Accord d'entreprise "LES CDD ET LES CTT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES TEMPORAIRES" chez AGROLIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGROLIS et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01421004349
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : AGROLIS
Etablissement : 44006470700027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-09-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
Accord d’Entreprise à durée déterminée
relatif aux contrats de travail à durée déterminée
et aux contrats de travail temporaires
conclu en application des dispositions dérogatoires temporaires liées à l'épidémie de covid-19
Entre :
La Société AGROLIS, Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 440 064 707, dont le siège social est sis rue Octave Lemenuel - Quartier de la Gare 14330 Sainte Marguerite d’Elle,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique (CSE) pris en la personne de :
Ci-après dénommés les « membres du CSE » ou le « CSE »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties », ou individuellement une « Partie ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
L’accord d’entreprise relatif aux contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail temporaires (ci-après « l’accord »), s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire. Ces dispositions comprennent des dérogations aux dispositions légales et de conventionnelles en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l’intérim (contrats de travail temporaire).
Les Parties conviennent de conclure le présent accord pour prévoir des dérogations dans le renouvellement et le délai de carence des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail temporaires.
Les parties ont par ce biais, souhaité se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail et les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles applicables en la matière.
L’objectif de cet accord est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux nécessités organisationnelles au cours de la période exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19.
Un tel dispositif répond en cette période, à la nécessité pour la Société d’adapter le recours à l’intérim et aux contrats à durée déterminée aux besoins de l’activité fortement dépendante des décisions gouvernementales.
Il permet de disposer de manière temporaire, d’une plus grande flexibilité dans le recours et le renouvellement de ces contrats, de parer efficacement à l’imprévisibilité des besoins de renfort et de remplacement et de faire face aux commandes dans les délais convenus, lorsque le niveau d’activité fluctue inopinément.
La mise en place de ce dispositif permet pour les salariés concernés de bénéficier d’un renouvellement facilité des contrats à durée déterminée ou des contrats de travail temporaires avec un délai de carence réduit, voire neutralisé.
Pour autant, les Parties reconnaissent que la faculté de renouveler un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche tendant à faire converger les intérêts de la Société et de ses salariés ou de ceux mis à disposition par le recours à l’intérim.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Objet
L’objet du présent accord est de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la Société et notamment les cas permettant de neutraliser le délai de carence afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.
Applicabilité
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Les dispositions du présent accord s'appliquent en lieu et place des dispositions légales.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité d’une révision ou prolongation des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 6 ci-après.
Les parties s’accordent sur le fait que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
2.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société AGROLIS.
2.2 Bénéficiaires
Les salariés et le personnel concernés sont :
Les salariés sous un contrat de travail à durée déterminée, ou dont le contrat est renouvelé ;
Le personnel salarié des entreprises de travail temporaire, disposant d’un contrat de travail temporaire ou d’un renouvellement de ce contrat, en mission au sein de la Société.
2.3. Postes concernés
Les Parties conviennent que sont concernés par le présent accord, les postes suivants pour lesquels la Société a recours à l’intérim ou aux contrats à durée déterminée :
Opérateur (trice) de Conditionnement
Conducteur (trice) de Ligne
Magasinier
ARTICLE 3 : EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de travail temporaires conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 4 : DEROGATIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
4.1. Renouvellement des contrats à durée déterminée
Les règles de renouvellement des contrats à durée déterminée, actuellement fixées en vertu des dispositions légales prévoient que ces contrats sont renouvelables deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut en principe excéder la durée maximale de dix-huit mois renouvellement inclus.
À titre dérogatoire, les contrats à durée déterminée conclus au sein de la Société durant la période d’application de l’accord pourront faire l'objet de 4 renouvellements.
Le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.
4.2. Délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs sur le même poste
Les dispositions légales applicables relatives au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée prévoient que le délai de carence est égal :
Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus;
A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Il est convenu à titre dérogatoire pour les contrats à durée déterminée conclus durant la période d’application de l’accord, que le délai de carence applicable est égal à :
CDD jusqu’à 3 mois : 1/6e de la durée du contrat
CDD de plus de 3 mois : 1/12e de la durée du contrat
La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 14 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont calendaires.
Ce délai de carence n'a pas lieu de s'appliquer dans les conditions visées ci-après.
4.3. Délai de carence neutralisé
Le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
d’absence ;
de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange entre le salarié et son employeur ;
de suspension de son contrat de travail ;
de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; et
d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Emplois à caractère saisonnier pour lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée ;
5° Remplacement du chef d'entreprise ou d’une personne assimilée ;
6° Politique de l'emploi en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail.
Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
7° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ; et
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
Les Parties conviennent que le délai de carence sera également neutralisé :
9° Dans le cadre de l’état d’urgence (notamment durant les périodes de confinement ou de couvre-feu décrétés par le Gouvernement) ou en cas de circonstances exceptionnelles et inhabituelles nécessitant un recours au contrat de travail à durée déterminée pour parer à l’imprévisibilité des besoins de renfort ou de remplacement :
lorsque l’Entreprise fait face à un surcroit temporaire d’activité ou à des commandes exceptionnelles identifiées dont le volume ou le caractère imminent excède les prévisions habituelles ;
ou lorsque le contrat de travail prévoit un simple changement de qualification.
ARTICLE 5 : DEROGATIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRES
5.1. Renouvellement des contrats de travail temporaire
Les règles de renouvellement des contrats de travail temporaires applicables dans l’entreprise prévoient que le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder en principe la durée maximale de dix-huit mois renouvellements inclus.
À titre dérogatoire, les contrats de travail temporaires conclus au sein de la Société durant la période d’application de l’accord pourront faire l'objet de 5 renouvellements.
Le décompte du nombre de renouvellement s’établit sur la durée totale du contrat.
5.2. Délai de carence entre deux contrats de travail temporaires successifs sur le même poste
Les dispositions légales applicables relatives au délai de carence entre deux contrats de travail temporaires prévoient que le délai de carence est égal :
Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les Parties conviennent à titre dérogatoire pour les contrats de travail temporaires conclus durant la période d’application de l’accord, que le délai de carence applicable est égal à :
contrat d’une durée entre 1 et 14 jours : 1/6e de la durée du contrat
contrat d’une durée entre 15 jours et 1 mois : 1/12e de la durée du contrat
contrat d’une durée de plus d’1 mois et jusque 3 mois : 1/6e de la durée du contrat
contrat d’une durée de plus de 3 mois : 1/12e de la durée du contrat
La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 14 jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont calendaires.
Ce délai de carence n'a pas lieu de s'appliquer dans les conditions visées ci-après.
5.3. Délai de carence neutralisé
Le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats de travail temporaires successifs est conclu pour l’un des cas suivants prévu par les dispositions légales de l’article L. 1251-37 et L. 1251-37-1 du Code du travail) à savoir :
1° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier pour lequel il est d'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement du chef d'entreprise ou d’une personne assimilée ;
5° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Les Parties conviennent que le délai de carence sera également neutralisé :
7° Dans le cadre de l’état d’urgence (notamment durant les périodes de confinement ou de couvre-feu décrétés par le Gouvernement) ou en cas de circonstances exceptionnelles et inhabituelles nécessitant un recours au contrat de travail temporaire pour parer à l’imprévisibilité des besoins de renfort ou de remplacement :
lorsque l’Entreprise fait face à un surcroit temporaire d’activité ou à des commandes exceptionnelles identifiées dont le volume ou le caractère imminent excède les prévisions habituelles ; ou
lorsque le contrat de travail prévoit un simple changement de qualification.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour la durée d’application du dispositif dérogatoire mis en place par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et ses décrets d’application.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 avril 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.
6.2. Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
6.3. Renouvellement de l’accord
Le renouvellement du présent accord pourra être conclu par les Parties et matérialisé par un avenant de prolongation.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander le renouvellement de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de prolongation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Des négociations s’ouvriront selon un calendrier défini par les Parties lors de la première réunion.
6.4. Information des salariés, des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus
Un exemplaire à jour de l’accord sera mis à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE), et à l’Entreprise de travail temporaire avec laquelle le salarié conclu un contrat de mission.
6.5. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent en fonction du lieu de conclusion de l’accord.
Les éventuels avenants de prolongation du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Sainte-Marguerite-d’Elle, le 26 avril 2021
Les membres du CSE La Société
AGROLIS
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