Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - Division Tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06920011719
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord sur l'harmonisation du temps de travail au sein de la division industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire (2020-06-03)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire - CSP (2020-08-26)
Accord sur l'organisation du travail liée à l'activité EMR (offshore)_Direction Industrie Ouest (2022-03-29)
Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail de la division industrie de SIT (2022-01-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – Division Tertiaire
Cet accord est conclu entre :
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE – Division Tertiaire, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN, représentée par Monsieur …………………, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par Monsieur ……………………, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
la CFE-CGC, représentée par Monsieur ………………………., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
la CGT, représentée par Monsieur …………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de Division de la Division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire
SOMMAIRE
Préambule
Thème 1. Salariés dont la durée de travail est décomptée en heures
Introduction : Principes Généraux de Durée Du Travail
Article 1. Définition du temps de travail effectif et des temps de pause
Article 2. Temps de repos
Article 3. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Durée hebdomadaire du travail
Article 1.1. Population concernée
Article 1.2. Durée du temps de travail et organisation
Article 1.3. Nombre de Jours de Repos Compensateur de Remplacement et Période de Référence
Article 1.4. Prise des Repos Compensateur de Remplacement
Article 1.5. Entrée, départ ou absence en cours de période
Article 1.6. Maitrise du temps de travail
Article 1.7. Heures supplémentaires
Article 1.7.1. Déclenchement
Article 1.7.2. Contrepartie
Article 1.8. Rémunération des Repos compensateur de Remplacement
Annualisation
Article 2.1. Population concernée
Article 2.2 Durée aménagement du temps de travail
Article 2.3. Période de référence
Article 2.4 Répartition hebdomadaire des journées de travail
Article 2.5 Principe de l’organisation de la durée du travail
Article 2.5.1. Attribution de Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 2.5.2. Compteur d’annualisation
Article 2.6 Fonctionnement des Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 2.6.1 Prise des Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 2.6.2 Repos Compensateur de Remplacement : entrée, départ ou absence en cours de période
Article 2.7 Fonctionnement du compteur d’annualisation
Article 2.7.1 En cours de période : Variations d’activités hebdomadaires
Article 2.7.2 Semaine à « zéro »
Article 2.7.3 Compteur annualisation : Impact des départs et des arrivées en cours de période
Article 2.7.4 Compteur d’annualisation : Solde + en fin de période / Solde – en fin de période
Article 2.8. Heures réalisées le samedi
Article 2.9. Heures réalisées le dimanche
Article 2.10. Heures réalisées les jours fériés
Article 2.11. Heures réalisées la nuit
Article 2.12. Contingent d’heures supplémentaires
Article 2.13. Programmation / Modification programmation
Article 2.14. Suivi compteurs
Thème 2. Salariés dont la durée de travail est décomptée en jours
Article 3.0. Le principe de la durée du travail selon un forfait annuel en jours
Rappel de l’absence d’horaires de travail
Article 3.1. Population concernée
Article 3.2. Repos et droit à la déconnexion
Article 3.3. Convention individuelle
Article 3.4. Période de référence et nombre de jours travaillés
Article 3.5. Nombre de jours non travaillés : Jours de repos
Article 3.6. Jours de repos : acquisition et modalités de prise
Article 3.7. Rémunération
Article 3.8. Contrôle de la charge de travail
Article 3.9. Suivi et modalités de décompte de la durée du travail
Article 3.10. Prise en compte de l’impact des absences, arrivées ou départs en cours de période
Article 3.11. Forfait jours réduit
Article 3.12. Dépassement des jours travaillés
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4. Journée de solidarité
Article 5. Compte Epargne Temps
Article 6. Dons de Jours
Article 7. Communication
Article 8. Durée et révision
Article 9. Notification – Dépôt de l’accord et publicité
Préambule
Le 1er Juillet 2018, le regroupement des activités des 5 sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) a été réalisé dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. La société SPIE Sud-Est, devenue la société Spie Industrie & Tertiaire, a absorbé les quatre autres sociétés.
Depuis cette fusion, la société Spie Industrie & Tertiaire est composée de Deux divisions distinctes, la division Industrie et la division Tertiaire, chacune ayant sa propre Direction Générale, ainsi qu’un Centre de Service Partagés (CSP).
La période de survie des accords existants dans ces anciennes sociétés se termine le 31 décembre 2020, selon l’accord applicable dans la Société, signé en date du 18 septembre 2019.
Ainsi à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des accords qui existaient précédemment au sein des anciennes sociétés qui ont été absorbées et fusionnée, ne seront plus applicables.
Face à cela, il est apparu légitime aux partenaires sociaux d’envisager au plus vite des négociations afin de déterminer notre futur statut collectif, mais aussi le déroulement distinct des négociations en prenant en compte l’existence de deux Divisions distinctes et d’un CSP. Ainsi, un accord d’entreprise en date du 16 décembre 2019, organise les négociations par Divisions au sein de SPIE Industrie & Tertiaire.
Les parties en présence sont convenues de la nécessité de conclure un nouvel accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail spécifique au sein de la société SPIE Industrie et Tertiaire – Division Tertiaire.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier de réunions a été établi en amont. Les négociations se sont déroulées les : 30 janvier, 26 février et 12 mars 2020. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
Les négociations menées avec les organisations syndicales représentatives ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise l’aménagement du temps de travail au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire – Division Tertiaire. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions applicables quelques soient leur origine relevant du même objet et existant précédemment à compter du 1er Janvier 2021.
Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
Concilier vie professionnelle et vie personnelle ; (en particulier en donnant accès à l’ensemble des collaborateurs de la division Tertiaire, quel que soit son statut, a du temps de repos supplémentaires à travers des jours de repos)
Améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise ;
Harmoniser les organisations de travail ;
Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel en lien avec les exigences des activités de la société SPIE Industrie & Tertiaire – Division Tertiaire.
PARTIE 1. Salariés dont la durée de travail
est décomptée en heureS
Introduction : Principes généraux de durée du travail
Article 1. Définition du temps de travail effectif et des temps de pause
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il convient de rappeler que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des jours travaillés ou jours de repos :
Sont assimilées à du TTE (liste exhaustive) : périodes de congés payés ; périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; contreparties obligatoires en repos liées au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; jours de repos accordés au titre des accords collectifs aménageant le temps de travail ; périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les absences liées aux jours fériés chômés, aux journées de pont, les absences pour événements familiaux et les repos compensateurs de remplacement.
Ne sont pas assimilées à du TTE (liste non exhaustive) : Arrêt de travail pour maladie ; congé parental à temps plein ; congé de présence parentale ; congé de solidarité familiale ; mise à pied…
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article 2. Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit trente-cinq heures, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail.
Article 3. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé que les durées maximales de travail applicables, sauf dérogation exceptionnelle, sont les durées conventionnelles ou légales en vigueur en la matière.
Durée hebdomadaire du travail
Article 1.1 Population concernée
Les parties conviennent qu’est concerné principalement le personnel sédentaire, qui recouvre essentiellement les fonctions dites supports ou les fonctions de « bureau », de statut ETAM ou Cadres, travaillant à temps plein, qui ne seraient pas soumis par ailleurs au régime du forfait annuel en jours.
Il est en outre précisé que les salariés ayant un emploi administratif de « conducteurs de travaux », conserveront la typologie de durée du travail dont ils bénéficient au jour de l’entrée en vigueur du présent accord (soit : forfait jours, durée hebdomadaire, aménagement du temps de travail sur l’année – annualisation) et l’appliqueront suivant les dispositions afférentes du présent accord.
Article 1.2 Durée du temps de travail et organisation
Les parties conviennent que la durée du travail hebdomadaire de base de cette catégorie de salarié est supérieure à la durée légale du travail de 35 heures.
Des jours de repos compensateurs de remplacement seront en contrepartie attribués aux salariés en application des dispositions des articles L.3121-27 et suivants du code du travail.
L’horaire hebdomadaire de travail sera de 36,50 heures par semaine (exprimé en 1/10ème d’heure).
Il est convenu que l’horaire de travail sera réparti comme suit :
7,50h par jour du lundi au jeudi (exprimé en 1/10ème d’heure).
6,50h le vendredi (exprimé en 1/10ème d’heure).
La présence des salariés est requise au minimum sur les plages horaires indicatives suivantes : 9h30-12h00 / 14h00-16h00 du lundi au vendredi.
Les parties conviennent que des dérogations individuelles peuvent être envisagées suivant les services sous réserve de l’accord de la hiérarchie et par le biais d’avenants au contrat de travail.
Des dérogations collectives peuvent aussi être envisagées, après consultation préalable du CSE, le cas échéant, ces horaires doivent être adaptés dans un établissement pour une même communauté de travail en fonction des besoins de service.
La pause déjeuner quotidienne est comprise entre 45 minutes minimum et deux heures maximum.
Article 1.3 Nombre de Jours de Repos Compensateur de Remplacement et Période de Référence
Les parties conviennent que sur une base hebdomadaire travaillée de 36,50H (exprimée en 1/10ème d’heure), le nombre de jours entiers de repos compensateurs de remplacement (RCR) est de 11 jours par exercice annuel (incluant un jour supplémentaire octroyé) auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité » (cf. article 4).
Les parties conviennent que le nombre de JRCR acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRCR en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. (cf. définition article 1)
Il est expressément convenu qu’en raison de la prise par journées entières, si le compteur comporte un nombre avec des décimales (notamment lié à l’impact des absences non assimilées à du Temps de Travail Effectif – TTE- ou travail hebdomadaire inférieur 36,5h), ce nombre sera converti en nombre entier selon les règles d'arrondis mathématiques : quand le résultat est inférieur à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur; si le résultat est supérieur ou égal à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.
La période d’acquisition des jours de RCR s’écoule sur une période de 12 mois correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année). Cependant les parties conviennent que dans un objectif pratique, la période de référence sera décomptée selon des semaines entières.
Ces périodes seront définies chaque année selon le calendrier civil.
Article 1.4 Prise des Repos Compensateur de Remplacement
Dans une volonté d’offrir une flexibilité aux collaborateurs de la prise de RCR sur l’ensemble de l’année, il est autorisé la prise par anticipation des Jours de RCR.
Les jours de RCR sont pris en journée complète.
Les dates de prises de jours de RCR seront déterminées :
pour moitié à l'initiative de l'employeur (et au maximum 5 par an - pour le calcul de la moitié, il sera réalisé l’arrondi inférieur si le nombre de JRCR est impair) : ces dates seront déterminées un mois avant le début de période et communiquées aux salariés. En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, cette programmation pourrait être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces journées concernent des ponts, ou veilles de jours fériés. La détermination de ces journées fera l’objet d’une décision annuelle au niveau de la Division Tertiaire, ainsi qu’une information aux CSEE.
et pour l'autre moitié (au minimum), à l'initiative du salarié avec accord de l'employeur sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
Il est possible que les jours de RCR soient pris en cumulés et même accolés à des congés payés.
Les jours de RCR acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence définie à l’article 1.3.
En cas de situation exceptionnelle, il pourra être envisagé un paiement des RCR non pris à la fin de l'année, dans la limite de 3 Jours de RCR, sous réserve d'accord de la hiérarchie et d'une demande du salarié au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.
Article 1.5 Entrée, départ ou absence en cours de période
Les parties conviennent qu’en cas d’entrée en cours de période de référence les salariés acquièrent progressivement un nombre de JRCR au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
En cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de RCR pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié. Si le nombre de JRCR acquis est supérieur au nombre de JRCR pris, cela donnera lieu à paiement des jours de RCR en question.
Certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de RCR : il s'agit des absences assimilées à du temps de travail effectif (conformément à l’article 1).
Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit (conformément à l’article 1, par exemple : maladie, congé sans solde…) ne permettent pas l’acquisition de RCR, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Article 1.6 Maitrise du temps de travail
Une part essentielle de la maitrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d’organisation et d’effectif.
Dans cet esprit les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon ajustement de ces moyens. Une sensibilisation de la hiérarchie sera faite à cette occasion.
Ils évoquent à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Ils s’assureront également que les Jours RCR sont régulièrement pris.
Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises avec les personnes concernées.
Article 1.7 Heures supplémentaires
Article 1.7.1. Déclenchement
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 36,50 heures (exprimé en 1/10ème d’heure).
Il convient qu’en cas de dépassement de ce seuil hebdomadaire, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à la fin du mois considéré (compte de tenu des délais d’établissement de la paie).
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Article 1.7.2. Contrepartie :
Les heures supplémentaires feront l’objet de majoration selon le taux légal en vigueur au moment de la réalisation des heures.
Pour information, les taux de majoration applicables à la signature du présent accord sont : 25% pour les heures réalisées jusqu’à la 43e heure ; puis 50% à compter de la 44e heure.
Article 1.8. Rémunération des Repos Compensateur de Remplacement
Les Jours de RCR sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Les parties sont d’accord pour affirmer que la finalité des Jours de RCR est de procurer du repos aux salariés. C’est pourquoi, la Direction mettra tout en œuvre pour garantir le droit à repos des salariés.
Annualisation
Article 2.1 Population concernée
Sont ici visés par le dispositif d’aménagement du temps de travail en annualisation, les salariés de la société travaillant principalement sur chantiers, de statut OUVRIER ou ETAM, quel que soit leur contrat de travail.
Sont également concernés les salariés intérimaires (dont le contrat est d’une durée minimale de 4 semaines).
Sont exclus de ce dispositif les salariés à temps partiels, ainsi que les salariés mineurs.
Il est expressément convenu entre les parties que les emplois dits « de chantier » relèvent des emplois qui réalisent la quasi-majorité de leur temps de travail effectif sur chantier.
En outre, il est précisé que les salariés ayant un emploi administratif de « conducteurs de travaux », conserveront la typologie de durée du travail dont ils bénéficient au jour de l’entrée en vigueur du présent accord (soit : forfait jours, durée hebdomadaire, aménagement du temps de travail sur l’année – annualisation) et l’appliqueront suivant les dispositions afférentes du présent accord.
Article 2.2 Durée aménagement du temps de travail
La durée collective du travail applicable à l’entreprise est la durée légale du travail. Elle est calculée sur une durée moyenne hebdomadaire annuelle. Conformément aux dispositions édictées à l’article L.3122-2 et suivant du code du travail, les parties conviennent que la répartition de la durée du travail sera organisée sur 12 mois.
Article 2.3 Période de référence
La durée normale de travail effectif est appréciée sur le principe de l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Cependant les parties conviennent que dans un objectif pratique, la période de référence sera décomptée selon des semaines entières. Ces périodes seront définies chaque année selon le calendrier civil.
Article 2.4 Répartition hebdomadaire des journées de travail
Selon une planification hebdomadaire d’activité « régulière », le nombre de jours travaillés par semaine ne peut être inférieur à 5 jours et peut aller jusqu’à 6 jours maximum, lorsque les conditions d’exécution d’un chantier l’exigent et selon les dispositions en vigueur.
L’organisation du travail sur une semaine de cinq jours avec un repos de 2 jours consécutifs dont le dimanche, sera privilégiée.
Les parties conviennent que certaines situations particulières de Grands Déplacements peuvent, de façon exceptionnelle, si les conditions de chantier et d’amplitude horaire sont réunies, et avec accord de la hiérarchie, s’organiser selon une répartition hebdomadaire sur 4 jours de travail.
Article 2.5 Principe de l’organisation de la durée du travail
Cette annualisation correspond à 1607 heures sur l’année, soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.
Cependant, les parties conviennent que l'horaire hebdomadaire pour cette catégorie de personnel est fixé à 36,50h /semaine (exprimé en 1/10ème), avec un principe d’organisation du temps de travail, combinant l’acquisition de jours de repos et un compteur d’heures (compteur d’annualisation), comme décrit ci-après :
Article 2.5.1. Attribution de Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Les parties conviennent que les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 36,5h par semaine (soit 1,5h par semaine) (exprimé en 1/10ème) généreront des jours de repos compensateurs de remplacement (RCR), soit 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite « de solidarité » (cf. article 4), ce qui conduit à une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, il est convenu, que chaque salarié bénéficiera d’un compteur de RCR alimenté par les heures effectuées au-delà de la 35ème heure et en deçà ou égal à la 36,5ème heure (exprimé en 1/10ème).
Article 2.5.2. Compteur d’annualisation
Les heures réalisées au-delà de 36,5h (exprimé en 1/10ème) alimenteront le compteur d’annualisation en solde positif (+).
Les heures réalisés en-deçà de 35h alimenteront le compteur d’annualisation en solde négatif (-).
Article 2.6 Fonctionnement des Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Selon le principe d’organisation de la durée du travail à 36,5h (exprimée en 1/10ème) par semaine, le nombre de jours entiers de repos compensateurs de remplacement (JRCR) est de 11 jours par exercice annuel (incluant un jour supplémentaire octroyé) auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité». (cf. article 4)
La période d’acquisition des JRCR s’écoule sur la période de référence définie dans le cadre de l’annualisation (cf. article 2.3).
Il convient que le nombre de JRCR acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRCR en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Il est expressément convenu qu’en raison de la prise par journées entières, si le compteur comporte un nombre avec des décimales (notamment lié à l’impact des absences non TTE ou travail hebdomadaire inférieur 36,5h), ce nombre sera converti en nombre entier selon les règles d'arrondis mathématiques : quand le résultat est inférieur à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur; si le résultat est supérieur ou égal à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.
Il est donc convenu, selon ce mécanisme que le bénéfice de 11 jours de RCR est lié à la réalisé d’un horaire hebdomadaire de 36,5 heures (exprimé en 1/10ème d’heure) sur la période de référence.
Article 2.6.1 Prise des Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Dans un souci une volonté d’offrir une flexibilité aux collaborateurs de la prise de RCR sur l’ensemble de l’année pratique, il est autorisé la prise par anticipation des Jours de RCR.
Les parties conviennent que les jours de repos sont pris en journée complètes.
Les dates de prises de jours de RCR seront déterminées :
pour moitié à l'initiative de l'employeur (et au maximum 5 - pour le calcul de la moitié, il sera réalisé l’arrondi inférieur si le nombre de JRCR est impair) : il convient que ces dates seront déterminées un mois avant le début de période et communiquée aux salariés. En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, cette programmation pourrait être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces journées concernent des ponts, ou veilles de jours fériés. La détermination de ces journées fera l’objet d’une décision annuelle au niveau de la Division Tertiaire, ainsi qu’une information aux CSEE.
et pour l'autre moitié (au minimum), à l'initiative du salarié avec accord l'employeur sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
Il est possible que les jours de Repos soient pris en cumulés et même accolés à des congés payés.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence.
En cas de situation exceptionnelle, il pourra être envisagé un paiement des RCR non pris à la fin de l'année, dans la limite de 3 Jours de RCR, sous réserve d'accord de la hiérarchie et d'une demande du salarié au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.
Article 2.6.2 Repos Compensateur de Remplacement : entrée, départ ou absence en cours de période
Les parties conviennent que :
En cas d’entrée en cours de période de référence les salariés acquièrent progressivement un nombre de JRCR au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
En cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de RCR pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié. Si le nombre de JRCR acquis est supérieur au nombre de JRCR pris, cela donnera lieu à paiement des jours de RCR en question.
Certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de RCR : il s'agit des absences assimilées à du temps de travail effectif (selon l’article 1.1 du présent accord).
Toutes les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit (citées ci-dessus, par exemple : maladie, congé sans solde…) ne permettent pas l’acquisition de RCR, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif selon l’article 1.1 du présent accord.
Article 2.7 Fonctionnement du compteur d’annualisation
Article 2.7.1 En cours de période : Variations d’activités hebdomadaires
L’amplitude hebdomadaire de la durée de travail effectif pourra varier entre 21 heures au minimum (ou trois jours de travail effectif) (limite basse) et 44 heures (limite haute).
Les parties conviennent que :
Si les heures hebdomadaires effectuées sont inférieures à 35h sur une semaine
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.
Les heures payées mais non travaillées, sont inscrites sur le compte d’annualisation (Signe -).
Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
Si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 35h sur une semaine (et jusqu’à la limite haute de 44 heures)
La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.
Jusqu’à 36,5h : Les heures travaillées ouvrent droit à des jours de RCR pour les heures effectuées.
Au-delà de 36,5h et jusqu’à la limite haute (44h) : ces heures sont inscrites sur le compte d’annualisation (Signe +), ces heures ne sont pas payées le mois en cours.
Ces heures, inscrites sur le compte d’annualisation, feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de l’annualisation.
Si les heures hebdomadaires effectuées sont supérieures à 44h (la limite haute)
Les heures effectuées au-delà de la limite haute (44h), ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% du taux horaire.
Le paiement de ces heures et de la majoration afférente, intervient sur le mois de paie des éléments variables concernés.
Article 2.7.2 Semaine à « zéro »
Il est toutefois possible d’envisager des « semaines à 0 » en cas de baisse d’activité. Les parties conviennent que le nombre de semaines à 0 est limité, sur la durée d’une année civile, à 3 semaines par salarié.
Il est expressément convenu que les « semaines à 0 » ne pourront se réaliser que si des solutions internes d’occupation du personnel ont été recherchées et proposées (incluant les grands déplacements).
La Direction s’assurera que soit évité, que sur un même chantier, du personnel en intérim ou en sous-traitance, soit occupé, en même temps que des salariés, avec des compétences identiques, soient concernés par des « semaines à 0 » en cas de baisse d’activité.
Dans ce cadre, le CSEE sera préalablement informé et les salariés concernés seront informés au moins 8 jours calendaires avant le début de la semaine à 0.
Article 2.7.3 Compteur annualisation : Impact des départs et des arrivées en cours de période
Les parties conviennent que :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une déduction interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Article 2.7.4 Compteur d’annualisation : Solde + en fin de période / Solde – en fin de période
A la fin de la période de référence l’entreprise établira un solde des comptes d’annualisation de chaque salarié présent.
Si le compteur d’annualisation est positif :
► Déclenchement
Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires, en fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures et qui n’ont pas font pas l’objet d’un RCR (pour les heures réalisée entre 35h et 36,5h). Ainsi cela correspond au solde + du compteur d’annualisation.
En cas de compteur d’annualisation positif, les heures supplémentaires correspondantes seront rémunérées à l’échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence (en l’occurrence le mois de janvier N+1).
► Contrepartie
Les heures supplémentaires feront l’objet de majorations au taux de 25%
Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au début de la période annuelle suivante sans aucune retenue de salaire.
Article 2.8 Heures réalisées le samedi
Les signataires conviennent, pour le travail du samedi, que le volontariat sera privilégié.
Les heures réalisées le samedi feront l’objet d’une majoration de 20% et ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
Ainsi, le règlement des heures et de la majoration sera réalisé sur le mois de paie afférent.
Ces dispositions viennent remplacer les dispositions existantes, légales, conventionnelles ou autres, relatives au travail du samedi.
Article 2.9 Heures réalisées le dimanche
La Direction entend rappeler son attachement au repos du dimanche, le travail durant cette journée étant exclusivement réservé aux cas de dérogations légales et selon les procédures spécifiques qu’elles prescrivent.
Les heures réalisées le dimanche feront l’objet d’une majoration de 100% et ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
Ainsi, le règlement des heures et de la majoration sera réalisé sur le mois de paie afférent.
Ces dispositions viennent remplacer les dispositions existantes, légales, conventionnelles ou autres, relatives au travail du dimanche.
Article 2.10 Heures réalisées les jours fériés
Les heures réalisées les jours fériés feront l’objet d’une majoration de 100% et ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’annualisation.
Ainsi, le règlement des heures et de la majoration sera réalisé sur le mois de paie afférent.
Ces dispositions viennent remplacer les dispositions existantes, légales, conventionnelles ou autres, relatives au travail des jours fériés.
Article 2.11 Heures réalisées la nuit
Les heures réalisées, de façon exceptionnelle la nuit feront l’objet d’une majoration de 100%.
Ainsi, le règlement de la majoration sera réalisé sur le mois de paie afférent et les heures inscrites dans le compteur d’annualisation.
Lorsque les heures de nuit ont été programmées, c’est-à-dire pour lesquelles le salarié a été prévenu au moins 7 jours calendaires avant, feront l’objet d’une majoration de 25%.
Ainsi, le règlement de la majoration sera réalisé sur le mois de paie afférent et les heures inscrites dans le compteur d’annualisation.
Ces dispositions viennent remplacer les dispositions existantes, légales, conventionnelles ou autres, relatives au travail de nuit.
Les modalités de mise en œuvre du travail de nuit seront détaillées dans le cadre d’un accord spécifique qui sera porté en thématique de négociation courant 2020.
Article 2.12 Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées en cours de période, ainsi que les heures du compteur d’annualisation, en fin de période, en signe +, seront comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise est fixé à 200 heures par an et par salarié.
Article 2.13 Programmation / Modification programmation
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'un affichage 1 mois avant le début de la période. Chaque salarié recevra personnellement l’information (remise du planning prévisionnel).
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période d’annualisation et comporte potentiellement des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière de l'horaire pour une semaine, au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel de l’activité, dans ce cas le délai est abaissé à 2 jours.
Article 2.14 Suivi compteurs
Les parties conviennent que, les heures effectuées par les salariés feront l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Les managers seront informés trimestriellement sur le suivi des heures de travail.
Il est convenu que le suivi des compteurs d’annualisation doit se faire au plus proche des activités, sur les différents périmètres sociaux.
Les CSEE seront informés trimestriellement de l’évolution des compteurs selon des données non nominatives telles notamment : 10 compteurs les plus hauts, 10 compteurs les plus bas, cumul des soldes de compteurs.
Les CSEE bénéficieront également d’un bilan annuel suite à la fin de la période annuelle de référence reprenant ces données des compteurs annuels finalisés.
PARTIE 2. Salariés dont la durée de travail
est décomptée en jours
Article 3.0 Le principe de la durée du travail selon un forfait annuel en jours
Rappel de l’absence d’horaires de travail
La durée du travail des salariés autonomes peut être comptabilisée en jours et non en heures.
Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Article 3.1. Population concernée
La notion d’autonomie est une notion centrale dans la définition de la population qui peut être concernée par les conventions de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent qu’au sein de l’entreprise, les salariés de statut Cadre et ETAM à compter du niveau F, qui remplissent les conditions précitées, sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuelle en jours.
Il est expressément convenu que l'ensemble de ces catégories de salariés ne sont pas en intégralité soumises au forfait annuel en jours, cela est apprécié en fonction des situations individuelles.
Article 3.2 Repos et droit à la déconnexion
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de treize heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.
Il lui est également rappelé, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, qu’il ne doit pas exercer sa fonction pour le compte de l’entreprise et par conséquent utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique afin de préserver la santé et le droit à repos des collaborateurs.
Les parties conviennent qu’une charte du droit à la déconnexion viendra compléter ces dispositions.
Article 3.3 Convention individuelle
Selon les dispositions légales, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions.
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
Lors de la signature de l’avenant, un entretien entre le salarié, sa hiérarchie et la fonction RH est organisé afin de présenter de façon détaillé, ce régime de temps de travail du forfait annuel en jours, sur la base notamment du « Guide Forfait Jours » qui sera présenté et commenté à cette occasion (cf. article 7).
Article 3.4. Période de référence et nombre de jours travaillés
Les parties conviennent que la période annuelle de décompte des jours travaillés sera sur le principe de l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est légalement de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Dans le cadre de nos négociations, il a été décidé de porter ce nombre de jours travaillés à 217 jours, ce qui amène à faire bénéficier au personnel en Forfait Jours, d’un jour de repos supplémentaire.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
En conséquence :
- Pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
- Pour les salariés ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 214 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.
Article 3.5. Nombre de jours non travaillés : Jours de repos
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
JR = J – JT – WE – JF – CP
Où :
JR : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile ;
JT : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ; (217)
WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;
JF : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
CP : nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;(25 pour une année complète)
Le nombre de Jours de Repos annuels sur la base d'une présence sur une année complète et un droit à congé complet, sera communiqué au minimum un mois avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.
Une journée de repos sera déduite au titre de la journée de solidarité comme décrit dans l’article 4 du présent accord.
Article 3.6. Jours de repos : acquisition et modalités de prise
Les Jours de Repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.
La méthode de calcul est : (jours du forfait annuel/jours repos annuels) = nombre de jours travaillés à compter duquel un repos est acquis. Ce calcul sera réalisé chaque année.
Les parties conviennent que dans une volonté une volonté d’offrir une flexibilité à l'organisation annuelle de son temps de travail, les Jours de Repos pourront être pris "par anticipation" par le salarié.
Il est convenu que les jours de repos seront pris en journée complète.
Les dates de prises de jours de repos seront déterminées :
pour moitié à l'initiative de l'employeur (et au maximum 5 pour le calcul de la moitié, il sera réalisé l’arrondi inférieur si le nombre de JR est impair) : ces dates seront déterminées un mois avant le début de période et communiquée aux salariés. En cas de circonstances exceptionnelles liées à l’activité, cette programmation pourrait être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces journées concernent des ponts, ou veilles de jours fériés. La détermination de ces journées fera l’objet d’une décision annuelle au niveau de la Division Tertiaire, ainsi qu’une information aux CSEE.
et pour l'autre moitié (au minimum), à l'initiative du salarié avec accord l'employeur sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
Il est possible que les jours de Repos soient pris en cumulé et même accolés à des congés payés.
Il est convenu que chaque année un mois avant le début de la période annuelle, un courrier soit adressé aux salariés concernés afin de leur préciser pour la prochaine période annuelle, le nombre de jours de repos annuels théoriques sur une année de travail complète, ainsi que les jours de repos qui ont été décidés par l’employeur, pour l’année à venir.
Article 3.7. Rémunération
Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ou de l'ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 15 %.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Article 3.8. Contrôle de la charge de travail
Comme prévu à l’article L.3121-64 et pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient de plusieurs dispositifs :
d’entretiens périodiques tous les ans lors de l'entretien individuel d'appréciation.
Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Des entretiens supplémentaires pouvant être effectués à tout moment à la demande du salarié ou de la direction.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté de prévenir sa hiérarchie, et la fonction RH, par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celle-ci le rencontrera, avec la présence de la fonction RH, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les parties conviennent que les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
Article 3.9. Suivi et modalités de décompte de la durée du travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique (Relevé Mensuel d'Activité)
Article 3.10. Prise en compte de l’impact des absences, arrivées ou départs en cours de période
Conformément à l’article 1.1, toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait. (périodes de congés payés ;périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;jours de repos accordés au titre des accords collectifs aménageant le temps de travail ;périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque; les absences liées aux jours fériés chômés, aux journées de pont, les absences pour événements familiaux).
En conséquence, le nombre de jours de repos du salarié n’est pas réduit.
Conformément à l’article 1.1, Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire les absences non citées dans la liste précédente des absences assimilées à du temps de travail effectif, s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. (par exemple : l’absence pour maladie non professionnelle, le congé parental d’éducation, …).
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des jours de travail de la période annuelle, soit 217 jours, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait à effectuer sera déterminé en fonction de la période travaillée conformément au calendrier. Il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de Repos pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié. Si le nombre de jours de repos acquis est supérieur au nombre de jours de repos pris, cela donnera lieu à paiement des jours de repos en question.
Article 3.11. Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse).
Les parties conviennent que dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Concernant les Jours de Repos associés, le principe est qu'ils n'en disposent pas, cependant il est convenu que des jours de Repos leurs soient attribués au prorata des jours travaillés, à compter d’un temps de travail au moins égal à 50% d’un temps complet.
Les règles d'arrondis mathématiques s'appliqueront : quand le résultat est inférieur à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur; si le résultat est supérieur ou égal à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.
Article 3.12. Dépassement des jours travaillés
Le plafond annuel de 217 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Il est expressément convenu que le plafond maximal de jours de travail annuel est fixé à 227 jours.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, et cela avant le 31 octobre de l'année en cours, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15 %.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4. Journée de solidarité
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire (qui peut éventuellement être fractionnée en heures), est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
La réforme de 2008 a mis fin à l’automatisme de la journée de solidarité qui devait avoir lieu le lundi de Pentecôte. Ce jour est devenu un jour férié non travaillé.
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par le présent article.
Il est convenu, qu’au titre de la journée de solidarité, les déductions suivantes seraient opérées, selon les typologies de durée de travail :
1 Jour de Repos déduit pour les salariés en forfait jours
1 Jour de RCR déduit pour les salariés en régime horaire hebdomadaire
1 Jour de RCR déduit pour les salariés en annualisation
Ces déductions de un jour de repos, sont opérées directement sur le compteur de jour de repos correspondant, en début de période.
Article 5. Compte Epargne Temps
Les parties conviennent que dès lors qu’un dispositif collectif de compte épargne temps viendrait à être mis en place, les parties s’engagent à ouvrir des négociations spécifiques sur le dispositif du Compte Epargne Temps qui viendront compléter l’Accord Aménagement temps de travail.
Article 6. Dons de Jours
Il est convenu que soit engagée une négociation sur un accord relatif au don de jours de repos au cours des 12 prochains mois.
Article 7. Communication
Les parties conviennent de la nécessité de réaliser des outils de communication afin que l’ensemble des salariés soient informés des dispositions de cet accord, ainsi que les managers.
Ces outils de communication seront adressés préalablement aux signataires de cet accord.
Une attention particulière sera portée à la sensibilisation des managers dans la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Il est convenu, notamment, la création d’un « Guide Forfait Jours », qui sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs concernés par le forfait jours.
Les CSE seront informés de la signature de cet accord ainsi que des dispositions transitoires prévus concernant la fin des périodes de « modulation » actuellement en vigueur pour 2020, qui viendront toutes à échéance au plus tard les premiers jours de 2021 (comme décrit dans les articles 8 et 2.3).
Les parties sont unanimes dans la nécessité de réaliser un véritable accompagnement au changement dans le déploiement de ces nouvelles dispositions.
Dans la poursuite de cet objectif, les parties conviennent qu’un suivi de l’application de cet accord soit réalisé, un an après l’entrée en vigueur de cet accord.
Ainsi, entre janvier et mars 2022, une réunion de suivi du présent accord sera organisée par la Direction, en présence des Délégués Syndicaux Conventionnels de Division, accompagnés chacun de trois membres (délégués syndicaux ou membre titulaire d’un CSE d’établissements rattaché à la Division Tertiaire), ainsi que de la Direction de la Division Tertiaire. Lors de cette réunion, sera présenté un bilan d’application de cet accord (comprenant notamment un bilan quantitatif des compteurs d’annualisation et des jours de repos, et des jours de RCR).
Article 8. Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Concernant l’annualisation du temps de travail, ainsi que la période d’acquisition des JRCR : dans un souci d’adaptation pratique à la mise en place de cet accord et notamment eu égard aux périodes de « modulation » actuellement en vigueur au sein de la société, il est convenu que l’ensemble des périodes en cours en 2020 prendront fin (ces dates seront rappelées selon les dispositions de l’article 7) et les nouvelles périodes d’annualisation débuteront de manière uniforme selon les modalités décrites dans l’article 2.3 .
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Article 9. Notification – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feyzin, le ___11-6 2020
Pour la Direction,
Directeur Général
Pour la CFDT Pour la CFE- CGC
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