Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement sur l'Organisation du Travail en Equipes Successives ou Equipes Chevauchantes" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03821007292
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

Protocole d’accord d’établissement sur l’organisation du travail en équipes successives ou équipes chevauchantes

Le présent accord est conclu entre :

La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, Direction d’Activité Industrie Ouest de la division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440055861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaures 69320 FEYZIN, représentée par en sa qualité de Directeur d’Activité, dûment habilités à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • la CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

  • la CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

  • la FO, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

  • la CGT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement Industrie Ouest de la Division Industrie

D’autre part,

PREAMBULE

Le 1er Juillet 2018, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, cinq sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) ont été regroupées par domaine d’activité. A cette fin, la société SPIE Sud-Est a absorbé les quatre autres sociétés et est devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire.

Depuis de la fusion-absorption, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés multi-techniques, d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du 18 septembre 2019 avec expiration le 31 décembre 2020

Afin d’appuyer une stratégie de développement de la diversification de nos activités en maintenance industrielle, un protocole d’accord sur l’organisation du travail en équipes successives ou équipes chevauchantes avait été signé pour une durée déterminée avec prise d’effet au 01er juillet 2017. C’est accord, a pris fin au 31 décembre 2020.

Afin de prendre en compte le contexte et les spécificités de l’organisation du travail au sein de la Direction d’Activités Ouest de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire, tout en prenant en compte les nouveaux accords applicables à compter du 01er janvier 2021 au sein de la Division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire, les Organisations Syndicales du périmètre de la Direction d’Activités Ouest et la Direction ont souhaité envisager la mise en place d’un accord spécifique au périmètre de la Direction d’Activités Ouest traitant de l’organisation du travail en équipes successives ou équipes chevauchantes.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

C’est ainsi que des réunions de négociations se sont tenues les 12 janvier, 25 janvier 2021 et 12 février 2021. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement aux personnels travaillant en équipe successives ou chevauchantes au sein de la Direction d’Activités Ouest de la Division Industrie.

ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes au sein la Direction d’Activités Ouest.

L’accord a pour objectif :

  • De s’adapter aux exigences de nos clients ;

  • D’optimiser l’organisation du travail au sein ces activités en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;

  • De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération de cette organisation atypique du travail.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation du travail en équipes successives ou équipes chevauchantes.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

ARTICLE 3- DEFINITIONS

La définition d’équipes successives ou chevauchantes se caractérise par une notion de nécessaire continuité de prestation des salariés de Spie Industrie & Tertiaire, Division Industrie pour un même client, un même chantier et pour des missions analogues.

Les équipes concernées fonctionnent par conséquent en roulement avec des horaires de « matin », « d’après-midi » et /ou de nuit. Le personnel simplement en horaire décalé est donc exclu du champ d’application du présent accord tout comme le personnel en horaire dit « de jour » c’est-à-dire aux heures usuelles de travail. Les salariés concernés devront par conséquent indiquer sur leurs relevés d’heures s’ils sont d’horaires de matin, d’après-midi ou de nuit.

Le travail en équipes successives ou chevauchantes peut être organisé sur un ou plusieurs jours ouvrés dans la semaine, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes.

Dans ce dernier cas, le décalage de l’horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser trois heures.

En cas de décalage du salarié en semaine pour assurer une présence le samedi, le congé hebdomadaire du salarié impacté sera impérativement pris le dimanche, auquel peut s’ajouter un autre jour de la semaine, défini par le salarié en accord avec sa hiérarchie.

TITRE II- MODE D’ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 1- DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ORGANISATIONS DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES

1.1 ROTATIONS

Sur les établissements concernés, une organisation du travail en équipes successives ou chevauchantes par rotation est mise en place.

A cet effet, un planning semestriel sera affiché en début de chaque période. Celui-ci mentionnera, le cas échéant, les périodes d’alternance de travaux en équipes de Jour, en équipes de Nuit ou en journée normale.

1.2 HEURES DE TRAVAIL DE NUIT

Les heures de nuit réalisées dans le cadre du champ d’application du présent accord respecteront les dispositions de l’accord sur le travail de nuit en date du 24 novembre 2020 applicable au sein de la Division Industrie de la Société Spie Industrie & Tertiaire depuis le 01er janvier 2021.

1.3 Indemnisation

Principe :

Compte tenu de la contrainte du travail en équipes successives ou chevauchantes générant un nécessaire roulement des horaires effectués, les parties conviennent d’une indemnisation unique et forfaitaire. Celle-ci s’applique indifféremment aux ouvriers et ETAM Sédentaires ou non Sédentaires.

Le montant est calculé sur une base de journée effectivement travaillée en équipes successives ou chevauchantes.

Cette journée travaillée correspond à une Unité de Valeurs (UV).

Montant :

Le montant de l’UV est fixé à 10 euros brut.

Le montant de l’UV passera à 11 euros brut à compter du 01er janvier 2023.

1.4 DEPLACEMENTS

Les indemnités de petits ou de grands déplacements seront versées dans le respect des dispositions de l’accord d’harmonisation des déplacements en date du 06 janvier 2021 et applicable au sein de la Division Industrie de la Société Spie Industrie & Tertiaire depuis le 01er janvier 2021.

1.5 PAUSES

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les parties conviennent que, par dérogation à l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire en date du 03 juin 2020, le temps de pause est rémunéré dans le cadre de ce présent accord. Cette pause sera prise idéalement en milieu de poste.

1.6 INFORMATION DU C.S.E. D’ETABLISSEMENT

Le C.S.E.E Industrie Ouest, dont dépendent les équipes concernées par le périmètre du présent accord, est informé mensuellement de toute modification d’organisation du travail ou création d’équipes nouvelles dans le respect des accords applicables au sein de la Division Industrie de la Société Spie Industrie & Tertiaire.

Dans l’hypothèse où ces modifications ou créations seraient effectuées postérieurement à la réunion du C.S.E.E., une information pourra être faite, a posteriori, lors de la réunion ordinaire suivante.

ARTICLE 2 – TRAVAIL EN EQUIPE DE MATIN / APRES-MIDI

Le travail en équipe de jour se traduit par des équipes successives ou chevauchantes répondant à la définition de l’article 2 des Dispositions Générales.

Une affectation en horaire de journée pourra également exister en sus des Equipes Matin et Après-Midi sous réserve de respecter le temps de travail effectif tel que défini dans l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire La Direction sera également attentive au respect du repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 3- TRAVAIL EN EQUIPE DE NUIT

3.1 DEFINITION

Les équipes concernées entrent dans le champ d’application de l’accord sur le travail de nuit en date du 24 novembre 2020 applicable au sein de la Division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire depuis le 01er janvier 2021.

Les dispositions dudit accord sont applicables de plein droit.

3.2 RETOUR AU TRAVAIL DE JOUR

Le retour au travail de jour respectera les dispositions de l’accord sur le travail de nuit du 24 novembre 2020 applicable au sein de la Division Industrie de la Société Spie Industrie & Tertiaire depuis le 01er janvier 2021.

Un aménagement d’horaires ponctuel en journée pourra être accordé par la hiérarchie en cas de difficultés d’organisation de vie familiale et sociale.

En cas de retour au travail de jour en organisation du travail qui n’est pas en équipes successives ou chevauchantes, sur décision de la Direction et/ou à la demande du salarié, ce dernier ne bénéficiera plus de la prime de poste mentionnée à l’article 1.3 sur le mode d’organisation du travail.

TITRE III- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT

ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur avec rétroactivité au 01er février 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Trois mois avant son terme, la Direction et les organisations syndicales habilitées examineront les résultats de son application et pourront envisager sa renégociation éventuelle. A l’issue de son terme il cessera de plein droit à produire ses effets

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Le Rheu, le 15 février 2021

CFDT

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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