Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LAHAYE LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522012595
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE LOGISTIQUE
Etablissement : 44011212600014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération LE PROCES VERBAL CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017 (2017-12-15) Le Procès-verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-12-11) Le Procès-verbal Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-12-11) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-12-03) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-09) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Brécé, le 07 décembre 2022

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE LOGISTIQUE représentée par M.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, a été engagée au sein de la société LAHAYE LOGISTIQUE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 11 octobre 2022.

Le processus de la NAO 2020 pour la Société LAHAYE LOGISTIQUE s’est déroulé lors de trois réunions en date des 19 octobre 2022, 23 novembre 2022 et 7 décembre 2022.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales présentes lors de la conclusion du présent accord ont formulé les demandes suivantes :

  • CFDT

  • Augmentation générale des salaires

    • Augmentation générale des salaires de base de 10 % pour les salaires de 1500 € à 1900 € brut par mois.

    • Augmentation générale des salaires de base de 7 % pour les salaires de 1901 € à 2500 € brut par mois.

    • Augmentation générale des salaires de base de 3 % pour les salaires de 2501 € brut

  • Valorisation des Primes

    • Prime d’habillage avec le lavage de 10 € brut/mois ;

    • Prime carburant pour ceux ayant + 20 km/h (Aller-Retour) tous les 3 mois soit 400 € par an ;

    • Prime macron pour les salariés hors cadre ;

    • Prime de présence toute l’année (hors vacances et congés exceptionnel) de 100 € ;

    • Demande de paiement des RTT ;

    • Baisser le rendement actuel de 292 palettes à 210 palettes pour les chargeurs (prime productivité) ;

    • Demande de paiement des congés enfants malade de 05 jours par ans et de 2 jours quand l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé avec justificatif ;

  • Epargne salariale, PERCO

    • Demande de mise en place d’un PERCO ;

  • Budget des ASC 

    • Demande d’augmentation de 1% du budget des activités sociales et culturelles ;

  • Bible des avantages ;

    • Demande de mise à disposition des accords collectifs sur le site ;

  • Demande d’une mise en place d’un CET

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE LOGISTIQUE. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés

Les parties à la négociation conviennent d’une augmentation générale des salaires pour les personnels de statut Ouvrier et Employé :

  • 5% du taux horaire de base pour les salariés ayant un salaire mensuel de base de 1500 € à 1900 € brut.

  • 4% du taux horaires de base pour les salariés ayant un salaire mensuel de base de salaires de 1901 € à 2500 € brut ;

  • 3% du taux horaire de base pour les salariés ayant un salaire mensuel de base égal ou supérieur de 2501 € brut ;

Article 3 – Attribution d’une prime pour le partage de la valeur ajoutée

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après :

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Un accord collectif relatif à la prime du partage de la valeur ajoutée sera conclu en parallèle du présent accord collectif.

Article 4 – Mise en place d’une prime de lavage

Une prime mensuelle de lavage d’un montant de 6 euros brut est mise en place pour l’ensemble des salariés de la Société bénéficiant d’une dotation de vêtements de travail.

Cette prime sert à compenser les frais de nettoyage des tenues de la Société que les salariés devront impérativement porter.

Article 5 – Prime prise de congés payés hors semaines rouges

Les parties ont identifié 12 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  1. Une prime de 100 € brute sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S14, S18, S19, S 20, S 21 et S 22.

  2. Une prime de 100 € brute sera attribuée lorsque le salarié a été présent à 100% sur les semaines S 32, S 33, S43, S44, S45 et S51.

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile et faire partie des effectifs au moment du versement de cette prime.

Ces primes seront versées au prorata du temps de présence durant l’année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :

  • L’arrêt maladie

  • Le congé sans solde

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé paternité

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.

Article 6 – congé pour enfant hospitalisé

6.1 – Principe du droit à autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisée

Bénéficie d’un droit à autorisation d’absence rémunérée pour enfant hospitalisé d’une durée maximale de 2 jours pour chaque hospitalisation d’une durée minimale de deux jours par enfant de moins de 16 ans à charge effective et permanente des parents au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.

Sont considérés par ce droit et appelés ci-après « parent » :

  • Le père ;

  • Ou la mère ;

  • Ou par assimilation la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale ;

Pour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tout moyen, la direction de la situation de son enfant en lui adressant le bulletin de situation ou d’hospitalisation dès qu’il se trouve en possession dudit document.

La direction ne peut pas refuser de faire droit à la demande d’absence du salarié faite dans ce cadre.

6.2 – Rémunération de l’autorisation d’absence rémunérée

Sous réserve de la production par le salarié du justificatif mentionné ci-dessus, l’absence du salarié est rémunérée à 100% (étant entendu qu’est prise en compte la rémunération telle que définie par le code du travail, c’est-à-dire le salaire de base, et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèce ou en nature, par la Société au salarié en raison de l’emploi de ce dernier).

6.3 – Situation spécifique de deux parents travaillant dans la Société

Le bénéfice de l’autorisation d’absence rémunérée est accordé à l’un des deux parents pour une même situation d’hospitalisation correspondant à l’accident en maladie subi.

Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut, en revanche, l’être successivement et/ou alternativement lorsque l’hospitalisation se poursuit au-delà d’une durée de deux jours, et ce dans la limite de quatre jours d’absence rémunérée en tout.

Article 7 – Engagement de négociation d’un accord collectif relatif au compte épargne temps

La Société s’engage à négocier sur l’année 2023 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif au compte épargne temps.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 9 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 9.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 9.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 sauf dispositions particulières sur l’entrée en vigueur prévues dans le présent accord collectif

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulière sur la durée prévue dans le présent accord collectif.

Article 9.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 9.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord collectif

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel dans chacun des établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Brécé en 3 exemplaires originaux, le 07 décembre 2022

Pour la Direction :

Pour la CFDT :

M. Philippe LORY

Pour la FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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