Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail liée à l'activité EMR (offshore)_Direction Industrie Ouest" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T03822010092
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

LIEE A L’ACTIVITE EMR (Offshore)

DIRECTION INDUSTRIE OUEST

Le présent accord est conclu entre :

La Direction d’Activité Industrie Ouest de la division Industrie de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN

Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Activité Industrie Ouest, ayant pouvoir aux fins des présentes

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

la CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

la CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

la FO, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

D’autre part


Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES 5

ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE 5

ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE 5

ARTICLE 4- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER 5

ARTICLE 5- VISITE MEDICALE 6

ARTICLE 6- TEMPS DE TRAJET ET DE TRANSFERT 6

TITRE III- INTERVENTIONS SANS RETOUR A QUAI QUOTIDIEN 6

ARTICLE 1- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF 6

ARTICLE 2- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 3- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE 7

ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT 7

ARTICLE 5- PRIME DE MER 8

TITRE IV- INTERVENTIONS AVEC RETOUR A QUAI QUOTIDIEN 8

ARTICLE 1- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF 8

ARTICLE 2- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE 8

ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT 9

ARTICLE 5- PRIME DE MER 9

TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 9

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 2- SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD 10

ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 10

PREAMBULE

Dans le cadre de son activité la Direction Industrie Ouest de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire, est amenée à effectuer des travaux liés aux Energies Marines Renouvelables (EMR).

Ces missions nécessitent la mise en place d’une organisation du travail spécifique et dérogatoire de l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 conclu au sein de la Division Industrie.

En effet, les salariés vont être amenés à travailler sur des ouvrages en mer.

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8,
L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail concernant l’activité des Energies Marines Renouvelables et notamment les parcs éoliens en mer.

L’accord a pour objectif :

  • De répondre à une nécessaire amplitude horaire plus importante ;

  • De prendre en compte les contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et climatiques et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer ;

  • De s’adapter aux exigences de nos clients ;

  • D’optimiser l’organisation du travail au sein de ces activités en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;

  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération de cette organisation du travail.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

Afin de prendre en considération les spécificités des interventions en mer, il convient de distinguer deux types d’organisation : avec ou sans retour quotidien à quai.

Du fait des disparités de ces deux organisations, celles-ci font l’objet de dispositions distinctes dans le présent accord.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés permanents et aux intérimaires de la DA Ouest amenés à travailler en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises sous la base du volontariat.

TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES

Quel que soit le rythme de travail (en cycle ou travaux ponctuels), les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant en mer.

ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de l’exercice des missions en mer, les salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division Industrie en date du 03 juin 2020, selon leur statut (annualisation, 36h30 min).

ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures et ce sous réserve d’évènements exceptionnels tels que les aléas météorologiques ou liés au transport en mer qui peuvent avoir un impact sur le temps de transfert.

ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE

Le planning d’intervention sera communiqué aux salariés selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (évènement soudain et imprévisible (par exemple un aléa météorologique, une intervention d’urgence (avaries, …)) le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

ARTICLE 4- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER

Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, les marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés seront amenés à travailler à terre.

ARTICLE 5- VISITE MEDICALE

Conformément à la législation applicable, l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail dédié avant le début de la mission d’intervention en mer.

ARTICLE 6- TEMPS DE TRAJET ET DE TRANSFERT

Les parties conviennent que, dans le cadre de l’accord et du travail en mer, les déplacements sans retour à quai quotidien sont gérés de la manière suivante :

  • Déplacement entre l’agence et le quai d’embarquement : Application de l’accord de déplacement de la Division Industrie avec l’attribution de zone (et le régime des indemnités de petit déplacement ou de grand déplacement en fonction des situations). En cas de grand déplacement le point de départ sera conforme à l’accord en vigueur c’est-à-dire le domicile du salarié.

  • Transfert en mer entre le quai d’embarquement et un ouvrage offshore ou un navire (exemple : Bateau Hôtel type SOV (Service Operations Vessel) : temps de transfert maritime indemnisé à 100%.

  • Transfert en mer entre deux ouvrages en mer (exemple : Bateau Hôtel type SOV vers une éolienne, entre une plateforme et une éolienne, etc) : temps de travail effectif

TITRE III- INTERVENTIONS SANS RETOUR A QUAI QUOTIDIEN

ARTICLE 1- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

Les salariés seront amenés à travail sur un cycle de 2 à 4 semaines. Lors de ces cycles un jour travaillé en mer génère un jour de repos.

Exemple sur un cycle de 4 semaines :

  • Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de travail (12 heures par jour maximum);

  • Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de repos présenter différemment.

  • 4 semaines indissociables

Ce temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.

Les parties conviennent que, dans le cadre où la situation météorologique, ou les marées ou une difficulté technique un report du départ ou un retour anticipé d’au moins une journée, une journée de travail en mer ouvre droit à une journée de repos. Le repos est décompté à compter du lendemain du retour à quai.

Sur un cycle de 4 semaines consécutives, la durée du travail effectif est de 72 heures par période de 7 jours avec une moyenne hebdomadaire ne pouvant dépasser 42 heures sur la période de référence. La durée du travail effectif sur 7 jours pourra être portée au maximum à 84 heures lorsque l’organisation dans laquelle on doit s’inscrire répond à cette exigence. Nonobstant la durée de la moyenne hebdomadaire ne pourra pas dépasser 42 heures sur le cycle.

Le salarié devra être informé de son intervention dans un délai minimal de 15 jours avant le début du cycle de 4 semaines.

ARTICLE 2- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de repos attribué dans le cadre du cycle compense une partie des heures supplémentaires effectuées, les heures de nuit travaillées ainsi que le repos hebdomadaire travaillé. Aucune majoration pour travail le dimanche et les heures de nuit ne sera versée.

Le solde des heures supplémentaires non compensées par le temps de repos, sera crédité dans le compteur d’annualisation.

ARTICLE 3- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE

A titre dérogatoire, les salariés ne revenant pas à quai quotidiennement bénéficieront d’un repos hebdomadaire tel que défini à l’article 1, Titre 3 du présent accord en application des dispositions du code des transports concernant le repos hebdomadaire (articles L. 5544-17 à 20).

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque ouvrage offshore comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.

ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT

Les repas et l’hébergement s’effectuant sur le navire, les coûts y afférents sont pris en charge par la Société.

ARTICLE 5- PRIME DE MER

Dans le cadre des interventions en mer sans retour à quai quotidien, une prime de mer d’un montant horaire de 10 euros brut sera versée pour chaque heure de travail effectif en dehors du temps passé dans le Bateau Hôtel type SOV (Service Operations Vessel) avec l’application d’un forfait minimal quotidien de 50 euros brut sous réserve du caractère effectif de l’embarquement (non attribution si les salariés restent à quai ou dans le Bateau Hôtel).

TITRE IV- INTERVENTIONS AVEC RETOUR A QUAI QUOTIDIEN

ARTICLE 1- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF

Dans le cadre des missions liées aux Energies Marines Renouvelables, des travaux ponctuels, pourront être confiés aux salariés générant un déplacement en mer dans la journée.

Ce type d’intervention est limité à 5 jours consécutifs ou non sur une semaine calendaire.

Le temps de travail effectif est de 10 heures maximum par jour et de 48 /heures maximum hebdomadaires

Cette limite pourra être portée exceptionnellement à 6 jours dans le cadre de circonstances le justifiant et sous réserve d’en informer les membres du CSEE.

Dans cette hypothèse de circonstances exceptionnelles, le salarié sera informé dans un délai de prévenance de 3 jours minimum de ce changement de planning.

ARTICLE 2- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte et la rémunération du temps du travail effectif (hors temps de transfert) s’effectuent dans le respect des accords appliqués au sein de la Division Industrie.

ARTICLE 3- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE

Les salariés bénéficient des dispositions fixées dans l’accord d’harmonisation du temps de travail en date du 03 juin 2020 (article 3 du titre II).

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque ouvrage offshore comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.

ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT

Les salariés bénéficieront pour chaque journée travaillée en mer:

- d’un panier pour les salariés en annualisation ;

- d’un titre restaurant pour les salariés ETAM sédentaires

Dans le cadre d’un déplacement en mer dans la journée, l’hébergement (hôtel ou domicile) des salariés devra s’effectuer à proximité soit dans un rayon d’au maximum 30 km à vol d’oiseau du lieu d’embarquement, sauf refus express écrit. Ce dispositif, qui sera précisé sur l’ordre de mission, est mis en œuvre afin de préserver la sécurité des salariés notamment au regard de l’amplitude horaire et des éventuels aléas météorologiques lors du transport en mer.

Les salariés domiciliés à plus de 50kms à vol d’oiseau du lieu d’embarquement pourront bénéficier, dans ce cadre, d’une indemnité de grand déplacement.

ARTICLE 5- PRIME DE MER

Dans le cadre des interventions en mer avec retour à quai quotidien, une prime de mer d’un montant horaire de 10 euros brut sera versée pour chaque heure de travail effectif avec l’application d’un forfait minimal quotidien de 50 euros brut sous réserve du caractère effectif de l’embarquement (non attribution si les salariés restent à quai).

TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Avant son terme, la Direction et les organisations syndicales habilitées examineront les résultats de son application et pourront envisager sa renégociation éventuelle. A l’issue de son terme il cessera de plein droit à produire ses effets

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 2- SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD 

Les parties conviennent qu’en juin 2022  les organisations syndicales représentatives au sein de la Direction d’Activité Ouest seront invitées à une réunion aux fins d’échanger sur l’application de l’accord y compris un bilan économique et les éventuelles difficultés rencontrées. Le cas échéant, à l’issue de la réunion, il pourra être décidé de procéder à la révision du présent accord dans le cadre d’un avenant.

En outre un suivi et un bilan sera communiqué chaque année au cours du premier semestre, au CSEE Industrie Ouest, à compter de 2023 et ce pour la durée de l’accord.

ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait Saint Herblain, le 29/03/2022

La Direction

CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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