Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03821007790
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif au don de jour de repos au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire (2020-10-13)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-26
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
AU SEIN DE LA DIVISION INDUSTRIE
DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
ENTRE
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN
par M. XXXX, en sa qualité de Directeur général de la division Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CGT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
d’autre part,
Table des matières
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 1- LES SALARIES BENEFICIAIRES 5
1.1 ABSENCE DE TOUTE AUTRE POSSIBILITE D’ABSENCE 5
1.2 LES CAS PERMETTANT LA DEMANDE DE DON 5
1.3 NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE RECUS 6
ARTICLE 2- LES SALARIES DONATEURS 6
ARTICLE 3- CONTRIBUTION DE LA DIRECTION 6
ARTICLE 4- JOURS DE CONGES ET REPOS CESSIBLES 7
TITRE III- FORMALISATION DES DONS DE JOURS 7
ARTICLE 3 - UTILISATION DES DONS 9
ARTICLE 5- COMMUNICATION DE L’ACCORD 9
TITRE III- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 10
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 10
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 10
-- ANNEXE 1 -- DISPOSITIFS LEGAUX 11
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord sur l’harmonisation du temps de travail au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, les partenaires sociaux se sont engagés à ouvrir des négociations au titre de la mise en place de don de jours de repos au sein de la division afin de permettre à un salarié de faire don de jours de repos au profit d'un autre salarié dont l'enfant est gravement malade ou décédé, dont l’un des proches doit être aidé en raison d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou pour assurer un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le don de jours de repos est une manifestation d'entraide attendue par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue, ce qui s’inscrit également dans le cadre d’une démarche RSE.
C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité organiser les différents dispositifs de don de jours de repos (pour enfant malade, suite à un décès d’un enfant, pour venir en aide à une personne en perte d’autonomie…)
Compte tenu de l’autonomie dont dispose la division Industrie du point de vue économique comme du point de vue de la gestion des salariés qui y sont affectés, les partenaires à la présente négociation conviennent que les dispositions de cet accord collectif sont catégorielles par nature au bénéfice de l’ensemble des salariés de la catégorie division Industrie.
Les parties reconnaissent que l’accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du don de jours de repos au sein de division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, et ce, afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d'absence rémunérés.
L’accord a pour objectif :
D’encadrer les demandes de dons de jours de repos ;
De définir les modalités selon lesquelles les dons peuvent être faits ;
Les situations concernées sont les suivantes :
Pour s'occuper de leur enfant gravement malade. (Article L. 1225-65-1 al 1 du code du travail)
En application de l'article L. 1225-65-2 du Code du travail, la gravité de la situation est justifiée comme la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant »
Pour le deuil de leur enfant décédé dont l’âge était inférieur à 25 ans. (Article L. 1225-65-1 al 2 du code du travail)
Pour venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées par les dispositions légales (conjoint, concubin, partenaire, ascendant, descendant, enfant à charge…). (Art. L. 3142-25-1 du code du travail)
Pour assurer un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. (Article L. 3142-94-1 du code du travail)
Les parties précisent, en complément, que des dispositifs d’absence spécifiques à certaines de ces situations existent. Ces dispositifs viennent compléter le mécanisme de dons de jours.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la division Industrie au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire.
Les filiales de rang 2 de la division Industrie sont exclues du champ d’application du présent accord.
TITRE II- DON DE JOURS
ARTICLE 1- LES SALARIES BENEFICIAIRES
1.1 ABSENCE DE TOUTE AUTRE POSSIBILITE D’ABSENCE
Le don de jours de repos est attribué à la condition que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences dont il bénéficie à titre personnel.
Ainsi, les jours de congés payés disponibles à la prise, doivent être soldés. Si la prise des jours de dons se réalise sur deux périodes de prise de congés payés, cette situation doit être anticipée et la prise des nouveaux jours de congés payés disponibles sur la nouvelle période doit être intégrée dans le calendrier prévisionnel d’absence.
En application de l’accord d’harmonisation du temps de travail au sein de la division Industrie, en date du 03 juin 2020, doivent être soldés préalablement à toute demande :
Les jours de repos supplémentaires (JRS) acquis ;
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) acquis ;
Les compteurs d’heures supplémentaires converties en repos ;
Les compteurs de repos conventionnels et légaux.
1.2 LES CAS PERMETTANT LA DEMANDE DE DON
Peut bénéficier d'un don de jours, sous réserve de produire un justificatif (cf. article 1_Titre III) :
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, dont l'enfant est âgé jusqu’à 26 ans révolus est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Pour les enfants atteints de handicap lourd, c’est-à-dire avec un taux d’incapacité permanent (IPP) d’au moins 80%, aucune limite d’âge n’est fixée.
Il s'agit de l'enfant du salarié ou de son conjoint ou pacsé ou concubin en cas de famille recomposée, déclaré à l'état civil. Pour les familles recomposées, l’enfant doit être déclaré à charge sur l’avis d’imposition.
Dans l'hypothèse où les deux parents travaillent au sein de la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, le bénéfice du don de jours est accordé individuellement à chacun des parents.
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, qui a perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgé au maximum de 26 ans révolus à la date de leur décès, le don doit dans ce cas intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, souhaitant apporter son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.
Ce proche doit être son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, appelé par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle.
1.3 NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE RECUS
Les parties conviennent, qu’au cours d’une même année civile, un salarié peut bénéficier de don de jours de repos dans la limite de 40 jours ouvrés par année civile.
ARTICLE 2- LES SALARIES DONATEURS
Tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire une promesse de don validée, au total, d'au maximum 15 jours de congés ou de repos par année civile, hors congés principaux, sous forme de journée complète.
Le nombre maximum de jours, pouvant être donnés, en une seule fois, est limité à 5 jours. Sur une même année civile, et sous réserve de disposer d’un solde de jours de repos suffisant tels que défini à l’article 4, un même salarié a la possibilité d’effectuer des promesses de don validées de 5 jours au maximum, 3 fois dans l’année.
Ce don est effectué de façon anonyme, volontaire, définitive et sans contrepartie.
ARTICLE 3- CONTRIBUTION DE LA DIRECTION
La Direction réalisera un don de deux jours ouvrés au profit du salarié bénéficiaire, une seule fois et lors de la première demande, qui se trouverait dans la situation suivante : tout salarié en CDI, qui n’est plus en période d’essai, dont l'enfant âgé jusqu’à 26 ans révolus est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il en est de même pour les enfants atteints de handicap lourd, c’est-à-dire avec un taux d’incapacité permanent (IPP) d’au moins 80%.
L’enfant doit-être déclaré fiscalement à charge du salarié ou du couple.
Les deux jours ouvrés sont comptabilisés en plus de la limite des 40 jours de dons comme définie à l’article 1.3
ARTICLE 4- JOURS DE CONGES ET REPOS CESSIBLES
Le salarié donateur peut effectuer un don, dans les limites fixées à l’article 3, sur les jours réellement acquis suivants :
De la 5ème semaine de congés payés ;
Des jours de congés conventionnels supplémentaires (ex. ancienneté) ;
Des jours de congés de fractionnement ;
Des jours de repos compensateur de remplacement (RCR) ;
Des jours de repos supplémentaires (JRS) ;
Des jours de repos compensateurs (RCC, RCD, etc.) ;
Des jours correspondant aux heures supplémentaires converties en repos (annualisation à partir de la 43ème heure et ETAM sédentaire) ;
Le salarié qui souhaite procéder à une promesse de don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours.
Dans le cas où ces jours seraient de nature différente (exemple : congés payés ou fractionnement, ancienneté ou jours de repos), il leur affectera un niveau de priorité.
Un formulaire spécifique sera créé à cet effet.
TITRE III- FORMALISATION DES DONS DE JOURS
ARTICLE 1- APPEL AUX DONS
Le salarié bénéficiaire devra se rapprocher de son Responsable RH (RRH/CRH) et lui communiquer les justificatifs requis selon de la nature de la situation :
certificat médical justifiant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l'enfant ;
décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées fixant le taux d’IPP à au moins 80% ;
déclaration d’imposition justifiant que l’enfant est à charge ;
attestation sur l’honneur, pour les familles recomposées que l’enfant est à la charge du foyer du salarié ;
certificat de décès ;
justificatif du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée et copie de la décision attestant de la perte d’autonomie ;
justificatif documents des autorités militaires, précisant les dates et les durées d'appel des activités du réserviste opérationnel.
A la demande d'un salarié bénéficiaire, une communication sera réalisée par le Responsable RH, au cas par cas, pour un appel aux dons auprès des salariés de la division Industrie.
Le salarié bénéficiaire indiquera :
le nombre de jours demandés ;
si la communication est effectuée en son nom ou anonyme ;
le périmètre souhaité de la communication (tout ou partie de la division Industrie) ;
la durée de la campagne de communication.
Le secrétaire du CSE d’Etablissement auquel est rattaché le salarié bénéficiaire, sera tenu informé de la demande et de la campagne mise en œuvre. Le secrétaire informera son CSEE.
Le Responsable RH devra s'assurer que le nombre de jours total des promesses de dons reçus n'est pas supérieur au besoin du salarié bénéficiaire.
Le nombre de jours promis ne devra en aucun cas dépasser la limite maximale prévue à l'article 1.3 du titre II.
Au terme de la campagne, le Responsable RH établit un bilan des promesses de dons de jours. Les dons de jours seront pris en compte au prorata du nombre de jours donnés par salarié, de sorte que tout donateur puisse contribuer à minima à hauteur d’une journée.
Exemple :
Donateurs | Besoin | Résultat |
---|---|---|
A donne 5 jours | 10 jours – 2 employeur = 8 jours | C donne 3 jours |
B donne 3 jours | A donne 3 jours | |
C donne 10 jours | B donne 2 jours |
A l’issue du décompte, le Responsable RH confirme aux salariés donateurs le nombre de jours correspondant à leur contribution. Il communiquera également cette information au CSP Paie.
Les modalités détaillées de cette campagne feront également l’objet d’un échange avec la ligne opérationnelle du salarié bénéficiaire, et du Responsable RH.
Les parties conviennent, dans un souci de réactivité, que la campagne d’appel au don de jours aura une durée de 15 jours renouvelable une fois soit au maximum 30 jours.
ARTICLE 2- FORMULAIRE
Les dons sont réalisés via un formulaire dédié.
Ledit formulaire est à remettre au Responsable RH, par mail, idéalement.
Dans l’éventualité où tout ou partie des jours cédés correspondraient à des jours de congés payés, un formulaire spécifique, contre-signé par la société, sera adressé à la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics.
ARTICLE 3 - UTILISATION DES DONS
Le salarié bénéficiaire s'engage à prendre l'ensemble des jours de repos perçus.
La prise des jours de repos cédés s'effectue par journée entière ou demi-journée, dans la limite de
40 jours non compris les 2 jours donnés par l’employeur, et sur une période limitée à 6 mois après la clôture de la campagne de don de jours.
Il conviendra, lorsque cela est possible, d'établir en lien avec la ligne opérationnelle du salarié bénéficiaire un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. Les jours pourront également être posés, de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d'un calendrier prévisionnel, avec l'accord de la hiérarchie.
Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence auprès de son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours maximum avant la prise des jours sauf en cas d’urgence médicale.
Les jours de repos cédés n'ont pas d'impact sur le droit à congés payés, jours de repos, repos compensateur de remplacement et pour le calcul de l'ancienneté, tant pour le salarié bénéficiaire que pour le salarié cédant.
A chaque utilisation de jours, le salarié bénéficiaire devra informer le Responsable RH en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.
ARTICLE 4- SUIVI DES DONS
Les parties conviennent qu’un bilan annuel, sera fait en février, auprès de chaque CSEE.
Ce bilan indiquera :
le nombre de jours proposés au don ;
le nombre de jours effectivement pris ;
le nombre de salariés ayant demandé un don ;
le nombre de salariés ayant effectué un don.
ARTICLE 5- COMMUNICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’une communication du présent accord sera effectuée auprès des salariés dans le cadre d’un Flash RH ainsi que sur l’intranet.
Une campagne d’affichage sur les panneaux de la direction sera également mise en œuvre.
Le Flash RH sera également inséré dans le pack embauche.
TITRE III- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feyzin, le 26/05/2021
M. XXXX M. XXXX
CFDT
M. XXXX
CFE-CGC
M. XXXX
CGT
-- ANNEXE 1 --
DISPOSITIFS LEGAUX
Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.
Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions des articles L3142-6 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d'une période complète ou avec l'accord de l'employeur être transformé en période d'activité à temps partiel.
Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code travail, tout salarié a droit un congé de proche aidant lui permettant de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l'accord de l'employeur en période d'activité à temps partiel.
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