Accord d'entreprise "Le Procès-verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez LAHAYE LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03519004329
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : LAHAYE LOGISTIQUE
Etablissement : 44011212600030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération LE PROCES VERBAL CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE 2017 (2017-12-15) Le Procès-verbal Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-12-11) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-12-03) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-09) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-08) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-12-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

Brécé, le 11 décembre 2019,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE LOGISTIQUE représentée par M. , Directeur de Pôle

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFDT représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation FO représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE LOGISTIQUE consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 25 septembre 2019.

Le processus de la NAO 2019 pour la Société LAHAYE LOGISTIQUE s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 23 octobre, 20 novembre, 4 décembre 2019 et 11 décembre 2019.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

  • CFDT :

Augmentation générale des salaires : +5% pour les salaires entre 1500€ et 1900€, +2,5% pour les salaires entre 1901€ et 2500€, +1% pour les salaires entre 2501€ et 3000€,

Prime d’ancienneté : 12% pour la catégorie ouvrier/employé à partir de 17 ans,

Augmentation du pourcentage de la prime collective de 0,3% à 0,4%,

Prime de froid de 10€ net par mois pour les catégories ouvrier et employés à partir d’un an d’ancienneté,

Mise en place d’un compte épargne temps,

Mise en place d’un accord sur la pénibilité,

Accord sur la journée de solidarité : pour les salariés avec un compteur positif d’heures supplémentaires un prélèvement de 7 heures sera réalisé au titre de la journée de solidarité ; pour les salariés qui n’auraient pas assez d’heures supplémentaires une restitution de RH ou CP ; pour les temps partiels, la journée de solidarité sera proportionnelle à la durée du travail prévue au contrat de travail.

  • FO :

Augmentation de salaire : +7% pour les salaires en dessous de 1400€ net, +4% pour les autres,

Création d’une prime de risques préparateurs de commande de 100€/mois,

Arrêt de l’annualisation, retour à la mensualisation,

Mise en place d’un nouvel accord d’intéressement pour l’ensemble des salariés,

Prise en charge de la Journée de solidarité par l’employeur,

Attribution d’une prime équivalent à 40% de la prime de productivité à tous les autres postes, hors préparateurs,

Attribution de la prime plateforme à l’ensemble du personnel présent sans critère,

Suppression du critère des erreurs pour le calcul de la prime individuelle des préparateurs,

Prime de flexibilité de 60€/mois pour changement d’horaires,

Attribution d’une prime exceptionnelle de fin d’année aux salariés,

Mise en place d’un congé enfant malade,

Mise en place des mesures concrètes en vue de prévenir des risques psycho-sociaux,

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE LOGISTIQUE. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers/employés & agents de maitrise/cadres

Les parties à la négociation conviennent d’une augmentation générale des salaires pour les personnels de statut Ouvrier et Employé de 1,7% sur la base mensuelle.

Il a également été décidé d’une augmentation générale des salaires pour le personnel Agent de Maitrise et Cadre de 1%.

Article 3 – Notice relative au PERCO

Un règlement de plan d’épargne pour la retraite collectif a mis en place lors des NAO de 2018.

Une notice présentant le dispositif et les modes de versement, ainsi que les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) sera envoyée à tous les salariés début 2020.

Article 4 – Prime individuelle des préparateurs de commande

L’entreprise valide l’évolution du critère d’erreurs de la prime individuelle des préparateurs de commandes. Aussi, le seuil maximal d’erreurs est porté à 3 erreurs (en moyenne par semaine sur un mois).

Impact des erreurs (moyenne/semaine dans le mois) :

Entre > 1,5 et < 1,75 -20€
Entre > 1,75 et < 2 -40€
Entre > 2 et < 2,25 -60€
Entre > 2,25 et < 2,5 -80€
Entre > 2,5 et < 2,75 -100€
Entre > 2,75 et < 3 -120€
> 3 - totalité de la prime

Article 5 – Prime prise de congés payés hors semaines rouges

Les parties ont identifié 11 semaines rouges qui impactent l’activité et l’organisation de la société, notamment en raison de jours fériés et de congés estivaux.

  1. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié n’a pas pris de congés payés sur les semaines S31, S32, S33, S34 et S35.

  2. Une prime de 50€ brute sera attribuée lorsque le salarié n’a pas pris de congés payés sur les semaines S18 (vendredi 1er mai), S19 (vendredi 8 mai), S44 et S45 (dimanche 1er novembre), S46 (mercredi 11novembre) et S52 (vendredi 25 décembre).

Pour bénéficier de ces primes, le salarié devra être présent sur l’année civile complète.

Ces primes seront versées au prorata du temps de présence durant l’année pour les salariés à temps plein et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de présence et de travail effectif :

  • L’arrêt maladie

  • Le congé sans solde

  • Le congé parental d’éducation

  • Les jours de grève

  • Le congé paternité

Le paiement de ces primes se fera sur la paie de janvier N+1.

Cette disposition est mise en place à titre expérimentale pour l’année 2020 et sera renégociée lors des NAO de 2020.

Article 6 – Prise de congés payés sur 13 mois

Dorénavant la période de prise des congés payés est définie sur 13 mois. Elle débute le 1er mai et se termine le 30 juin N+1.

Article 7 – Groupe de travail relatif à l’évolution du système de primes de productivité

Il a été décidé de constituer des groupes de travail à compte de janvier 2020. Ils seront constitués de salariés réalisant la même fonction au sein de la plateforme.

L’objectif de ces groupes de travail est de mener une réflexion sur le système de primes de productivité actuelle afin de l’améliorer.

Article 8 – Modification des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel ouvrier et employé a été conclu au sein de l’entreprise le 28 novembre 2013.

Au regard des dispositions posées par l’article 2 de cet accord, il est apporté une modification par le présent accord posant le principe suivant :

« Lorsque la durée du travail dépasse dans le cadre des 5 ou 6 jours ouvrés de la semaine le seuil de 40 heures, les heures réalisées au-delà peuvent être décomptées dans le cadre du mois civil pour les salariés qui en font la demande, en dehors du principe d’annualisation ayant pour référence le seuil de 1607 heures. 

Dans ce cas bien spécifique, les heures réalisées au-delà de 40 heures au titre des 5 ou 6 jours ouvrés travaillés étant décomptées et payées au mois en dehors de toute modulation, elles ne peuvent donc être comptabilisées dans le cadre des heures réalisées annuellement au regard du compteur de 1607 heures de travail, ceci afin de ne pas les payer 2 fois.

Ces heures décomptées et payées mensuellement seront alors rémunérées selon un taux de majoration de 20%.

Le salarié aura la possibilité d’utiliser cette disposition au maximum 3 fois au cours de l’année. Le nombre minimum d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 20 heures. »

Ces dispositions annulent et remplacent les précédentes dispositions sans en remettre en cause le principe de l’annualisation.

Article 9 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est définitivement fixée au lundi de Pentecôte. Il a été décidé d’appliquer la journée de solidarité comme suit :

  • Soit le lundi de Pentecôte est travaillé à la demande de la hiérarchie,

  • Soit, si ce jour n’est pas travaillé, il sera positionné un RH de 7 heures, ou un jour de RTT, ou un jour de CP,

  • Pour les salariés à temps partiels, la journée de solidarité est proratisée en fonction de la base horaire contractuelle.

Article 10 - Opposition, Publicité et dépôt

Le présent sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise de façon dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Brécé en 3 exemplaires originaux, le 11 décembre 2019,

Pour la Direction :

M. :

Pour la CFDT :

M. :

Pour FO :

M. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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