Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation sur les déplacements au sein de la division industrie de SPIE Industrie et tertiaire" chez SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T03821006849
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Etablissement : 44005586100312 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Accord d'harmonisation des petits déplacements au sein de la Direction d'Activité Tertiaire et Logement de la Division Tertiaire de Spie Industrie & Tertiaire (2021-04-14)
Accord sur le travail de nuit - SPIE Industrie et Tertiaire - DA INDUSTRIE SUD (2019-12-10)
Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation sur les déplacements de la division industrie de SIT (2022-02-11)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06
ACCORD D’HARMONISATION SUR LES DEPLACEMENTS
AU SEIN DE LA DIVISION INDUSTRIE
DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
ENTRE
La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN
par XXXX en sa qualité de Directeur Général de la division Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
la CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
la CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie
D’autre part,
Table des matières
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE II- INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS 4
TITRE III- INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS 6
ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET 7
ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT 7
TITRE IV- PRIMES DE DEPLACEMENT POUR LES SEDENTAIRES 7
ARTICLE 1- DEFINITION ET SALARIES CONCERNES 7
ARTICLE 2- MONTANTS ET MODALITES 8
TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT 8
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 9
PREAMBULE
Le 1er Juillet 2018, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption, cinq sociétés régionales multi-techniques de SPIE en France (SPIE Est, SPIE Ile de France Nord-Ouest, SPIE Ouest Centre, SPIE Sud-Ouest et SPIE Sud-Est) ont été regroupées par domaine d’activité. A cette fin, la société SPIE Sud-Est a absorbé les quatre autres sociétés et est devenue la société SPIE Industrie & Tertiaire.
Depuis de la fusion-absorption, l’ensemble des statuts collectifs conventionnels des salariés transférés a été mis en cause. Ainsi, l’expiration programmée des effets des accords collectifs des anciennes sociétés multi-techniques, d’une durée initiale de 15 mois, a fait l’objet d’un accord de prolongation en date du 18 septembre 2019 et expirera le 31 décembre 2020, sauf cas particuliers.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de la nécessité de formaliser, par un nouvel accord collectif, d’harmoniser et de définir les indemnités et primes de déplacement qui seront désormais applicables au sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, et ce en application de l’accord de méthode du 16 décembre 2019.
Les parties ont convenu que le présent accord est adapté aux réalités sociales et économiques de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire. Compte tenu de l’autonomie dont dispose la division Industrie du point de vue économique comme du point de vue de la gestion des salariés qui y sont affectés, les partenaires à la présente négociation conviennent que les dispositions de cet accord collectif sont catégorielles par nature au bénéfice de l’ensemble des salariés de la catégorie division Industrie.
Les parties rappellent que les indemnités et primes de déplacement, issues de l’ensemble des accords listés à l’annexe 1 de l’accord de prolongation, en date du 18 septembre 2019, sur l’application d’accords collectifs mis en cause, cesseront de produire effet au 31 décembre 2020.
Elles conviennent également que les indemnités et primes de déplacement définies dans le présent accord se substituent à toutes les indemnités ou primes existantes ayant le même objet.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Le présent accord est issu des négociations annuelles engagées au sein de la division Industrie, les parties ayant entendu conclure un accord spécifique sur les indemnités et primes de déplacement. Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer le versement des primes et indemnités liées aux déplacements au sein de division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire.
L’accord a pour objectif :
de tenir compte des contraintes de déplacement liées à l’activité afin de répondre aux nécessités économiques et aux besoins des clients ;
d’harmoniser les conditions et les modalités d’application des indemnités et primes de déplacement;
d’harmoniser le montant des indemnités et primes liées aux déplacements ;
Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage, dispositions conventionnelles et/ou contractuelles et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant les indemnités et primes de déplacement.
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la division Industrie au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail et relevant du niveau D de la convention collective des cadres des travaux publics.
Les filiales de rang 2 de la division Industrie sont exclues du champ d’application du présent accord.
TITRE II- INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
ARTICLE 1- DEFINITION
Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers et les ETAM affectés sur chantiers ou site, des frais supplémentaires qu’entraînent pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
L’indemnité de petits déplacements (IPD) comprend :
l’indemnité de transport :
elle indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé ;
elle n’est pas due lorsque le salarié n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés (exemple : navette, mise à disposition d’un véhicule de service) ou rembourse les titres de transport.
l’indemnité de trajet :
Elle indemnise sous une forme forfaitaire, la sujétion (la contrainte) que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier ;
Bien que les dispositions de la convention collective des Travaux Publics excluent le versement de cette indemnité aux ETAM chantier, les parties conviennent de la verser selon les mêmes conditions que les ouvriers.
l’indemnité de repas :
Elle indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié ;
Elle n’est pas due lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
ARTICLE 2- POINT DE DEPART
2.1. Le point de départ est le lieu d’embauche figurant dans le contrat de travail ou à défaut l’établissement secondaire ou le site de rattachement.
2.2. Dans le cas spécifique d’une affectation permanente sur un site client de maintenance et sous réserve qu’avant le 31/12/2020, le point de départ, pour ces salariés, du calcul de l’IPD se fasse depuis le domicile du salarié, celui-ci conservera le bénéfice de cette disposition, jusqu’à ce qu’il soit affecté sur un nouveau site distant ou chantier multisites.
2.3. Dans le cas où ce salarié serait affecté temporairement sur un autre site client, le calcul de l’IPD se fera conformément au paragraphe 2.1. Par ailleurs, s’il réintègre le site client d’origine, l’IPD sera calculée selon la règle du paragraphe 2.2.
ARTICLE 3- ZONES
Il sera fait application des barèmes des FRTP. Les règles des cercles concentriques et de la distance à vol d’oiseau restent la norme.
Concernant la règle de calcul « à vol d’oiseau », s’il est constaté un écart trop important entre la réalité des distances, selon le principe de la distance la plus courte, et du calcul à vol d’oiseau, ou pour prendre en compte la topographie de certaines régions, le manager de proximité aura la possibilité de déroger à cette disposition en complétant un formulaire de demande de dérogation de zone, signée et validée par le chef de service. Ce formulaire restera au sein de la Direction d’activités et la décision se traduira dans le RHI par l’inscription de la zone définie. Un audit sera régulièrement réalisé par la Direction d’Activités avec l’appui de la fonction Ressources Humaines.
Les parties décident de créer une zone 6 en remplacement de toutes les zones 6 et supérieures existantes et en complément des zones 1 à 5 définies par les FRTP.
Cette zone 6 se définit ainsi :
elle prend en compte une distance comprise entre 51 et 100km aller pour une durée maximale de 1h00 avec retour au domicile du collaborateur.
Elle est composée des éléments suivants :
Elle se décompose en autant de fractions que de palier de 9 kms selon la liste suivante :
De 51 à 60 km : zone 6a
De 61 à 70 km : zone 6b
De 71 à 80 km : zone 6c
De 81 à 90 km : zone 6d
De 91 km à 100km : zone 6e
Au titre de l’année 2021 :
Indemnité de trajet sera majorée de +2€, en partant de la zone 5 existante dans le barème FRTP de 2020 pour chaque fraction de la zone 6 (a,b,c,..).
Indemnité de transport sera majorée de +2,5€, en partant de la zone 5 existante dans le barème FRTP de 2020 pour chaque fraction de la zone 6 (a,b,c,..)
Indemnité repas : 12,5€
La grille est jointe au présent accord, en annexe.
La revalorisation de cette grille pourra intervenir dans le cadre des négociations annuelles dans l’hypothèse où la zone 5 FRTP viendrait à être supérieure à la zone 6a définie dans le présent accord.
TITRE III- INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS
ARTICLE 1- DEFINITION
Est réputé en grand déplacement l’ouvrier ou l’ETAM chantier qui travaille sur un chantier ou un site dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence qu’il a déclaré lors de son embauchage.
Les parties conviennent que :
− la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ;
− les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Si le salarié regagne son domicile le soir, il est considéré être en petit déplacement.
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié en plus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le jour d’arrivée et de retour sur le chantier, le responsable hiérarchique doit s’assurer que le temps de trajet cumulé au temps de travail effectif de cette journée n’excède pas 11 heures et respecte la période de repos quotidien de 11heures entre 2 journées travaillées
ARTICLE 2- POINT DE DEPART
Le domicile du salarié est le point de départ du grand déplacement.
ARTICLE 3- MONTANTS
L’indemnité de grand déplacement est forfaitaire et soumise à charge sociales pour la partie supérieure à la limite d’exonération du barème URSSAF.
Paris et départements des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94) |
Autres départements | |
---|---|---|
3 premiers mois | 90 € dont 19€ pour le repas du midi |
Au-delà de 3 mois consécutifs sur la même mission, il sera fait application du barème de l’Urssaf pour application de la limite d’exonération.
Une dérogation à cette indemnité sera possible pour prendre en compte la situation des zones touristiques et frontalières, sous réserve d’un accord de la hiérarchie formalisé à travers un ordre de mission dûment signé et transmis à la personne en charge de la paie des salariés.
Le remboursement des frais de péage sera, le cas échéant, sur justificatif et effectué au moyen d’un document dédié de type fiche de déplacement
ARTICLE 4- VOYAGE PERIODIQUES ET TEMPS DE TRAJET
Le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans l’appréciation de la durée du travail. Il est indemnisé selon les dispositions des conventions collectives des travaux publics et est payé mensuellement.
Le jour de retour, le salarié percevra uniquement la part repas dans la limite de l’exonération URSSAF, soit 19€ en 2020.
Dans le cas exceptionnel d’un retour après 19h, le repas du soir sera remboursé sur justificatif dans la limite de 19€.
ARTICLE 5- CONDITIONS D’HERBERGEMENT
L’hébergement est laissé au libre choix du salarié en grand déplacement sur le territoire métropolitain français. Cependant, le responsable hiérarchique s’assurera que les salariés en grand déplacement disposent de conditions d’hébergement salubres et dignes.
TITRE IV- PRIMES DE DEPLACEMENT POUR LES SEDENTAIRES
ARTICLE 1- DEFINITION ET SALARIES CONCERNES
Les parties conviennent d’une prise en charge sous forme de compensation versée aux salariés, des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques qu’ils engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette compensation – dite « prime transport » est exonérée de charges sociales à concurrence du seuil d’exonération défini par l’Urssaf.
Cette prime de transport est allouée à tout salarié sédentaire en CDI, ne disposant pas d’un véhicule de service ou de fonction, ni de la prise en charge de 50% de l’abonnement de transport en commun.
En outre, dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce », exprimant la volonté de la division de renforcer sa politique RSE (Responsabilité sociétale des Entreprises), une prime « forfait mobilité durable » sera versée pour les salariés utilisant un vélo avec ou sans assistance électrique, ou les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement de transports en commun).
ARTICLE 2- MONTANTS ET MODALITES
Prime transport :
Versement d’un montant de 18€/mois sur 11 mois, pour les personnes utilisant un véhicule personnel à moteur thermique
ou
Versement d’un montant de 36€/mois sur 11 mois, pour les personnes utilisant un véhicule personnel électrique ou hybride rechargeable ou hydrogène.
Prime « forfait mobilité durable » :
Versement d’un montant de 36€/mois sur 11 mois, dans le cadre du dispositif « Forfait mobilités durables », proratisé en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois, pour les personnes utilisant un vélo avec ou sans assistance, ou les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement de transports en commun).
Modalités :
Ces primes ne sont pas cumulables entre elles, ni avec la prise en charge obligatoire de l’abonnement de transports en commun.
Ces primes seront versées sous réserve de la transmission annuellement par le salarié d’une attestation sur l’honneur au CSP Paie, confirmant son éligibilité et servant de justificatif en cas de contrôle Urssaf. L’absence d’attestation entraînera la cessation immédiate du versement. En cas d’irrégularité constatée, il sera demandé au salarié de reverser le montant trop perçu.
En cas d’absence, ces primes seront proratisées en fonction du nombre de jours d’absence, tout motif confondu.
TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.
En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feyzin, le 6 janvier 2021
XXXX XXXX
CFDT
XXXX
CFE-CGC
XXXX
CGT
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