Accord d'entreprise "accord de méthode relatif à la mise en place des nouvelles IRP issues de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017" chez GRTGAZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T09219009344
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
accord collectif relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections des comités sociaux et économiques de GRTgaz du 14 novembre 2019 (2019-07-10)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION PAR VOTE ELECTRONIQUE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE GRTgaz DU 13 NOVEMBRE 2023 (2023-07-07)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
Accord de méthode relatif à la mise en place des nouvelles IRP issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017
Préambule
Suite aux évolutions législatives issues notamment des ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 des 22 septembre et 20 décembre 2017, les parties au présent accord se sont réunies afin de convenir ensemble de la méthodologie à mettre en place pour encadrer les négociations visant à mettre en œuvre les ordonnances précitées dans leur volet relatif à la réforme des institutions représentatives du personnel au sein de GRTgaz, et notamment au vu des élections professionnelles dont le 1er tour devra s’achever le 14 novembre 2019 en application de l’accord de branche IEG du 7 septembre 2018.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise se sont rencontrées pour faire le constat des négociations à mener en vue de se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation et échanger sur les modalités de ces négociations au sein de l’Entreprise.
À l’issue de ces discussions, les parties ont décidé de conclure un accord de méthode afin d’acter des différents sujets devant faire l’objet d’une négociation, des modalités de celles-ci ainsi que le calendrier y afférent.
I – Périmètre d’application
Le présent accord s’applique au sein de GRTgaz SA.
II – Thèmes de négociations / travaux à mener
A – Négociations/renégociations
Les parties conviennent que des négociations doivent porter sur différents thèmes qui doivent faire l’objet d’accords distincts :
Un accord relatif au cadre de mise en place du/des CSE et à leurs prérogatives
Conformément au Code du travail, les échanges porteront notamment sur les éléments suivants :
nombre et périmètre des établissements distincts CSE
modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (L.2315-41) en définissant :
le nombre de membres de la ou des commissions,
les missions déléguées à la ou les commissions cré(e)s par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice,
leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation ainsi que celui dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions;
les formations dont les membres peuvent bénéficier conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18,
les moyens qui leur sont alloués,
les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission ;
l’éventuelle mise en place de représentants de proximité (article L.2313-7 du Code du travail).
Dans l’hypothèse d’un changement de découpage CSE par rapport au découpage actuel dans le cadre de cet accord, les parties rappellent la nécessité de renégocier les accords d’établissement impactés dans un délai de 15 mois.
Le protocole préélectoral pour l’élection des représentants du personnel en CSE de fin 2019
Le protocole a pour objet, entre autre, de :
définir les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales (L. 2314-28) ;
définir éventuellement un nombre de membres et le nombre d’heures de délégation autre que ceux prévus par le Code du travail (L.2314-1) ;
définir la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (L.2314-13) ;
définir la répartition des sièges entre les différents établissements (L2316-8) ;
mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;
faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (L.2314-15).
Ses conditions de validité sont fixées à l’article L.2314-6 du Code du travail.
Le vote électronique pour l’élection des représentants du personnel en CSE de fin 2019
Conformément à l’article R.2314-5 du Code du travail, l'élection des membres de la ou des délégation(s) du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Les parties conviennent d’ouvrir une négociation relative à la mise en place du vote électronique pour les élections des IRP dont le 1er tour sera clos le 14 novembre 2019.
Dans l’hypothèse où un accord serait trouvé à cet égard, cet accord contiendra un cahier des charges respectant les dispositions réglementaires relatives au vote électronique.
Moyens et fonctionnement des CSE/du CSE central
Si le nombre de sièges en CSE et les crédits d’heures y associés doivent être fixés au sein du protocole préélectoral conformément à l’article L2314-7 du Code du travail, il conviendra toutefois de fixer, par accord collectif distinct, notamment les éléments suivants :
les règles de fonctionnement des CSE/ du CSE central et règles de répartition des compétences ;
la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers (L.2315-45) ainsi que leur composition et leurs modalités de fonctionnement;
la périodicité des consultations
l’utilisation de la visio-conférence,
…
Accord sur la Base de Données Économique et Sociale
Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de négocier un accord d'entreprise qui définit :
l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ;
Ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
Accord relatif au parcours des détachés
Les articles L.2141-5 et L.2141-6 du Code du travail ont été modifiés par la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 et/ou l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Ainsi, et notamment, la situation des salariés détenant un ou plusieurs mandats représentant au moins 30% de leur temps de travail doit faire l’objet d’une analyse particulière (L.2141-5-1 du Code du travail).
L’accord de groupe partiel relatif au parcours des salariés mandatés consacrant 50% ou 100% de leur temps de travail à l’exercice de mandats représentatifs et/ou syndicaux du 26 mars 2009 n’est pas à jour de ces évolutions légales. Afin de prendre en compte ces évolutions, GRTgaz entend procéder à la dénonciation de l’accord relatif au parcours des détachés et renégocier un nouvel accord sur ce sujet.
GRTgaz indique toutefois ne pas envisager de refonte globale du système de parcours des salariés détachés mais uniquement souhaiter procéder à la mise à jour des dispositions de l’accord et le faire évoluer en fonction des retours d’expérience que pourront faire la Direction et les syndicats
En complément, les situations individuelles impactées par les nouvelles dispositions feront l’objet d’un traitement particulier dans un délai de 6 mois suivant les élections professionnelles selon les modalités qui seront définies dans le cadre des présentes négociations.
Accord relatif aux NTIC
L’accord relatif aux NTIC à GRTgaz est échu depuis le 03/01/2013. Les dispositions de cet accord ont continué à être appliquées.
Les parties conviennent de négocier des nouvelles dispositions sur ce sujet afin de prévoir les moyens NTIC les plus adéquates, en fonction des mandats syndicaux et représentatifs détenus.
Les dispositions relatives aux NTIC pourront éventuellement être intégré à l’accord relatif au droit syndical (cf. ci-dessous) ainsi qu’à l’accord relatif au fonctionnement des CSE/ du CSE central.
Accord relatif au droit syndical
Si les ordonnances n’ont modifié qu’à la marge le droit syndical (disparition des RS CE et RSCCE au bénéfice des RSCSE et RSCSE Central), celles-ci ont un impact indirect sur le droit syndical en matière de crédits d’heures. En effet, la baisse légale de nombre de mandats IRP impacte fortement le nombre d’heures de délégation IRP légales. Or, de nombreux salariés à GRTgaz cumulent des mandats électifs et syndicaux, ce qui leur permet de bénéficier d’une dispense d’activité à 50% ou 100% de leur activité.
De plus, l’accord relatif au droit syndical à GRTgaz n’est plus en adéquation avec l’état actuel de la loi en ce qu’il ne prend pas en compte les évolutions relatives au droit syndical résultant de la loi du 20 aout 2008.
Pour ces motifs, GRTgaz entend dénoncer l’accord relatif au droit syndical et renégocier un nouvel accord à ce sujet.
Dans l’hypothèse où, en cours des travaux de négociation, d’autres thématiques de négociation seraient envisagées par l’une des parties au présent accord, celle-ci informe au plus vite la partie adverse afin de partager ensemble sur l’opportunité d’une telle négociation et sur le calendrier de négociation à envisager.
Enfin, d’autres accords collectifs contiennent des mentions relatives aux IRP actuelles, sans qu’il s’agisse du sujet majeur de l’accord. La renégociation de certaines dispositions pourra être ouverte dans la mesure du nécessaire (dans l’hypothèse où l’accord à durée déterminée arrive à son terme dans l’année suivant la mise en place des nouvelles IRP, les parties conviennent d’attendre la renégociation générale de l’accord pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du Code du travail).
Pour les accords où seule la terminologie des instances IRP doit être modifiée, il pourra aussi être décidé avec les partenaires sociaux de réaliser un accord dédié à clarifier la terminologie IRP de chaque accord concerné sans ouvrir une renégociation des accords concernés sur le fond.
B – Autres actions à mener
Au-delà de ces négociations/renégociations, d’autres actions seront à mener par l’employeur.
En effet, conformément à l’article 3 de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel cesseront de produire leurs effets au plus tard au 1er tour des élections des représentants du personnel en Comité social et économique qui sera mis en place en novembre 2019 (fin du 1er tour fixé au 14 novembre 2019 par accord de branche et fin des mandats des IRP actuelles au 23 novembre 2019).
A ce titre, les dispositions conventionnelles de GRTGAZ cessant de produire effet à cette date sont1 :
l’accord sur le fonctionnement du CCE de GRTgaz du 22 février 2008
l’accord sur la mise ne place et le fonctionnement des IRP de GRTgaz du 26 novembre 2007 ;
l’accord relatif à la mise en place d’une IC Conventionnelle des CHSCT au sein de GRTgaz du 21 octobre 2015.
Pour plus de visibilité, l’employeur s’engage à préciser, par une note explicative, que ces textes ne sont plus applicables.
Ce texte ne s’analysera pas à proprement parlé en une dénonciation mais permettra de rendre visible que ces accords ne trouvent plus à s’appliquer.
De plus, GRTgaz dénoncera l’usage selon lequel l’accord relatif au NTIC, échu depuis le 03/01/2013, a continué à être appliqué.
Dans l’hypothèse où, en cours des travaux de négociation, l’une des parties venaient à identifier un autre texte qui n’aurait plus vocation à s’appliquer en vertu de la disposition précitée, celle-ci informe au plus vite la partie adverse afin de procéder à une analyse commune du texte et des conséquences à en tirer.
III – Calendrier des négociations
Les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions de négociations suivant :
L’accord relatif au cadre de mise en place du/des CSE : conclusion des négociations en mars 2019 ;
Le protocole préélectoral pour l’élection des représentants du personnel en CSE de fin 2019 : conclusion des négociations en juin 2019 ;
L’accord relatif au vote électronique pour l’élection des représentants du personnel en CSE de fin 2019 : conclusion des négociations en juin 2019 ;
L’accord relatif aux moyens et fonctionnement des CSE/du CSE central : conclusion des négociations en mars 2019 ;
L’accord sur la Base de Données Économique et Sociale : 1er semestre 2020 ;
L’accord relatif au parcours des détachés : 1er semestre 2020 ;
Les dispositions relatives aux NTIC : selon le calendrier de négociation de l’accord fonctionnement des CSE et de l’accord relatif au droit syndical ;
L’accord relatif au droit syndical : conclusion des négociations en mars 2019 ;
La note explicative quant aux textes qui ne sont plus applicables : fin 2019.
Les parties conviennent néanmoins de se réserver la possibilité d’ajouter deux semaines de négociations supplémentaires par rapport au délai mentionné ci-dessus si ces dernières sont considérées comme indispensables pour arriver à la conclusion de la négociation.
IV – Modalités de négociation
A – Convocation et délégation de négociation
À titre de rappel, en dehors des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral (PAP) dont les modalités d’organisation sont régies par des dispositions légales spécifiques (article L.2314-5 du code du travail), seules les organisations syndicales représentatives au sein de GRTgaz sont invitées à la négociation des accords collectifs « classiques ».
Une convocation sera adressée par email aux délégués syndicaux centraux de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.
La participation aux réunions doit faire l’objet d’un délai de prévenance raisonnable auprès des responsables hiérarchiques.
B – Conclusion des séances de négociation
Pour chaque accord, à la fin de chaque réunion d’intersyndicale, un relevé de positions reprenant l’ensemble des points ayant fait l’objet de discussions sera transmis par la DRH aux organisations syndicales représentatives, dans un délai de 10 jours.
Ce document indiquera le thème évoqué, les positions prises, les points d’accord/désaccord et les orientations retenues. Il actera les positions de chaque organisation syndicale ainsi que de la Direction. Cela pourra prendre la forme d’un projet d’accord modifié/commenté sur ces points.
Dans la mesure du possible et pour faciliter les échanges, la renégociation d’un accord se fera sur la base d’un projet d’accord réalisé sur la trame de l’accord préexistant. Celle-ci pourra bien entendu évoluer en fonction des échanges et postures prises.
À l’issue de la dernière réunion de négociation d’un accord, et dans l’éventualité où les négociations n’auraient pas abouti, un procès-verbal de désaccord sera établi.
C- Moyens des délégations syndicales
Le temps passé en réunion de négociation par les représentants des organisations syndicales ainsi que les temps de déplacements sont à imputer au code GTA 046.
Chaque Organisation syndicale pourra organiser une réunion préparatoire de 4h par réunion intersyndicale. Le temps passé à cette réunion préparatoire n’est pas imputé sur le crédit d’heures et s’analyse comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement afférents aux réunions (bilatérales, plénières et de préparation lorsque ces dernières sont réalisées a proximité physique et temporelle de la réunion à l’initiative de la direction) seront pris en charge par l’entreprise selon les règles en vigueur dans la branche des IEG ainsi qu’à GRTgaz.
V - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et cessera de produire tout effet à la date de clôture de la dernière négociation envisagée par le présent accord et au plus tard au 31 décembre 2020 sans tacite reconduction.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et à la DIRECCTE du siège de l’Entreprise.
Notification sera également faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires.
L’une quelconque des parties signataires ou adhérant peut demander la révision totale ou partielle du présent accord conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
VII . Dépôt, formalités de publicité
Le présent accord sera notifié à la diligence de l’Entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé en version électronique à la DIRECCTE du siège social de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de GRTgaz à la diligence de la société.
Fait à Bois Colombes, le 28 février 2019
Parties | Nom | Fonction | Signature |
---|---|---|---|
GRTgaz SA | |||
CFE-CGC | |||
CGT | |||
FO |
La présente liste n’est pas limitative de toute autre disposition qui pourrait être rendue caduque ou devant être revue et qui serait identifiée en cours de négociation.↩
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