Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de l'astreinte au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03820006540
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un Accord d'Etablissement sur l'Organisation du Travail en Equipes Successives ou Equipes Chevauchantes (2021-02-15) Un Accord d'Etablissement sur l'Organisation du Travail en Equipes Successives ou Equipes Chevauchantes (2021-02-15) Accord sur l'organisation du travail liée à l'activité EMR (offshore)_Direction Industrie Ouest (2022-03-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD SUR L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

AU SEIN DE LA DIVISION INDUSTRIE

DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

ENTRE

La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN

par, en sa qualité de Directeur Général de la division Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

  • la CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

  • la CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

D’autre part,

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 2

PREAMBULE 3

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II – REGIME DES ASTREINTES 4

ARTICLE 1- DEFINITION DE L’ASTREINTE 4

ARTICLE 2- ORGANISATION DES ASTREINTES 5

2.1 PERSONNEL CONCERNE 5

2.2 FREQUENCE DES ASTREINTES 5

2.3 PERIODE DES ASTREINTES 6

2.4 PROGRAMMATION DES ASTREINTES 6

ARTICLE 3 – GESTION DES REPOS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

3.1 REPOS 6

3.2 TEMPS D’INTERVENTION 7

3.3 DELAI D’INTERVENTION 8

ARTICLE 4- INDEMNISATION 8

4.1 PRINCIPE 8

4.2 MONTANT 9

4.3 IPD, RESTAURATION ET TRANSPORT 9

4.4 INTERVENTION REALISEE DE NUIT 10

ARTICLE 5- MODALITES PRATIQUES 10

5.1 MOYENS MATERIELS 10

5.2 FORMATION 11

TITRE III- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 11

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 11

PREAMBULE

Le 1er Juillet 2018, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, cinq sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) ont été regroupées par domaine d’activité. A cette fin, la société SPIE Sud-Est a absorbé les quatre autres sociétés et est devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire.

Depuis de la fusion-absorption, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés multi-techniques, d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du 18 septembre 2019 et expirera le 31 décembre 2020, sauf cas particuliers.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser, par un nouvel accord collectif, les conditions de recours et de mise en œuvre de l’astreinte au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, et ce en application de l’accord de méthode du 16 décembre 2019.

Les parties ont convenu que le présent accord est adapté aux réalités sociales et économiques de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire. Compte tenu de l’autonomie dont dispose la division Industrie du point de vue économique comme du point de vue de la gestion des salariés qui y sont affectés, les partenaires à la présente négociation conviennent que les dispositions de cet accord collectif sont catégorielles par nature au bénéfice de l’ensemble des salariés de la catégorie division Industrie.

Les parties rappellent que les dispositions, sur l’astreinte, issues de l’ensemble des accords listés à l’annexe 1 de l’accord de prolongation, en date du 18 septembre 2019, sur l’application d’accords collectifs mis en cause, cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre de l’astreinte au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire.

L’accord a pour objectif :

  • D’assurer la continuité des services requis par les clients ;

  • De pourvoir rapidement aux nécessités et de répondre aux contraintes des chantiers clients ;

  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation de l’astreinte et sa rémunération.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la division Industrie au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail et relevant du niveau D de la convention collective des cadres des travaux publics.

Les salariés en alternance bénéficient, sous réserve qu’ils soient accompagnés de leur tuteur ou d’un salarié de l’entreprise, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions. En raison de la réglementation en vigueur, les salariés mineurs sont exclus du présent accord.

Les présentes dispositions pourront être également applicables aux salariés intérimaires dans le cadre des missions accomplies au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, sous réserve de remplir les conditions définies dans le présent accord.

Les filiales de rang 2 de la division Industrie sont exclues du champ d’application du présent accord.

TITRE II – REGIME DES ASTREINTES

ARTICLE 1- DEFINITION DE L’ASTREINTE

La notion d’astreinte est définie par l’article L.3221-9 du Code du travail : « Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.

ARTICLE 2- ORGANISATION DES ASTREINTES

2.1 PERSONNEL CONCERNE

Le service d’astreinte, inhérent aux activités de la société, est assuré en priorité par le personnel de l’entreprise, intervenant dans son champ de compétence.

En dehors du personnel de maintenance qui dispose d’une obligation contractuelle d’effectuer des astreintes, sont concernés par le présent accord, sur la base du volontariat :

  • Les ouvriers,

  • Les ETAM non sédentaires,

  • Les ETAM sédentaires,

  • Les salariés opérationnels de production soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

A titre exceptionnel, les astreintes peuvent être assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leur champ de compétences, s’il dispose des qualifications nécessaires et des moyens de sécurité adéquats.

Les salariés de 50 ans et plus pourront, sur demande écrite adressée à leur responsable avec copie au Responsable des Ressources Humaines, solliciter une réduction ou une suppression de la fréquence des astreintes. La décision de l’entreprise sera prise, en tenant compte des impératifs de continuité de service ainsi que des éventuelles restrictions médicales du salarié. Un entretien devra se tenir dans les 30 jours de la réception de la demande.

Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée sur des situations spécifiques (RQTH, restrictions médicales, situation de famille monoparentale, retour de congé maternité, difficulté dans sa vie privée, etc.). Une demande de suspension temporaire ou une possibilité d’aménagement pourra être formulée auprès de la hiérarchie ou du Responsable des Ressources Humaines.

2.2 FREQUENCE DES ASTREINTES

Afin de tenir compte, tant des obligations personnelles et familiales, que des compétences techniques, parfois très spécifiques, des collaborateurs, le nombre d’astreinte est limité à 12 semaines par année civile.

Un salarié ne peut pas être en astreinte plus de 2 semaines (de 7 jours calendaires maximum) par période de 4 semaines, sauf cas exceptionnel tel que la nécessité de renforcer l’astreinte ou le remplacement d’un salarié absent, initialement prévu au planning. Ces dispositions ne peuvent pas faire obstacle aux dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et quotidien.

Dans l’hypothèse où l’une des deux limites maximales ci-dessus ne serait pas respectée, il est convenu d’une majoration de 30% de l’UV définie à l’article 4.2.

2.3 PERIODE DES ASTREINTES

Les parties conviennent que les astreintes se dérouleront dans la limite de 7 jours calendaires consécutifs.

2.4 PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Un planning des périodes d'astreintes est établi sur l'année ou par trimestre.

Le planning prévisionnel est communiqué, en C.S.E. d’Etablissement soit en début d’année, soit au début de chaque trimestre.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l'avance.

Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée par la hiérarchie, pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours avant la date initiale. 

En cas de circonstances imprévisibles ou exceptionnelles (absence du salarié, maladie, accident travail, imprévu…), ce délai est réduit à 48 heures ouvrables.

Le non-respect de ces dispositions entrainera une majoration forfaitaire du montant d'astreinte de 30%.

Le salarié peut demander par écrit à déplacer la période d’astreinte pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté à sa connaissance. Dans ce cas, aucune majoration forfaitaire ne sera exigible.

Chaque mois, il sera remis au salarié une information relative aux astreintes effectuées et aux indemnisations perçues sur la période de paie précédente (intégrée au bulletin de salaire).

En cas de cumul de l’astreinte et du poste de travail fixe, l'organisation du travail sur le site devra être faite de façon à ce que le salarié puisse se libérer en cas d'appel d'astreinte.

ARTICLE 3 – GESTION DES REPOS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 REPOS

La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et entrainer un report. Ce report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et du repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle le salarié appartient.

Afin que les salariés puissent bénéficier de leur temps de repos, à l’issue de sorties intervenues pendant la nuit, la hiérarchie devra anticiper au mieux les activités planifiées pendant la journée de travail du lendemain. De même, lorsque la nature même des astreintes sollicite de façon importante et régulière le salarié pendant la nuit, la hiérarchie devra veiller à mettre en place une organisation permettant au salarié de prendre ses repos dans les meilleures conditions.

3.2 TEMPS D’INTERVENTION

3.2.1 DECOMPTE

Le temps de travail comptabilisé lors des interventions d’astreinte correspond au temps effectif entre l’appel, et son retour à son domicile ou à la fin de l’appel manifestant l’heure de fin de l’intervention.

Reprise du travail en fonction de la fin d’heure d’intervention :

Afin de respecter le temps de repos journalier de 11 heures consécutives par 24 heures, les horaires de travail de la journée du lendemain de l'intervention devront être adaptés.

Le document annexé au présent accord propose quelques exemples d’adaptations.

Sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation les heures de travail :

  • qui sont effectuées lors des interventions et qui ne dépassent pas les 35 heures hebdomadaires

et/ou

  • qui ne peuvent être effectuées, au regard du respect des 11 heures de repos quotidien.

Pour les salariés en forfait en jours opérationnels de production, aucun décompte de la durée horaire n’est effectué au titre des interventions, dans la mesure où le temps d’intervention est inclus dans le forfait en jours.

3.2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectuées dans le cadre d’interventions d’astreinte, au-delà de 35 heures hebdomadaires, n’entrent pas dans le compteur d’annualisation et sont considérées comme des heures supplémentaires, à titre dérogatoire à l’accord d’harmonisation du temps de travail au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire signé le 03 juin 2020.

De même, les interventions d’astreintes effectuées la nuit, à titre dérogatoire à l’accord sur le travail de nuit au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire signé le 25 novembre 2020, n’entrent pas dans le compteur d’annualisation et sont rémunérées conformément à l’article 4.4 du présent accord.

A titre dérogatoire à l’accord d’harmonisation du temps de travail au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire signé le 03 juin 2020 :

  • si le temps de travail hebdomadaire est supérieur à 35 heures et dans la limite de 42 heures, les heures d’astreintes effectuées de jour, soit entre 6h et 20h, sont majorées et payées en fin de mois à hauteur de 125% ;

  • si le temps de travail hebdomadaire est supérieur à 42 heures, les heures d’astreintes effectuée de jour, soit entre 6h et 20h, sont majorées de 130% et peuvent être prises en repos, ou payées fin de mois.

3.3 DELAI D’INTERVENTION

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans le délai fixé avec le client, compatible avec la nature de l'intervention.

Le délai d’intervention ne pourra être inférieur au temps de trajet habituel entre le domicile déclaré par le salarié et le site d’intervention.

Les interventions étant considérées comme du temps de travail effectif, celles-ci ne pourront pas conduire au dépassement des limites légales du travail, sauf travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

ARTICLE 4- INDEMNISATION

4.1 PRINCIPE

Les parties conviennent d'une indemnisation unique et forfaitaire. Celle-ci s’applique indifféremment aux ouvriers, ETAM non sédentaires, ETAM sédentaires et salariés en forfait en jours opérationnels de production.

Le montant est calculé sur une base hebdomadaire du 1er au 7ème jour.

Le barème d’indemnisation d’une semaine d’astreinte est fixé sur la base de 10 unités de valeurs :

  • Lundi au vendredi : 1 UV,

  • Samedi : 2 UV,

  • Dimanche et jours fériés : 3 UV,

Soit 10/10ème de l'indemnité prévue pour une astreinte hebdomadaire ne comprenant pas de jour férié.

12/10ème avec un jour férié survenant du lundi au vendredi.

A ce barème s’ajoute 1 UV supplémentaire pour les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.

Son application est harmonisée pour les ouvriers, ETAM non sédentaires, ETAM sédentaires et salariés opérationnels de production soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

En cas de période d’astreinte inférieure à une semaine, l’indemnité sera calculée selon le nombre et la nature des jours réalisés durant l’astreinte du salarié.

4.2 MONTANT

Le montant de l’indemnité d’astreinte est fixé à 22€ pour 1 UV soit un total de 220 € brut pour une période de 7 jours calendaires complète et sur une base de 10/10ème.

Pour les années 2022 et 2023, la revalorisation de l’UV d’astreinte suivra celle de l’augmentation de la masse salariale (base présents-présents) mise en œuvre en janvier de chaque année et décidée dans le cadre des négociations annuelles. A l’issue de cette période de 2 ans, le montant de l’UV pourra être réévalué dans le cadre des négociations annuelles sans corrélation avec cette augmentation.

4.3 IPD, RESTAURATION ET TRANSPORT

En cas d’intervention :

  • supérieure ou égale à 6 heures,

et/ou

  • le samedi et le dimanche.

le salarié se verra attribuer une indemnité de petit déplacement dont le montant est fixé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et à défaut en application des grilles régionales de la fédération des travaux publics.

Les ETAM sédentaires et les salariés en forfaits en jours, bénéficieront pour leur part d’un titre restaurant dans les mêmes conditions.

Dans l’hypothèse où un véhicule d’entreprise aménagé pour le service demandé serait mis à sa disposition, le salarié ne percevra pas d’indemnité de transport.

Si, par exception, le salarié non assujetti aux IPD, est amené à utiliser un véhicule personnel, il verra ses frais kilométriques indemnisés, conformément au barème applicable au sein de la société et sous réserve d’avoir préalablement communiqué auprès du Responsable Ressources Humaines, une copie de la carte grise dudit véhicule.

L’ensemble de ces dispositions sera mis en œuvre sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et notamment des règles URSSAF.

Elles ne s'appliquent pas en dehors des périodes de travail d’astreinte.

4.4 INTERVENTION REALISEE DE NUIT

Si l’intervention s’effectue de nuit, la majoration des heures de nuit suivra les modalités définies dans l’accord de travail de nuit au point 3.1 portant sur le travail de nuit exceptionnel et le taux de majoration associé (pour mémoire : 100%).

ARTICLE 5- MODALITES PRATIQUES

5.1 MOYENS MATERIELS

5.1.1 Relatifs à la sécurité

La sécurité est une priorité au sein du Groupe SPIE et les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte doivent se faire en toute sécurité. Les salariés doivent bénéficier des habilitations nécessaires pour intervenir.

Les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte impliquent l’autonomie nécessaire du salarié. Celui-ci doit bénéficier des informations nécessaires à la bonne réalisation des interventions (point 5.1.2).

Les parties rappellent que chaque salarié dispose d’un droit de retrait sur des situations à risque y compris lors des interventions effectuées dans le cadre des astreintes.

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise ainsi que d'un dispositif de Protection Travailleur Isolé (PTI) ou de tout moyen compatible avec l’environnement client, suivant les modalités mises en place au sein du Groupe.

La direction s’engage à donner les moyens matériels nécessaires au salarié pour effectuer sa mission d’astreinte.

5.1.2 Transmission des informations

Les informations suivantes - non exhaustives - devront être préalablement communiquées, par tout moyen moderne de communication, aux salariés avant la prise d’astreinte :

  • Numéros d'appels

  • Coordonnées des sites, adresses, procédures d'intervention

  • Détails des prestations contractuelles

  • Procédure de cascade, priorités d'intervention

  • Outillage et matériel spécifique

Un contact formalisé sera organisé entre le salarié qui termine l'astreinte et celui qui la prend afin qu'ils se transmettent tous les éléments pour le bon fonctionnement de l'astreinte.

Le manager doit régulièrement s’assurer que ces informations sont à jour et permettent d’effectuer les interventions d’astreintes demandées.

5.2 FORMATION

Les salariés en astreinte pourront prétendre à des formations en adéquation avec leur environnement d’intervention avec une vigilance particulière concernant la sécurité. Dans la mesure du possible, elles devront être menées préalablement à toute intervention.

TITRE III- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Dijon, le 1er décembre 2020

CFDT Directeur Général

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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