Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit - SPIE Industrie et Tertiaire - DA INDUSTRIE SUD" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03120004999
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE Industrie et Tertiaire - Division Industrie
Etablissement : 44005586101864
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10
ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Année 2020
Entre la société A – Division Industrie - Etablissement Industrie Sud,
Représentée par Monsieur W, en qualité de Directeur des Activités,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Industrie Sud de la société A :
Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical d’établissement, Monsieur X
Le syndicat CFE CGC, représenté par son délégué syndical d’établissement, Monsieur Y,
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical d’établissement, Monsieur Z,
D’autre part,
Préambule
Tout en rappelant le principe selon lequel le recours au travail de nuit est, et doit rester exceptionnel, les parties considèrent cette forme de travail nécessaire dès lors qu’il est justifié par l’obligation d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.
En complément des dispositions prises dans le cadre de l’Accord Collectif National du 12 juillet 2006, relatif au travail de nuit des Ouvriers, des ETAM et de Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, les signataires conviennent par le présent accord, d’encadrer et d’améliorer les conditions de travail des salariés concernés.
Les parties, par le présent accord, expriment leur volonté commune de continuité des dispositions existante depuis plusieurs années au sein de l’établissement Industrie Sud, pour certains clients définis, et ce dans l’attente des négociations à venir en 2020 au sein de la société A sur le travail de nuit.
Ainsi, les parties ont entendu reprendre les dispositions de l’accord signé le 22 mai 2018, et dont l’application expire au 31 décembre 2019, afin qu’elles continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. Si un accord d’entreprise ou d’établissement, sur le travail de nuit, venait à être conclu avant le 31 décembre 2020 les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant leur activité professionnelle de l’établissement Industrie SUD, division Industrie de la société A.
Il sera exclusivement appliqué lors du travail de nuit demandé par les clients suivants :
B
C
D
Ne sont pas concernés par l’accord les femmes enceintes, des jeunes de moins de 18 ans, salariés en alternance ou encore en stage d’initiation ou d’application.
Article 2 : Travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (C. trav art L.3122-29)
2.1 Condition de recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit se justifie par :
- Des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la continuité et la qualité du service et le respect de nos engagements contractuels ;
- Des activités de service en continu, liées à la permanence de fonctionnement des installations (H24)
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (PPSPS ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.
2.2 Travail de nuit régulier
La loi définit le seuil de déclanchement pour apprécier la qualité spécifique de travailleur de nuit régulier.
Le travail de nuit régulier est le salarié qui accomplit soit :
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures
Pendant la même plage horaire, 270 heures au moins sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
2.3 Durée du travail de nuit
Durée quotidienne :
Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et règlementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux publics du 12 juillet 2006 ainsi que 3.21 et 3.23 de la convention collective des Ouvriers des Travaux Publics du 15 décembre 1992, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit régulier ne peut excéder 8 heures.
Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées aux articles R. 3122-10 et 14 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l’article L 3122-35 du code du travail.
En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d’un repos d’une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l’article R 3122-12 du Code du travail.
La durée quotidienne maximale pour les autres salariés est de 10 heures.
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail doit être respecté.
Durée hebdomadaire de travail :
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 3 : Indemnisation du travail de nuit
3.1 Principe
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait jours annuel, et sauf cas expressément listés (Cf. Infra), le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 100% du taux horaire.
3.2 Exceptions : Travail de nuit planifié
3.2.1 Définition du travail de nuit planifié
On entend par travail de nuit planifié :
Un nombre d’heures de nuit prévu sur l’affaire de 300 heures ou plus
ET - Un délais minimal de prévenance de 10 jours, entre l’information du salarié et l’exécution de la 1ére heure de nuit.
3.2.2 Mise en œuvre
Dans le cadre de la définition du travail de nuit planifié, celui-ci pourra être mis en œuvre qu’à la double condition suivante :
Signature par le salarié concerné d’un ordre de mission détaillé au maximum 10 jours avant le début de l’intervention,
Visa d’un membre du CSEE du formulaire d’information de travail de nuit planifié accompagné du/des ordre(s) de mission du/des salarié(s) concerné(s) au minimum 10 jours avant le début de l’intervention.
Dans la situation où plusieurs ordres de mission sont signés avec les salariés concernés, sur la période d’intervention initialement convenue, une copie de ces ordres de mission sera communiquée au membre du CSEE (idéalement par le membre qui a signé le formulaire de demande initiale, si cela est possible).
3.2.3 : Contrepartie
Dans ce cas, le travail effectué dans les plages horaires de nuit est majoré de 30% du taux horaire.
Dans le cas où le délai de prévenance de 10 jours minimum ne serait pas respecté, les heures de nuit seront indemnisées selon le principe général, soit 100% du taux horaire, jusqu’au respect du délai de prévenance précisé de 10 jours.
Il est convenu, qu’à la fin des interventions relevant du travail de nuit planifié sur l’affaire, une prime exceptionnelle sera versée aux salariés ayant effectué des heures de nuit planifiées.
Le montant de cette prime sera équivalent à 5% du taux horaire, appliqué sur le nombre d’heures de nuit planifiées réalisées sur l’affaire, par le salarié.
3.3 Modulation
Les heures de nuit sont intégrées dans le compteur de modulation. Les majorations afférentes aux heures de nuit effectuées sont payées comme telles.
La Direction s’engage à demander aux managers qu’ils s’assurent que l’aménagement du temps de travail des collaborateurs effectuant des heures de nuit, ne soit pas inférieur à 35 heures en moyenne sur 4 semaines de travail.
3.4 : Travailleurs de nuit réguliers
Les salariés travaillant la nuit au sens de l’article 2.2, bénéficient de l’attribution supplémentaire d’un repos compensateur :
D’une durée d’un jour pour une période de travail de nuit comprise entre 270 et 349 heures sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence
De deux jours pour au moins 350 heures de nuit sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence
Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l’entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 de la convention collective des ETAM des Travaux publics du 12 juillet 2006. L’attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l’article L 31-21-28 et suivants du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.
3.5 : Salarié en forfait jours annuel
Le principe général est celui d’un repos équivalent à la durée du travail de nuit.
Dans le cas d’une situation relevant de l’article 3.2 du présent accord, le temps de repos sera équivalent à 30% de la durée du travail de nuit.
Article 4 : Condition de travail
4.1 : Pause
Lors d’une période de travail de nuit de 5 heures ou plus, les salariés doivent pouvoir bénéficier d’une pause repas d’au moins une demi-heure, permettant de se restaurer et de se reposer.
Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
En outre, les salariés travaillant régulièrement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
Transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
Indemnités de panier ;
Par ailleurs, l’entreprise s’attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d’éviter les situations de travail isolé.
4.2 : Organisation du travail
L’organisation du travail de nuit sera prioritairement établie sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission de ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelle indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés. Si nécessaire, un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Une attention particulière sera portée à l’alternance entre les périodes de travail de nuit et de jour, afin de les limiter dans toute la mesure du possible et du respect de 11 heures de repos quotidien.
4.3 : Surveillance médicale particulière
La société s’engage à ce que tout travailleur de nuit régulier bénéficie, avant on affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers de 6 mois au plus par la suite, d’une surveillance médicale renforcée, dans les conditions fixées à l’article R 3122-19 du Code du travail.
Le médecin du travail sera informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs qualifiés de travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit régulier, constaté par le médecin du travail, l’exige, ce salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l‘emploi précédemment occupé.
4.4 : Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit réguliers avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit régulier sera incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.
De même en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit régulier sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
4.5 : Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les travailleurs de nuit réguliers qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de travail de nuit régulier auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelle sera disponible.
L’employeur continuera à porter à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.
Les travailleurs de nuit réguliers âgés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et qui en font la demande expresse, seront prioritaires sur un poste de jour équivalent.
Article 5 : Information des Institutions représentatives du Personnel
Une information mensuelle sur le travail de nuit sera communiquée au sein du CSE :
Nombre d’heures de nuit indemnisées à 100%
Nombre d’heures de nuit indemnisées à 30% par chantier
Nombre de salariés ayant la qualité de travailleur de nuit régulier
Il est également convenu que la commission sécurité sera informée des données relatives au travail de nuit.
Les parties conviennent que le présent accord ainsi que l’accord collectif national du 12 juillet 2006, relatif au travail de nuit des Ouvriers, ETAM et des Cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, sont conformes aux dispositions des articles L 3122-33 et L 3122-40 du code du travail. Ainsi, aucune autorisation ou information relative au travail de nuit auprès de l’inspection du travail n’est nécessaire.
Article 6 : Information des managers
Il est expressément convenu que les dispositions principales de cet accord, et notamment les règles relatives à la mise en œuvre du travail de nuit planifié, soit présenté et commenté aux managers afin de garantir son respect.
Une attention particulière sera portée notamment sur les ordres de missions individuels et la nécessité, dans toute la mesure du possible, de réaliser des ordres de mission précis ainsi que la vigilance quant aux périodes d’alternance jour/nuit.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celle relevant d’un congé individuel de formation.
L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter l’accès et à en tenir informé le CSEE au cours de l’une des réunions prévues aux articles L 2323-33 et L 2323-34 du Code du travail.
Article 8 : Egalité hommes-femmes
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit
Muter un salarié d’un poste de nuit à un poste de jour ou de jour à un poste de nuit,
Prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
Article 9 : Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2222-4 et suivants du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée déterminée s’achevant au 31 décembre 2020.
Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme et cessera de s’appliquer à cette date.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées d’un commun accord entre les parties signataires, en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.
En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
Article 10 : Notification, dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2019
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT
Monsieur X Monsieur Y Monsieur Z
Pour la Direction
Monsieur W
PJ - Annexes
Ordre de mission applicable au travail de nuit planifié
Formulaire d’information préalable du CSE pour le travail de nuit planifié
Modèle de trame d’information auprès des IRP
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