Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-08-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T03820006331
Date de signature : 2020-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - Division Tertiaire (2020-06-11)
Accord sur l'harmonisation du temps de travail au sein de la division industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire (2020-06-03)
Accord sur l'organisation du travail liée à l'activité EMR (offshore)_Direction Industrie Ouest (2022-03-29)
Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail de la division industrie de SIT (2022-01-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-26
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – CSP
Cet accord est conclu entre :
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE – CSP, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN, représentée par xxxx, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
la CFE-CGC, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
FO, représentée par Madame xxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.
PREAMBULE
Le 1er Juillet 2018, le regroupement des activités des 5 sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) a été réalisé dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. La société SPIE Sud-Est, devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire, a absorbé les quatre autres sociétés.
Depuis cette fusion, la société SPIE Industrie & Tertiaire est composée de Deux divisions distinctes, la division Industrie et la division Tertiaire, chacune ayant sa propre Direction Générale, ainsi qu’un Centre de Service Partagés (CSP). Le CSP réunit trois activités, le CSP comptabilité fournisseurs, le CSP informatique et le CSP Paie.
La période de survie des accords existants dans ces anciennes sociétés se termine le 31 décembre 2020, selon l’accord applicable dans la Société, signé en date du 18 septembre 2019.
Ainsi à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des accords qui existaient précédemment au sein des anciennes sociétés qui ont été absorbées et fusionnées, ne seront plus applicables.
Face à cela, il est apparu légitime aux partenaires sociaux d’envisager au plus vite des négociations afin de déterminer notre futur statut collectif, mais aussi le déroulement distinct des négociations en prenant en compte l’existence de deux Divisions distinctes et d’un CSP. Ainsi, un accord d’entreprise en date du 16 décembre 2019, organise les négociations par Divisions au sein de SPIE Industrie & Tertiaire.
Les parties en présence sont convenues de la nécessité de conclure un nouvel accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail spécifique au sein de la société SPIE Industrie et Tertiaire – CSP.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier de réunions a été établi en amont. Les négociations se sont déroulées les : 11 février, 30 avril et 25 juin 2020. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations menées avec les organisations syndicales représentatives ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise l’aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – CSP. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions applicables quelques soient leur origine relevant du même objet et existant précédemment à compter du 1er Janvier 2021.
L’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Répondre aux exigences de l’entreprise tout en conciliant les aspirations personnelles de ses salariés ;
Garantir un équilibre vie professionnelle et vie personnelle ;
Harmoniser les organisations de travail
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord détermine les règles applicables en matière de durée, organisation et aménagement du temps de travail applicable au personnel du CSP de SPIE Industrie & Tertiaire. Il se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.
Article 2 : Champ d’application
L’ensemble du personnel salarié de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP (Etam et cadres) est concerné par les dispositions du présent accord quel que soit leur type de contrat.
Il convient de distinguer deux catégories de collaborateurs :
Les ETAM sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Cadres et les ETAM dits «autonomes» pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Au sens de la convention collective, la notion d’autonomie peut intervenir à partir de la position F pour les ETAM.
Article 3 : Dispositions communes
Tout salarié, doit bénéficier :
De 11 heures de repos quotidien et consécutif (hors circonstances imprévisibles pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage, tel qu’indiqué par la convention collective).
D’un repos hebdomadaire de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre prioritairement le samedi. Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Pour tout salarié dont la durée se décompte en heures :
Durée maximale de la journée de travail de 10 heures de travail effectif portée à 12 heures conformément aux alinéas 1 et 2 de l’article L3121-18 du code du travail.
Durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail effectif,
Durée maximale de 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
Article 4 : Aménagement du temps de travail des ETAM hors ETAM forfait jours
Il est précisé que la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP n’emploie pas d’ETAM de chantier à la date du présent accord. Les ETAM sont tous des ETAM sédentaires.
Les Etam concernés sont tous des ETAM sédentaires en dehors des ETAM en forfait jour.
Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire de base de cette catégorie de salarié est supérieure à la durée légale du travail de 35 heures. Des jours de repos compensateurs seront en contrepartie attribués à ces salariés en application des dispositions des articles L3121-27 et suivants du code du travail. En moyenne, chaque salarié concerné devra réaliser 1607 heures de travail effectif par exercice soit 35 heures par semaine.
Article 4-1 : Organisation du travail
L’organisation du travail se fera de la manière suivante:
Durée du travail de 36,50 heures (exprimée en 1/10ème d’heure) répartie comme suit :
7h50 du lundi au jeudi (exprimée en 1/10ème d’heure)
6h50 le vendredi (exprimée en 1/10ème d’heure)
La présence des salariés est requise au minimum sur les plages horaires suivantes :
9h00-12h00 / 14h00-16h00 du lundi au vendredi
La pause déjeuner quotidienne est comprise entre 1heure minimum et deux heures maximum
Diminution du nombre de jour travaillés dans l’année, par attribution de jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 4-1-1 Période de référence
La période d’acquisition des jours de RCR s’écoule sur une période de 12 mois correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Les Jours RCR sont acquis au titre d’une journée par mois complet de travail effectif.
Article 4-1-2 Détermination du nombre de Jours de repos compensateur de remplacement
Sur une base hebdomadaire travaillée de 36,50H (Exprimée en 1/10eme horaire), le nombre de jours entiers de repos compensateurs est de 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».
Article 4-1-3 Prise des jours de repos compensateur de remplacement
Les jours de repos sont pris, en demi-journée ou journée complète, à l’initiative des salariés et après accord de la hiérarchie. La prise tient compte des obligations de service et desiderata personnels. Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une demi-journée ou journée complète et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus. Les repos compensateurs de remplacement doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent être remplacés par une quelconque rémunération.
Avec l’accord exprès du manager, le délai de prévenance peut être réduit jusqu’à ½ journée pour la prise d’une ½ ou une journée de repos compensateur de remplacement.
Les jours non pris à la fin de la période seront perdus sauf à être pris au cours du premier mois de l’exercice N+1. Pour permettre à chaque manager de garantir la prise effective des jours par son ou ses collaborateurs, il recevra régulièrement un état des jours restant à prendre.
Article 4-2 Maitrise du temps de travail
Les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, de la bonne adéquation entre les missions confiées et l’organisation mise en œuvre. L’analyse conduite a notamment pour objectif de s’assurer que les tâches confiées sont compatibles avec le temps de travail. Le cas échéant des mesures d’adaptation personnelles et/ou organisationnelles seront prises.
Sauf circonstances particulières et accord exprès de la hiérarchie, le salarié ne peut de sa propre initiative effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée du travail visée à l’article 4.1.2.
Article 4-3 Rémunération
La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération est identique d’un mois sur l’autre.
Article 4-4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 36,50 heures font l’objet d’un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article 4-1 du présent accord. Au-delà de 36,50 heures de travail effectif, pour les heures effectuées à la demande de la hiérarchie ; Il est fait application des dispositions légales pour le paiement et ou le repos afférents.
Article 5 : Aménagement du temps de travail des cadres et ETAM en forfait jours
Les ETAM et les cadres appartenant à cette catégorie sont définis à l’article 2 du présent accord. Ces personnels d’encadrement assurent une fonction de management, disposent d’autonomie ainsi que de liberté dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée. La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail. Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.
Article 5-1 : Organisation du travail
Au regard des fonctions et responsabilités qui leurs sont confiées, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours est plus adaptée que le calcul en heures. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Les conventions individuelles de forfait jours sont fixées à 218 jours travaillés pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Ces salariés bénéficieront ainsi de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».
Article 5-1-1 Période de référence
La période d’acquisition des jours de repos s’écoule sur une période de 12 mois correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Les jours de repos (JRS – Jours de repos supplémentaire) s’acquièrent mois par mois de travail effectif.
Article 5-1-2 Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris, en journée complète ou en ½ journée à l’initiative des salariés et avec l’accord de la hiérarchie. La prise tient compte des obligations de service et desiderata personnels. Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une seule journée et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus. Les jours de repos doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord. Ils ne peuvent donner lieu à une rémunération.
Les jours non pris à la fin de la période seront perdus sauf à être pris au cours du premier mois de l’exercice N+1. Pour permettre à chaque manager de garantir la prise effective des jours par son ou ses collaborateurs, il recevra régulièrement un état des jours restant à prendre.
Article 5-1.3 Gestion des absences
Seules les absences non assimilées à du travail effectif au regard des dispositions légales en vigueur peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.
Article 5-1.4 Dépassement du forfait annuel
Si le plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ces jours ne peuvent pas faire l’objet d’un rachat.
Article 5-2 : Rémunération
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours ou demi-journées de travail effectif accomplis pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.
Article 5-3 : Temps partiel
Les Cadres et ETAM en forfait en jours dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 218 jours ne bénéficient pas de jours de repos, cependant il est convenu de leur en attribuer au prorata des jours travaillés, à compter d’un temps de travail au moins égal à 50% d’un temps complet.
Les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront : quand le résultat est inférieur à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur; si le résultat est supérieur ou égal à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.
Article 5-4 : Evaluation et suivi de la charge de travail
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. La prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice est privilégiée. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés est garanti, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.
La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.
Article 6 : Cumul congés payés – repos compensateur de remplacement
Afin de tenir compte des contingences inhérentes à chaque fonction qui impose, dans certaines circonstances, un engagement continu sur un ou plusieurs projets spécifiques, les signataires du présent accord soulignent l’importance de pouvoir conjuguer les différentes formes de repos dans un souci d’efficacité opérationnelle et de qualité de vie personnelle.
Ainsi, il est possible pour un salarié de conjuguer sans discontinuité prise de congés payés et jours de repos (issus du forfait jours ou de repos compensateur de remplacement) dans la limite de deux jours pour ces derniers ou plus après accord exprès du manager. Ce dernier devra répondre simultanément à la demande de congés et de repos.
Article 7. Journée de solidarité
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
La réforme de 2008 a mis fin à l’automatisme de la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est redevenu un jour férié non travaillé.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par le présent article.
Il est convenu, qu’au titre de la journée de solidarité, les déductions suivantes seraient opérées, selon les typologies de durée de travail :
1 Jour de Repos déduit pour les salariés en forfait jours
1 Jour de RCR déduit pour les salariés en régime horaire hebdomadaire, pour les salariés à temps partiel, il sera déduit 1/5ème de la base horaire hebdomadaire.
Ces déductions sont opérées en début de période.
Article 8. Compte Epargne Temps
Les parties conviennent que dès lors qu’un dispositif collectif de compte épargne temps viendrait à être mis en place, les parties s’engagent à ouvrir des négociations spécifiques sur le dispositif du Compte Epargne Temps qui viendront compléter l’Accord Aménagement temps de travail.
Article 9. Dons de Jours
Il est convenu que soit engagée une négociation sur un accord relatif au don de jours de repos au cours des 12 prochains mois.
Article 10 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à tout usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le 01er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Suivi de l’application de l’accord
Une commission de suivi composée des syndicats représentatifs de SPIE Industrie & Tertiaire – CSP et de la Direction, se réunira annuellement pendant les 3 premiers exercices.
Article 12 : Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et de la Direccte de Lyon. Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 13 : Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.
Article 14 : Notification- Dépôt de l’Accord et Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires. Il sera communiqué à chaque salarié une fiche de synthèse du présent accord.
Fait à Feyzin, le 26 août 2020 .
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction,
xx
Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
Pour la CFDT Pour la CFE- CGC Pour FO
Xx xx xx
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