Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement relatif à la prise exceptionnelle de jours de congés liée à l’épidémie de COVID-19" chez LABORATOIRE UNITHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE UNITHER et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT
Numero : T08021002589
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE UNITHER
Etablissement : 44011008800018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-15)
PROCES VERBAL D'ACCORD NAO (2019-01-30)
Avenant n°3 à l'accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail du 06 février 2014 (2022-04-25)
Avenant 1 à l’accord collectif d’établissement sur la mise en place de congés exceptionnels pour enfant malade au sein de l’établissement Laboratoire Unither Coutances (2023-05-02)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT RELATIF À LA PRISE EXCEPTIONNELLE DE JOURS DE CONGÉS LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société LABORATOIRE UNITHER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au
151 rue André Durouchez – 80084 AMIENS, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 440 110 088, prise en son établissement d’AMIENS, représentée aux présentes par X agissant en qualité de Directeur de Site et dûment habilité(e) à cet effet,
Ci-après également dénommée « l’Établissement d’AMIENS » ou « la Société »,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CFTC, représentée aux présentes par X, agissant en qualité de Délégué syndical et dûment habilité à cet effet,
L’Organisation Syndicale représentative CGT, représentée aux présentes par X, agissant en qualité de Délégué syndical et dûment habilité à cet effet,
L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée aux présentes par X, agissant en qualité de Délégué syndical et dûment habilité à cet effet,
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
L’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » prévoit qu’un accord collectif peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, à titre exceptionnel, à déroger aux règles légales et conventionnelles de fixation des dates de congés-payés ou de modification unilatérale des dates desdits congés.
Par Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, cette faculté, qui avait été initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2020, a été reconduite jusqu’au 30 juin 2021.
En dernier lieu, la Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 « relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire » a prolongé une nouvelle fois cette même faculté, et ce jusqu’au 30 septembre 2021. En application de ces dispositions, et par dérogation à celles (légales et conventionnelles) en principe applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, l’employeur peut être autorisé, dans la limite de 8 (huit) jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 1 (un) jour franc :
à décider de la prise de jours de congés-payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés-payés.
Depuis le mois de décembre 2020, l’Établissement d’AMIENS est confronté à une baisse durable de ses activités, liée à l’épidémie de Covid-19, laquelle lui a imposé de recourir au dispositif de l’activité partielle au sein de différents services.
Dans la période difficile que les salariés et la Société rencontrent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent.
C’est dans ce contexte que la Société a souhaité associer pleinement les partenaires sociaux à ses réflexions sur les solutions susceptibles d’être mises en œuvre afin de répondre à cette réduction d’activité et favoriser, par la suite, la reprise d’activité.
L’objectif poursuivi dans le cadre du présent accord est donc de permettre :
d’une part, à l’Établissement d’AMIENS d’affronter les difficultés inhérentes à cette période particulièrement difficile, marquée par une diminution significative de ses volumes d’activités ;
et, d’autre part, de limiter le recours à l’activité partielle et son impact sur le pouvoir d’achat des salariés, en leur permettant de bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés-payés.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Établissement d’AMIENS.
Article 2 – Jours de congés-payés imposés par la Société
Les Parties conviennent que la Société imposera unilatéralement à l’ensemble de ses salariés, pendant toute la durée d’application du présent accord (telle que fixée à l’article 5.1. ci-après) la pose de 5 (cinq) jours ouvrables selon les règles habituelles de pose et de validation sans que soit remis en cause l’obligation, pour chaque salarié, de poser un congé d'une durée minimale de
2 (deux) semaines consécutives dans la période légale de prise des congés.
Ces 5 jours de Congés Payés pourront être fractionnés et posés non consécutivement.
Par ailleurs, pendant la durée d’application du présent accord et en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de la Société ou de l’un de ses services, l’Établissement d’AMIENS pourra fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un acte civil de solidarité (PACS) travaillant en son sein.
Article 3 – Délai de prévenance
Les dates effectives de ces congés-payés seront fixés unilatéralement par la Société si ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une demande expresse par le salarié le 09 juillet 2021 au plus tard.
L'information des salariés concernés par la mesure de fixation par l’employeur des dates de congés sera effectuée par tout moyen permettant d'assurer leur information individuelle et ceci avant le 31 juillet 2021.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
5.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2021. Il cessera donc automatiquement de produire tout effet à l’échéance de son terme.
5.2. Révision
Toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par une Organisation syndicale signataire ou y ayant adhéré. Tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
5.3. Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée auprès de la DREETS des Hauts-de-France et du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 6 – Notification – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’Établissement d’AMIENS.
L’accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société LABORATOIRE UNITHER, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Enfin, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Fait à AMIENS, le 18 juin 2021, en 5 (cinq) exemplaires originaux.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD – SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
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Pour la société LABORATOIRE UNITHER, Pour l’Organisation syndicale CFTC
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Pour l’Organisation syndicale CGT Pour l’Organisation syndicale FO
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