Accord d'entreprise "Accord relatif au droit syndical au sein de GRTgaz SA" chez GRTGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219012649
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif au calendrier du processus d’information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet de des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet des Institutions Représentatives du Personnelregroupemen (2017-12-15) ACCORD RELATIF AU PARCOURS DES SALARIES DE GRTgaz SA CONSACRANT AU MOINS 30, 50 OU 100% DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF À L'EXERCICE DE MANDATS REPRESENTATIFS ET/OU SYNDICAUX (2020-06-16) Accord collectif relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres du comité social et économique central de GRTGAZ SA (2019-12-13) Accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central au sein de GRTgaz SA et à leurs prérogatives (2019-07-01) Avenant de révision n°1 à l’Accord relatif au calendrier d’information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel de GRTgaz dans le cadre du projet de réorganisation de GRTgaz (2022-06-29) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU CADRE DE MISE EN PLACE DES CSE ET DU CSE CENTRAL AU SEIN DE GRTgaz SA ET A LEURS PREROGATIVES (2022-12-29) Accord relatif à la gestion des mandats IRP et Syndicaux au sein de GRTgaz du 1er janvier 2023 jusqu’aux prochaines élections professionnelles (2023-01-30) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PRINCIPES RELATIFS A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECONDAIRES DU PERSONNEL CADRE A GRTgaz SA (2023-07-05) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PRINCIPES RELATIFS A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SECONDAIRES DU PERSONNEL DES COLLEGES EXECUTION ET MAITRISE A GRTgaz SA (2023-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

\\tera.infragaz.com\DFSUsers\Profils\6557LN\Desktop\GRTgaz_RGB.jpg

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE GRTgaz SA

Table des matières

PRÉAMBULE 4

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application 4

PARTIE 1 : Les mandats syndicaux au sein de GRTgaz SA 5

Article 2 – La section syndicale 5

2-1 Périmètre de mise en place de la section syndicale au sein de GRTgaz SA 5

2-2 Crédit d’heures légal de la section syndicale représentative 5

Article 3 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux d’établissement 6

3-1 Périmètre de désignation et nombre de Délégués Syndicaux d’établissement 6

3-2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux d’établissements 7

Article 4 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux supplémentaires d’établissement 7

4-1 Périmètre et conditions de désignation du délégué syndical supplémentaire 7

4-2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux d’établissements 8

Article 5 – Dispositions relatives au délégués syndicaux conventionnels 8

5-1 Périmètre et conditions de désignation du délégué syndical conventionnel 8

5-2 Crédit d’heures du délégué syndical conventionnel 8

Article 6 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux centraux (D.S.C) 9

6-1 Périmètre et conditions de désignation du Délégué syndical central (D.S.C.) 9

6-2 Crédit d’heures du délégué syndical central (D.S.C.) 9

Article 7 – Dispositions relatives aux Représentants de section syndicale (R.S.S.) 9

7-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant de Section Syndicale (R.S.S.) 9

7-2 Crédit d’heures du Représentant de Section Syndicale (R.S.S.) 10

Article 8 – Dispositions relatives aux Représentants Syndicaux au CSE 10

8-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant Syndical au CSE (R.S.C.S.E.) 10

8-2 Crédit d’heures et moyens du Représentant Syndical eu CSE (R.S.C.S.E.) 10

Article 9 – Dispositions relatives aux R.S.C.S.E. Centraux 11

9-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant Syndical au CSE Central (R.S.C.S.E.C.) 11

9-2 Crédit d’heures et moyens du Représentant Syndical au CSE Central (R.S.C.S.E.C.) 11

PARTIE 2 : Modalités de désignation des représentants syndicaux et fin des mandats 12

PARTIE 3 : Les crédits d’heures conventionnels mis à disposition des organisations syndicales 12

Article 10 – Montant et niveau d’attribution du crédit d’heures conventionnel 13

Article 11 – Modalités d’utilisation des crédits d’heures conventionnelles 13

PARTIE 4 : Autres moyens mis à disposition des organisations syndicales 14

Article 12 – Suivi des heures de délégation 14

Article 13 – Les déplacements 15

13.1 Liberté de déplacement 15

13.2 Temps et frais de déplacement 15

13.3 Local syndical 17

Article 14 – Les moyens d’information et de communication 17

14.1 Affichage 17

14.2 Accès à l’information et à la documentation 18

14.3 Réunion d’information syndicale 18

14.4 Collecte des cotisations syndicales 19

PARTIE 5 : Clauses finales 19

Article 18 - Entrée en vigueur - durée de l’accord - Dénonciation - Révision - formalités 19

Dénonciation : 19

Révision : 19

Formalités de dépôt et de publicité : 19

ANNEXE 1 : Liste des établissements CSE de GRTgaz (extrait de l’article 1 de l’accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central de GRTgaz SA et leurs prérogatives du 1er juillet 2019) 1

ANNEXE 2 : Exemples de courriers de désignations 2

ANNEXE 3 : tableau récapitulatif des déplacements et des crédits d’heures attribués 1


PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord réaffirment leur attachement à un dialogue social responsable et constructif.

Par cet accord, les signataires s’engagent à poursuivre et consolider le dialogue social au sein des établissements et au niveau de l’entreprise en définissant, pour les organisations syndicales, les conditions d’exercice du droit syndical sur la base de principes clairs, connus de tous et de nature à permettre un syndicalisme reconnu.

L’accompagnement de ces engagements et responsabilités syndicales et électives seront valorisées et appréciées dans le cadre de la négociation d’un accord dédié1.

Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord, applicable au sein de GRTgaz SA (c’est à dire dans l’ensemble des établissements qui la composent) a pour objet de :

  • définir les principes à retenir pour déterminer les établissements distincts servant de cadre à l’implantation des sections syndicales d’établissement, des délégués syndicaux ainsi que des représentants de section syndicale ;

  • définir les modalités pratiques de désignation d’une part des délégués syndicaux, délégués syndicaux supplémentaires, des représentants syndicaux aux Comités Sociaux Économiques, et d’autre part, des délégués syndicaux centraux et des représentants syndicaux au Comité Social Économique Central ;

  • compléter les dispositions légales relatives au droit syndical et définir les modalités et moyens conventionnels complémentaires à ceux dévolus par les dispositions légales relatives au droit syndical.

Cet accord se substitue, dans toutes ses dispositions à :

  • l’accord relatif à l’exercice du droit syndical à GRTgaz du 15 janvier 2008 ;

  • tous les engagements, usages ou mesures locales, d’établissement ou d’entreprise portant sur le même sujet. Une liste à cet égard sera dressée pour clarifier les mesures concernées.

Des négociations d’établissement avec les organisations syndicales représentatives à ce niveau pourront venir compléter le présent accord sur les points suivants :

  • les modalités de l’affichage syndical,

  • l'équipement complémentaire des locaux syndicaux,

  • les modalités d’accès et d’utilisation à la documentation et à l’information,

  • les modalités d’organisation des réunions du personnel.

Toute question relative à l’exercice du droit syndical ne figurant pas dans le présent accord, relève des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Cet accord s’applique au périmètre de GRTgaz SA.

PARTIE 1 : Les mandats syndicaux au sein de GRTgaz SA

Article 2 – La section syndicale

2-1 Périmètre de mise en place de la section syndicale au sein de GRTgaz SA

Les implantations des Comités Sociaux Économiques d’établissement sont définies au sein de l’accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central au sein de GRTgaz SA et à leurs prérogatives signé le 1er juillet 2019.

Dans ce contexte, les signataires du présent accord conviennent que les sections syndicales d’établissement mises en place par des organisations syndicales représentatives ou non représentatives sont implantées au niveau des établissements distincts définis pour la mise en place des Comités Sociaux Économiques d’établissement.

À titre informatif, la liste des Comités Sociaux Économiques d’établissement en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent accord est reproduite en annexe 1.

Une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2142-1 du Code du travail peut être constituée au sein des établissements de GRTgaz par :

  • chaque syndicat qui y est représentatif (Cf. article 2-2 ci-dessous) ou,

  • chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou,

  • chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'établissement concerné,

dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'établissement.

2-2 Crédit d’heures légal de la section syndicale représentative

Conformément à l’article L.2143-16 du Code du travail, chaque section syndicale représentative dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'établissement appelés à négocier un accord d’établissement, en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :

  • douze heures par an dans les établissements d'au moins cinq cents salariés ;

  • dix-huit heures par an dans ceux d'au moins mille salariés.

Il est rappelé que les temps passés en réunion de négociation à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de la section syndicale (Cf. partie 3 du présent accord).

Rappelons qu’une organisation syndicale est représentative au niveau de l’établissement lorsque celle-ci remplit les critères fixés à l’article L.2121-1 du Code du travail, c’est-à-dire :

1° le respect des valeurs républicaines ;

2° l'indépendance ; 

3° la transparence financière ; 

4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 

5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1 ; 

6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 

7° les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Article 3 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux d’établissement

3-1 Périmètre de désignation et nombre de Délégués Syndicaux d’établissement

Seules les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement et qui ont constitué une section syndicale dans cet établissement (cf. article 2 du présent accord) sont habilitées à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux à ce niveau (articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du Code du travail) :

  • de 50 à 999 salariés : 1 délégué ;

  • de 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;

  • de 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués.

Selon l’article L.2143-3 du Code du travail, le délégué syndical doit être désigné parmi les candidats (titulaires ou suppléants) aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, peu importe qu’il ait été élu ou non.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-9 du Code du travail, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de représentant de proximité, de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique ou de représentant syndical à ce comité. En revanche, ne peuvent être désignés délégué syndical les Représentants du Personnel en Conseil d’administration ainsi que les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, sont assimilés au chef d'entreprise.

3-2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux d’établissements

Chaque délégué syndical d’établissement dispose, au titre de l’article L.2143-13 du Code du travail, d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions comme suit :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois dans les établissements de plus de 500 salariés.

Conformément à l’article L.2143-14 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3 et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur au moins 8 jours calendaires avant la date d’utilisation du crédit d’heures envisagé.

Article 4 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux supplémentaires d’établissement

4-1 Périmètre et conditions de désignation du délégué syndical supplémentaire

Conformément à l’article L. 2143-4 du Code du travail, dans les établissements où les sections syndicales peuvent être mises en place tels que définis à l’article 2-1 du présent accord et comportant au moins 500 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement, peut désigner un délégué syndical supplémentaire sous réserve :

  • d’avoir obtenu lors de l’élection du CSE d’établissement, un ou plusieurs élus dans le collège exécution ou dans le collège exécution-maîtrise en cas d’aménagement de collège,

  • et compter au moins un élu dans l’un quelconque des deux autres collèges ou, en cas d’aménagement de collège, dans le collège cadre.

A titre bénévole, les parties conviennent qu’un DSS peut être désigné au sein de tous les établissements de droit syndical, peu important leur effectif, sous réserve que l’ensemble des conditions précitées soient remplies.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

4-2 Crédit d’heures légal des délégués syndicaux d’établissements

Les délégués syndicaux supplémentaires disposent, comme les autres délégués syndicaux d’établissement, du nombre d’heures correspondant à la tranche d’effectif précisée ci-dessus en article 3.2 du présent accord (article L.2143-13 du Code du travail).

Article 5 – Dispositions relatives au délégués syndicaux conventionnels

5-1 Périmètre et conditions de désignation du délégué syndical conventionnel

Un délégué syndical d’établissement conventionnel peut être désigné par une organisation syndicale représentative au sein de l’établissement telle que défini à l’article 2.1 du présent accord.

Le délégué syndical conventionnel doit être désigné parmi les candidats (titulaire ou suppléant) aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de la délégation du personnel au CSE de ce périmètre, quel que soit le nombre de votants, peu importe qu’il ait été élu.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées ci-dessus ou s'il ne reste, dans l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical conventionnel parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 

5-2 Crédit d’heures du délégué syndical conventionnel

Ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures légal ou conventionnel au bénéfice de ce salarié.

Cette désignation peut uniquement être réalisée si l’organisation syndicale attribue un crédit d’heures conventionnel tel que défini à l’article 10 du présent accord au moins égal au crédit d’heures légal dont le délégué syndical légal bénéficie dans le périmètre concerné (crédit d’heures rappelé en article 3.2 du présent accord).

Article 6 – Dispositions relatives aux délégués syndicaux centraux (D.S.C)

6-1 Périmètre et conditions de désignation du Délégué syndical central (D.S.C.)

Conformément à l’article L.2143-5 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Un salarié peut tout à fait cumuler les mandats de délégué syndical d’établissement (DS, DSS et DS Conventionnel) et de délégué syndical central. Dans une telle hypothèse, le salarié cumulera les deux crédits d’heures au titre des deux mandats.

Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans l’entreprise.

6-2 Crédit d’heures du délégué syndical central (D.S.C.)

Conformément à l’article L.2143-15 du Code du travail, le délégué syndical central dispose d’un crédit d’heures de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Article 7 – Dispositions relatives aux Représentants de section syndicale (R.S.S.)

7-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant de Section Syndicale (R.S.S.)

Conformément à l’article L.2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif dans l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement. Ainsi, le RSS est implanté au même niveau que les sections syndicales, soit au niveau de l’établissement tel que défini à l’article 2.1 du présent accord.

Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l’établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

7-2 Crédit d’heures du Représentant de Section Syndicale (R.S.S.)

Le RSS bénéficie d’un crédit d’heures de quatre heures par mois (article L.2142-1-3 du Code du travail).

Article 8 – Dispositions relatives aux Représentants Syndicaux au CSE

8-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant Syndical au CSE (R.S.C.S.E.)

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Économique fixées à l'article L. 2314-19.

Le mandat de RSCSE est incompatible avec le mandat de membre élu du CSE, titulaire ou suppléant.

8-2 Crédit d’heures et moyens du Représentant Syndical eu CSE (R.S.C.S.E.)

  • Crédits d’heures

Conformément à l’article R.2315-4, le RSCSE bénéficie d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

  • Ces heures de délégation sont annualisées : le crédit d’heures des RSCSE est attribué au 1er janvier de chaque année (ou au plus près de la date d’élection au prorata du temps restant jusqu’au 1er janvier suivant). Il est obtenu par multiplication par 12 du crédit d’heures mensuel. Le RSCSE pourra utiliser ce crédit d’heures au rythme qui lui convient dans l’année. Chaque établissement réalisera un suivi régulier de l’état de consommation de ces crédits d’heures.

  • Ces heures peuvent être mutualisées dans l’année civile : les RSCSE peuvent répartir entre eux et avec le RSCSE Central le crédit d'heures de délégation dont ils disposent sans limitation. Cette mutualisation peut aussi être réalisée entre RSCSE de différents établissements.
    Les RSCSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

  • Réunions préparatoires

Chaque RSCSE peut se rendre à la réunion préparatoire préalable à chaque CSE telle que visée à l’article 2.2 de l’accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central au sein de GRTgaz SA et à leurs prérogatives.

Le temps de cette réunion préparatoire n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif.

Celle-ci doit être organisée au plus près de la réunion du CSE et, à ce titre, n’ouvre pas droit à la prise en charge des frais et temps de déplacement pour s’y rendre (déjà pris en charge pour la réunion du CSE). Toutefois, si la réunion préparatoire est réalisée la veille de la réunion du CSE à l’initiative de l’employeur, les frais d’hôtel et de restauration inhérents à la tenue de cette réunion préparatoire pour les salariés ne pouvant rentrer chez eux entre les deux réunions sont pris en charge par l’employeur.

Article 9 – Dispositions relatives aux R.S.C.S.E. Centraux

9-1 Périmètre et conditions de désignation du Représentant Syndical au CSE Central (R.S.C.S.E.C.)

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité social et économique central d'entreprise (RSCSEC) choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Son mandat est incompatible avec celui de membre élu au CSE Central.

9-2 Crédit d’heures et moyens du Représentant Syndical au CSE Central (R.S.C.S.E.C.)

  • Crédits d’heures

Ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures légal supplémentaire.

Pour autant, il leur est attribué, à titre bénévole, un crédit d’heures mensuel de 15h/mois.

  • Ces heures de délégation sont annualisées : le crédit d’heures des RSCSEC est attribué au 1er janvier de chaque année (ou au plus près de la date d’élection au prorata du temps restant jusqu’au 1er janvier suivant). Il est obtenu par multiplication par 12 du crédit d’heures mensuel. Le RSCSEC pourra utiliser ce crédit d’heures au rythme qui lui convient dans l’année. La DRH réalisera un suivi régulier de l’état de consommation de ces crédits d’heures.

  • Ces heures peuvent être mutualisées dans l’année civile : les RSCSEC peuvent répartir avec les RSCSE d’établissement le crédit d'heures de délégation dont ils disposent sans limitation.
    Les RSCSEC / RSCSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

  • Réunions préparatoires

Chaque RSCSEC peut se rendre à la réunion préparatoire préalable à chaque CSE Central telle que visée à l’article 14 de l’accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central au sein de GRTgaz SA et à leurs prérogatives.

Le temps de cette réunion préparatoire n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif.

Celle-ci doit être organisée au plus près de la réunion du CSE Central et, à ce titre, n’ouvre pas droit à la prise en charge des frais et temps de déplacement pour s’y rendre (déjà pris en charge pour la réunion du CSE Central). Toutefois, si la réunion préparatoire est réalisée la veille de la réunion du CSE Central à l’initiative de l’employeur, les frais d’hôtel et de restauration inhérents à la tenue de cette réunion préparatoire pour les salariés ne pouvant rentrer chez eux entre les deux réunions sont pris en charge par l’employeur.

PARTIE 2 : Modalités de désignation des représentants syndicaux et fin des mandats

La désignation des délégués syndicaux d’établissement, délégués syndicaux supplémentaires, délégués syndicaux conventionnels, délégués syndicaux centraux, des représentants de section syndicale, des représentants syndicaux au CSE et au CSE Central selon les règles prévues par le code du travail, est une condition essentielle pour bénéficier de toutes les prérogatives attachées au mandat syndical (représentation du syndicat auprès de l’employeur, droit de libre circulation, crédit d’heures, etc...). Le formalisme édicté par le Code du travail doit être respecté.

Figurent en annexe 2 les modèles d’exemple de courrier de désignation de ces acteurs syndicaux.

Ces désignations peuvent être adressées au chef d’établissement (ou au chef d’entreprise pour les mandats de niveau entreprise) par courrier avec accusé/réception, remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé/réception.

Le mandat du délégué syndical, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel, RSS, RSCSE et RSCSE Central s'achève aux élections professionnelles suivantes. Il peut prendre fin avant cette date pour d’autres motifs (perte des conditions de désignation, démission du mandat, rupture du contrat de travail, décès,…)

PARTIE 3 : Les crédits d’heures conventionnels mis à disposition des organisations syndicales

A titre liminaire, il est rappelé que le temps de réunion à l’initiative de l’employeur ainsi que le temps de trajet pour s’y rendre n’est pas décompté du crédit d’heures des représentants syndicaux.

Il est aussi précisé qu’en fonction du calendrier social et des sujets abordés à l’occasion de la négociation collective ou de concertations (d’entreprise ou d’établissement), des négociations pourront s’ouvrir avec la Direction (de l’établissement ou de l’entreprise selon le cas) afin de dégager du temps de préparation à ces négociations ou concertations. Ce temps de préparation ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants syndicaux et sera traité comme du temps de réunion à l’initiative de la Direction.

Article 10 – Montant et niveau d’attribution du crédit d’heures conventionnel

Un complément conventionnel annuel global de crédit d’heures est attribué en fonction de l’effectif de GRTgaz tel que figurant dans le dernier protocole préélectoral des membres de CSE signé dans l’entreprise2. Il est réparti entre les établissements de droit syndical de GRTgaz tels que définis à l’article 2, proportionnellement à leur effectif3. Une indexation de ce crédit d’heures en fonction des effectifs de l’entreprise sera réalisée : le nombre d’heures conventionnelles attribuées par salarié sera déterminé par avenant au présent accord dès lors que les parties auront connaissance des effectifs arrêtés au 30 juin 2019 dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral 2019.

En tout état de cause, l’enveloppe totale des crédits d’heures conventionnelles indexées sur le nombre de salariés sera de 7500h pour l’année 2020, soit, selon les premières estimations environ 2,3h par salarié (soit 2h et 18 min par salarié).

Le crédit d’heures conventionnel d’établissement ainsi déterminé est ensuite réparti entre les organisations syndicales (représentatives au niveau de l’établissement ou non) ayant mis en place une section syndicale et désigné au moins un délégué syndical ou un représentant de section syndicale. Il est attribué en fonction des résultats qu’elles ont obtenus au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE4.

Ainsi, à titre d’exemple, une organisation syndicale ayant obtenu 5,6% des suffrages exprimés valablement dans l’établissement CSE au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE bénéficieront de 5,6% du crédit d’heures conventionnel déterminé au niveau de l’établissement concerné.

Si, pour toute une année civile, une partie de ce crédit d’heures conventionnel revenant à une organisation syndicale n’a pas pu lui être attribuée en ce qu’elle n’a pas mis en place de section syndicale et désigné au moins un délégué syndical ou un représentant de section syndicale, cette part sera répartie en fin d’année entre l’ensemble des OS de l’établissement qui bénéficient de crédit d’heures syndicales conventionnelles, en fonction des résultats qu’elles ont obtenus au 1er tour des élections des membres titulaires du CSE5. Ce crédit d’heures devra être utilisé au courant de l’année suivante et ne créé en aucun cas de droit au titre de l’année en cours.

Article 11 – Modalités d’utilisation des crédits d’heures conventionnelles

Ce crédit d’heures conventionnel peut être utilisé par tout membre de la section syndicale.

De plus, 30 % de ces heures peuvent être attribuées, à l’initiative de la section syndicale considérée, à une ou plusieurs autres sections syndicales bénéficiaires de crédits d’heures conventionnelles telles que visées à l’article 10 au sein d’un autre établissement de GRTgaz. Il appartient à la section syndicale d’informer le chef d’établissement par courrier, dans les deux mois suivant la date de chaque élection professionnelle de la répartition de la part du crédit d’heures conventionnel à sa disposition et/ou transféré à une section syndicale d’un autre établissement. De la même manière et en parallèle, il appartient à la section syndicale concernée, d’informer dans les mêmes délais, le chef d’établissement de l’affectation de la part du crédit d’heures conventionnel à sa disposition.

Le délégué syndical ou le représentant de section syndicale, animateurs de la section syndicale, procèdent à l’affectation de ce crédit et informent le représentant de la Direction (chef d’établissement pour les mandats d’établissements, et chef d’entreprise pour les mandats d’entreprise) des volumes et des bénéficiaires des heures dès leur attribution.

Ils informent en outre le représentant de la Direction précité préalablement et au fil de l’eau pour les attributions ponctuelles.

Les crédits d’heures accordés au titre de l’article 10 du présent accord, s’ils sont attribués à des salariés qui ne sont pas titulaires d’un mandat de DS, DSS, DSC, RSS, RSCSE ou RSCSEC ou d’un mandat représentatif ne confèrent pas à ces salariés un quelconque mandat représentatif ou syndical. Ces derniers ne pourraient donc en aucune manière se voir reconnaitre la qualité de salarié protégé.

PARTIE 4 : Autres moyens mis à disposition des organisations syndicales

Article 12 – Suivi des heures de délégation

Des procédures et formulaires de suivi des heures de délégation sont mis en place afin d’en assurer leur suivi selon les principes suivants :

  • le suivi des heures de délégation a pour seul but la comptabilisation des heures de délégation et ne doit constituer en aucun cas une autorisation préalable de l’employeur ou un contrôle a priori de l’utilisation des crédits,

  • les sections syndicales, les délégués syndicaux (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel, délégué syndical central) ainsi que les représentants de section syndicale, les représentants syndicaux aux CSE et au CSEC sont tenus informés de l’utilisation des crédits d’heures, selon une périodicité définie et a minima annuellement.

Les conditions d’utilisation des heures conventionnelles (formalisme du détachement, etc.) ainsi que leurs modalités de ce suivi sont déterminées :

  • au niveau de chaque établissement, avec les organisations syndicales à ce périmètre, pour les heures de mandat d’établissement et les heures utilisées par des salariés non titulaires d’un mandat syndical (application de l’article 11.2),

  • au niveau de la DRH de GRTgaz pour les heures de mandat d’entreprise ainsi qu’un récapitulatif global des heures de délégation d’établissement au niveau de l’entreprise.

Le suivi des déplacements (nombre et frais) ainsi que le suivi des heures de délégation est réalisé au niveau de chaque établissement par trimestre. Un récapitulatif de l’utilisation de ces déplacements et de ces heures est réalisé annuellement au niveau de l’entreprise.

Article 13 – Les déplacements

13.1 Liberté de déplacement

Pour l’exercice de leurs missions, les délégués syndicaux (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel, délégué syndical central), les représentants de section syndicale, les représentants syndicaux au CSE et au CSEC peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.

Ils peuvent en outre, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement (ou dans l’entreprise pour les DSC et les représentants syndicaux au CSEC) et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

13.2 Temps et frais de déplacement

Les temps des déplacements pris en charge par l’entreprise ne s’imputent pas sur les heures de délégation.

Figure en annexe 3 du présent accord un tableau récapitulatif des déplacements et des crédits d’heures attribués aux délégués syndicaux (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel, délégué syndical central), aux RSS, aux RSCSE et RSCSE Central.

Les frais relatifs aux réunions organisées par la Direction sont pris en charge par l’employeur pour les délégués syndicaux (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel), les représentants de section syndicale et les représentants syndicaux au CSE et CSEC. Pour ces derniers, les frais occasionnés par les séances de CSE et de CSEC sont également pris en charge par l’employeur.

  • Temps et frais de déplacement des délégués syndicaux (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel, délégué syndical central)

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un établissement, l’entreprise prend en charge les frais relatifs à deux déplacements mensuels du délégué syndical (délégué syndical d’établissement, délégué syndical supplémentaire, délégué syndical conventionnel) aller/retour, effectués à l’intérieur du périmètre de l’établissement tel qu’il est défini à l’article 2 du présent accord. Cette prise en charge, limitée à des déplacements directement liés à l’exercice du mandat, s’effectue selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise. Les déplacements non effectués un mois donné peuvent être reportés, à l’initiative du bénéficiaire, d’un mois sur l’autre dans la limite du semestre civil.

La prise en charge des frais de déplacement se fait selon les règles applicables dans l’entreprise. Les modalités pratiques de cette prise en charge des frais de déplacements (interlocuteur,…) seront déterminées au niveau de l’établissement considéré.

De même, l’entreprise prend en charge les frais relatifs à deux déplacements mensuels du délégué syndical central effectués à l’intérieur du périmètre de l’entreprise. Les modalités de cette prise en charge des frais seront déterminées par la DRH.

Le temps du déplacement mensuel mentionné ci-dessus (celui dont les frais sont pris en charge par l’employeur) n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme temps de travail effectif.

  • Temps et frais de déplacement des RSCSE Centraux

Pour prendre en compte l’éloignement de certains sites de travail, la Direction prend en charge les frais de deux déplacements par mois de RSCSEC au périmètre de l’entreprise. Ce déplacement peut être reporté dans la limite du semestre.

Le temps du déplacement mensuel mentionné à l’alinéa précédent (celui dont les frais sont pris en charge par l’employeur) n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, les déplacements pour se rendre aux séances du CSE Central (ordinaires ou extraordinaires) ou pour participer à des réunions organisées par la direction sont pris en charge par l’entreprise et ne s’imputent pas sur ces déplacements.

Les modalités de cette prise en charge des frais de déplacements seront déterminées au niveau de l’entreprise.

Le suivi des déplacements est assuré au niveau de l’entreprise.

  • Temps et frais de déplacement des RSCSE d’établissement

Pour prendre en compte l’éloignement de certains sites de travail, la Direction prend en charge les frais de deux déplacements par mois de RSCSE au périmètre de l’établissement. Ce déplacement peut être reporté dans la limite du semestre.

Le temps du déplacement mensuel mentionné à l’alinéa précédent (celui dont les frais sont pris en charge par l’employeur) n’est pas décompté du crédit d’heures et est considéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, les déplacements pour se rendre aux séances du CSE (ordinaires ou extraordinaires) ou pour participer à des réunions organisées par la direction sont pris en charge par l’entreprise et ne s’imputent pas sur ces déplacements.

La prise en charge des frais de déplacement se fait selon les règles applicables dans l’entreprise. Les modalités pratiques de cette prise en charge des frais de déplacements seront déterminées au niveau de l’établissement considéré.

Le suivi des déplacements est assuré au niveau de chaque établissement.

  • Frais de déplacement pour se rendre à une réunion nationale

Chaque organisation syndicale ayant mis en place une section syndicale dans un établissement de GRTgaz et ayant désigné au moins un représentant (RSS, DS,…) bénéficie d’une prise en charge des frais de déplacement pour permettre à deux représentants par établissement où le syndicat a désigné un représentant (DS ou RSS) de participer à une réunion nationale dans la limite d’une réunion tous les deux mois.

La prise en charge des frais de déplacement se fait selon les règles applicables dans l’entreprise. Les modalités pratiques de cette prise en charge des frais de déplacements seront déterminées au niveau de l’établissement considéré.

13.3 Local syndical

Dans les établissements définis à l’article 2 du présent accord et quel que soit l’effectif de l’établissement, le chef d’établissement met un local à la disposition de chaque section syndicale créée par une organisation syndicale représentative, distinct de celui du CSE.

L’implantation de ce local ainsi que son équipement et conditions d’utilisation seront déterminées au niveau de l’établissement considéré. Concernant les sites multi-établissements, la concertation devra être menée avec l’ensemble des établissements concernés. La DRH devra être informée des différents échanges et problématiques rencontrés concernant la détermination du nombre et des lieux de mise en place des locaux syndicaux et pourra être saisie en cas de difficultés.

Ces locaux conformes aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, sont équipés par l’entreprise, a minima d’un mobilier de bureau, d’une ligne téléphonique avec téléphone, d’un micro-ordinateur correspondant aux standards en vigueur dans l’entreprise, connecté à une imprimante. Ce matériel est entretenu par l’entreprise. En outre, un accès à un photocopieur couleur doit être ouvert à proximité du local.

Les sections syndicales non représentatives se partagent un local syndical commun qui remplit les mêmes conditions d’aménagement que celles précitées.

Article 14 – Les moyens d’information et de communication

14.1 Affichage

Dans le cadre des dispositions de l’article L 2142-3 du code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage au sein de l’établissement. Ces panneaux dont le nombre et l’emplacement sont déterminés en accord avec le chef d’établissement, doivent être distincts de ceux réservés aux représentants du personnel (CSE, CSEC) et se situer dans des lieux facilement accessibles aux salariés. Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d’établissement simultanément à l’affichage.

Concernant les sites multi-établissements, une concertation devra être menée avec l’ensemble des établissements concernés.

14.2 Accès à l’information et à la documentation

Afin de faciliter la négociation collective, les sections syndicales bénéficient d’un accès à de la documentation.

Les modalités d’accès à cette documentation ainsi que les modalités relatives à leur utilisation sont définies au niveau de l’établissement avec les organisations syndicales représentatives à ce niveau.

14.3 Réunion d’information syndicale

Toute section syndicale telle que définie à l’article 2 du présent accord est autorisée à organiser des réunions d'information syndicale dans le cadre de chaque établissement.

Chaque réunion d'information fera l'objet, de la part de l'organisation syndicale qui l'envisage, d'une demande d'autorisation préalable qui devra être présentée suffisamment à l'avance (a minima 7 jours calendaires auparavant), pour une durée et un horaire tels que la bonne marche du service puisse être assurée.

Ces réunions ont lieu dans les locaux mis à la disposition des organisations syndicales en application de l'article 13.3 du présent accord ou, le cas échéant, dans les locaux mis à la disposition de l'organisation syndicale demanderesse par le chef d’établissement à l'occasion de la réunion. Dans ce cas, sont à exclure les locaux où les salariés exercent une activité professionnelle, ceux où sont situées des installations techniques ou ceux accessibles à la clientèle. La demande de mise à disposition d’un local en vue de la réunion devra parvenir au chef d’établissement ou son représentant au moins 72 h ouvrées avant la réunion. En l’absence de disponibilité de local pour le jour et l’heure demandés, la réunion devra être reportée.

Chaque salarié est autorisé, sous réserve que les conditions de service le permettent, à s'absenter pour assister, pendant la durée du travail, à ces réunions d'information syndicale dans la limite d'un crédit annuel de 12 heures. Ce crédit pourra être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par décision d’entreprise.

Le salarié qui désire participer à une telle réunion doit informer préalablement son supérieur hiérarchique afin que celui-ci s'assure que les nécessités du service le lui permettent et que son crédit annuel de 12 heures n'est pas épuisé.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise ou l’établissement à participer à des réunions organisées par elles dans leurs locaux, ou avec l’accord du chef d’établissement si ces réunions ont lieu pendant le temps de travail et dans des locaux mis à leur disposition à cette occasion.

Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent également être invitées par les sections syndicales à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable du chef d’établissement.

14.4 Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l’intérieur de l’établissement, en dehors des locaux accessibles au public.

Elle peut avoir lieu pendant le temps de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au travail des salariés.

PARTIE 5 : Clauses finales

Article 18 - Entrée en vigueur - durée de l’accord - Dénonciation - Révision - formalités

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 24 novembre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation :

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Révision :

À la demande d’une organisation syndicale représentative (signataire, adhérente ou non selon le cycle électoral au cours duquel cette demande est formulée) il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives seront convoquées par la Direction de l’Entreprise.

Par ailleurs, les parties s’engagent à se revoir si la législation venait à évoluer notamment sur le rôle des instances, leurs attributions ou plus généralement sur l'un des thèmes de l'accord ou plus généralement en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Formalités de dépôt et de publicité :

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Fait à Bois Colombes le

Pour GRTgaz

Thierry TROUVE

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Organisation syndicale Fonction Signature
CFE-CGC
CGT
FO

ANNEXE 1 : Liste des établissements CSE de GRTgaz (extrait de l’article 1 de l’accord relatif au cadre de mise en place des CSE et du CSE Central de GRTgaz SA et leurs prérogatives du 1er juillet 2019)

  • Établissement du Siège Social, composé des Directions suivantes : Développement International (DDI), Secrétariat Général (SG), Stratégie Régulation (DSR), Commerciale (DC), Système Gaz (DSG), Financière (DF), Achats Approvisionnements Logistique (D2AL), Juridique (DJ), Ressources Humaines (DRH), Prévention et Maîtrise des Risques (DPMR) et Direction Générale (DG) ;

  • Établissement de la Direction des Opérations ;

  • Établissement du domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles composé de la Direction Technique, de Research & Innovation Center for Energy (RICE) et de la Direction du Système d’Information (DSI) ;

  • L’établissement Direction des Projets et de l’Ingénierie.

ANNEXE 2 : Exemples de courriers de désignations

MODELE DE DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT

Syndicat ….. (à compléter)

…… (adresse)

A….., le……

Société …….

Adresse ……

LRAR, mail RAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical d’établissement

Madame/Monsieur, (à compléter selon l’identité du chef d’établissement)

Conformément aux articles L.2143-3, L.2143-7 et D.2143-4 du Code du travail, nous vous informons que nous désignons Monsieur/Madame ….. (préciser le nom)…… (préciser le prénom) comme délégué syndical de l’établissement XXXXX.

Un double de la présente désignation est adressé à l’inspecteur du travail.

Nous vous indiquons par ailleurs qu’une information des salariés de l’établissement et des organisations syndicales sera réalisée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat xxx

Signature

Copie : inspection du travail (préciser l’identité de l’inspecteur) et affichage sur panneau syndical


EXEMPLES DE DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL CONVENTIONNEL D’ETABLISSEMENT

Syndicat ….. (à compléter)

…… (adresse)

A….., le……

Société …….

Adresse ……

LRAR, mail RAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical conventionnel d’établissement

Madame/Monsieur, (à compléter selon l’identité du chef d’établissement)

Conformément à l’article 5 de l’accord relatif au droit syndical applicable au sein de l’entreprise GRTgaz, nous vous informons que nous désignons Monsieur/Madame ….. (préciser le nom)…… (préciser le prénom) comme délégué syndical conventionnel de l’établissement XXXXX.

Un double de la présente désignation est adressé à l’inspecteur du travail.

Nous vous indiquons par ailleurs qu’une information des salariés de l’établissement et des organisations syndicales sera réalisée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat xxx

Signature

Copie : inspection du travail (préciser l’identité de l’inspecteur) et affichage sur panneau syndical

EXEMPLES DE DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL SUPPLEMENTAIRE

(entreprise multi-établissements/effectif établissements supérieur à 500 salariés)

Syndicat ….. (à compléter)

…… (adresse)

A….., le……

Société …….

Adresse ……

LRAR, mail RAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical supplémentaire

Madame/Monsieur, (à compléter selon l’identité du chef d’établissement)

Conformément à l’article L.2143-4 du Code du travail, nous vous informons que nous désignons Monsieur/ Madame …………. (préciser le nom et le prénom) en qualité de délégué syndical supplémentaire au niveau de l’établissement XXXX.

En effet, les résultats obtenus par notre organisation syndicale aux dernières élections du CSE XXX en date du XX/XX/XX nous autorisent à effectuer cette désignation. Pour mémoire, nous vous rappelons :

  • avoir obtenu lors de l’élection du CSE d’établissement, un ou plusieurs élus dans le collège exécution ou dans le collège exécution-maîtrise en cas d’aménagement de collège,

  • et compter au moins un élu dans l’un quelconque des deux autres collèges ou, en cas d’aménagement de collège, dans le collège cadre.

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat xxx

Signature

Copie : inspection du travail (préciser l’identité de l’inspecteur) et affichage sur panneau syndical


EXEMPLES DE DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Syndicat ….. (à compléter)

…… (adresse)

A….., le……

Société …….

Adresse ……

LRAR, mail RAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un délégué syndical central

Madame/Monsieur, (à compléter selon l’identité du chef d’entreprise)

Conformément à l’article L.2143-5 du Code du travail, nous vous informons que nous désignons Monsieur/Madame …… (préciser le nom et le prénom), salarié de …… (préciser la société et son adresse) en qualité de délégué syndical central d’entreprise.

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat xxx

Signature

Copie : inspection du travail (préciser l’identité de l’inspecteur) et affichage sur panneau syndical

EXEMPLES DE DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE

Syndicat ….. (à compléter)

…… (adresse)

A….., le……

Société …….

Adresse ……

LRAR, mail RAR ou lettre remise en main propre contre décharge

Objet : désignation d’un Représentant de Section Syndicale

Madame/Monsieur, (à compléter selon l’identité du chef d’établissement)

Conformément aux articles L.2142-1-1, nous vous informons que nous désignons Monsieur/Madame ….. (préciser le nom)…… (préciser le prénom) comme Représentant de Section Syndicale de l’établissement XXXXX.

Un double de la présente désignation est adressé à l’inspecteur du travail.

Nous vous indiquons par ailleurs qu’une information des salariés de l’établissement et des organisations syndicales sera réalisée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Veuillez agréer, Madame/ Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le syndicat xxx

Signature

Copie : inspection du travail (préciser l’identité de l’inspecteur) et affichage sur panneau syndical

ANNEXE 3 : tableau récapitulatif des déplacements et des crédits d’heures attribués

Mandat Définition Crédit Légal

Crédit conventionnel

Déplacement

Délégué Syndical

d’Établissement

L.2143-1 et s. C. travail

Article 3 accord

L.2143-13 du Code du travail (12, 18 ou 24h/mois selon les effectifs de l’établissement) Pas de CH spécifique lié au mandat

Article 13.2 :

2 A/R par mois

Délégué Syndical Supplémentaire

L.2143-4 C. travail

Article 4-1 accord (si effectif au moins de 500 salariés au sein du code du travail mais élargi à tous les établissements de GRTgaz conventionnellement

L.2143-13 du Code du travail (12, 18 ou 24h/mois selon les effectifs de l’établissement) Pas de CH spécifique lié au mandat

Article 13.2 :

2 A/R par mois

Délégué syndical conventionnel Article 5 accord Pas de crédit d’heures légal mais utilisation du crédit d’heures conventionnel de la partie 3 du présent accord (au moins égal au crédit d’heures légal d’un DS pour le périmètre concerné)

Article 13.2 :

2 A/R par mois

Délégué Syndical Central

L.2143-5 C. travail

Article 6 accord

L.2143-15 du Code du travail : 24h/mois Pas de CH spécifique lié au mandat

Article 13.2 :

2 A/R par mois

Représentant de Section Syndicale

L.2142-1-1 C. travail

Article 7 accord

L.2142-1-3 du Code du travail : 4h/mois Pas de CH spécifique lié au mandat /
Représentant Syndical au CSE d’établissement

L.2314-2 C. travail

Article 8 accord

R.2315-4 du Code du travail : 20h/mois Pas de CH spécifique lié au mandat mais prise en charge du temps d’une réunion préparatoire à chaque réunion de CSE

Article 13.2 :

2 A/R par mois

Représentant Syndical au CSE central

L.2316-7 C. travail

Article 9 accord

/ Crédit d’heures conventionnel de 15h/mois et prise en charge du temps d’une réunion préparatoire à chaque réunion de CSEC Article 13.2 : 2 A/R par mois

  1. Cf. accord de méthode relatif à la mise en place des nouvelles IRP du 28 février 2019 qui prévoit négociation sur l’accord parcours des détachés en II A) 6.

  2. En conséquence, ce chiffre n’est mis à jour qu’à l’issue de chaque élection professionnelle CSE

  3. Là encore, l’effectif de l’établissement à retenir pour la répartition des heures conventionnelles ci-dessus est celui retenu dans le dernier protocole préélectoral CSE signé dans l’entreprise.

  4. Pour la CFE- CGC, l’audience est calculée sur les trois collèges

  5. Pour la CFE- CGC, l’audience est calculée sur les trois collèges

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com