une période complète ou avec l'accord de l'employeur être transformé en période d'activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code travail, tout salarié a droit un congé de proche aidant lui permettant de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l'accord de l'employeur en période d'activité à temps partiel.
-- ANNEXES 2 ET 3--
FORMULAIRES DE DONS DE JOURS
FORMULAIRE CNETP sur le DON DE JOURS
-- ANNEXE 4--
PROCESSUS DONS DE JOURS
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