Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif à un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux et prévoyance" chez DELPHI FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de DELPHI FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T04123002574
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : BORGWARNER FRANCE SAS
Etablissement : 44015608100166
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La société BORGWARNER FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois, sous le numéro 440 156 081, prise en son établissement de Blois situé, 9 Boulevard de l’Industrie – 41000 Blois représentée par Monsieur XXXXX Xxxxx, Directeur des Ressources Humaines, assisté de Madame XXXXX Xxxxx, Responsable Pole Paie/SIRH, dûment habilité aux fin des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET,
2/ Les représentants des organisations syndicales ayant chacun la qualité de délégué syndical central :
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX Xxxxx et Monsieur XXXXX Xxxxx dûment habilités à l’effet des présentes,
CFDT, représentée par Monsieur XXXXX Xxxxx et Monsieur XXXXX Xxxxx, dûment habilités à l’effet des présentes
CGT, représentée par Monsieur XXXXX Xxxxx et Monsieur XXXXX Xxxxx, dûment habilités à l’effet des présentes,
FO, représentée par Monsieur XXXXX Xxxxx et Monsieur XXXXX Xxxxx, dûment habilités à l’effet des présentes,
Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
II a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule
En vue de l’échéance du 1er janvier 2023, date à laquelle les sociétés ont l’obligation de se conformer à la nouvelle Convention Collective applicable au sein des entreprises de la métallurgie, la société a souhaité entreprendre des négociations destinées à conformer les régimes applicables au sein de Borgwarner France aux exigences de la nouvelle convention collective prise dans ses dispositions relatives à la protection sociale des salariés.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont donc réunies dans ce contexte afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux et de couverture des garanties « Incapacité — Invalidité — Décès » dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux et de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions conventionnelles
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1ᵉ quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
II se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’entreprise ou d’établissement, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de clarifier la répartition des cotisations Mutuelle Frais de Santé et Prévoyance entre les salariés et la société Borgwarner France SAS dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, la Société devra réexaminer le choix de l’organisme assureur, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n‘interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Il a toutefois été décidé de procéder à un nouvel examen au cours de l’année de mise en œuvre de l’accord.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient du régime collectif de frais de santé et prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
L’ensemble des salariés de la société et tous leurs ayants droit de manière obligatoire ; les ayants droit sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Ces documents, ainsi que la convention d’assistance sont mises à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et disponibles au service Ressources Humaines.
Ce régime, applicable à compter du 1er janvier 2023, vient en continuité de précédents régimes de sorte que les salariés déjà affiliés aux régimes applicables antérieurement à cette date seront automatiquement et obligatoirement affiliés à ce nouveau régime, sauf s’ils sollicitent le bénéfice d’un cas de dispense d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties est obligatoire, tant pour les salariés sans condition d'ancienneté que pour leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Toutefois, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
Pour les couples travaillant dans la société (quel que soit leur établissement de rattachement), dans la mesure où la couverture des ayants droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée au moins égal à douze mois sous condition de justifier par écrit au moment de l’embauche et au 15 janvier de chaque année d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L.861- 3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d'une couverture collective relevant du dispositif suivant :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui demandent à être dispensés d’adhérer au régime (dans le cadre des dispenses d’adhésion) ne pourront pas bénéficier, tant pour eux que pour leurs ayants droit :
du présent régime ;
du système de portabilité prévu à l’article 7 du présent accord ;
du maintien de la couverture tel que prévu par l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », décrit à l’article 8 du présent l’accord.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information uniquement, dans le document joint en annexe (Annexe 1).
La convention d’assistance est également annexée au présent accord (Annexe 2).
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Par conséquent, toute modification de ces garanties ne nécessitera pas la modification du présent accord par voie d’avenant.
Cotisations
Taux et assiette des cotisations
Au 1er janvier 2023, la cotisation destinée au financement des régimes Frais de Santé et Prévoyance est revalorisée. Le détail est annexé au présent accord (Annexes 3 et 4).
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés.
La part patronale et la part salariale seront déterminées par accord collectif conclu au niveau de l’entreprise.
Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à cette date.
En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, les parties s’engagent à entamer des discussions afin de mettre en place les options permettant de revenir à l’équilibre, cela incluant un changement des garanties ou de la cotisation de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur sous forme de salaire, de rente ou d’allocations ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc..), la suspension du contrat de travail n‘entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution au financement du régime. Le salarié devra continuer à acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, les garanties et les cotisations sont suspendues. Elles pourront cependant être maintenues pour les collaborateurs qui le souhaitent sur la base du volontariat, ce dernier devant alors s’acquitter de la cotisation globale selon les modalités prévues au contrat d’assurance.
Il est entendu que les mesures spécifiques négociées à l’occasion de la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au sein de la Société et qui concernent le maintien des garanties et leur prise en charge, dans le cas notamment des salariés en congé de reclassement, continueront à s’appliquer.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé selon les modalités et conditions définies par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Maintien au titre de l’article 4 de la « Loi Evin »
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la garantie collective relative au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en cas de sortie pourra être maintenue pour :
les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou de revenus de remplacement, s'ils sont privés d'emploi, sans limite de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L’organisme assureur adressera une proposition de maintien de la couverture dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
les ayants droit d'un salarié décédé (pour une durée minimum de 12 mois à partir du décès), sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L’employeur en informe l’organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture dans un délai de deux mois à compter du décès.
Ainsi, les salariés retraités de la Société pourront, s’ils le souhaitent, continuer à bénéficier de la couverture Frais de Santé, le retraité supportant seul la totalité de la cotisation (parts patronale et salariale).
Conformément à la réglementation, l’évolution de la cotisation sera encadrée suivant les modalités ci-dessous :
la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
La mise en œuvre du maintien de la couverture dans le cadre de l’article 4 de la loi « Evin » relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Durée, Révision, Dénonciation
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Le CSEC se réunira au minimum deux fois par an pour suivre les comptes de résultats du régime et en assurer le pilotage. Les documents présentés à l’occasion de ces réunions devront également être adressés aux parties signataires du présent accord. Ces réunions seront fixées en Avril et Septembre.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées, d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et en tirer d’éventuelles conséquences.
Révision
Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l’application du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d'un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet (Annexe 5).
Information
La mise en application de ces garanties fera l’objet d’un plan de communication à destination des salariés et qui prendra la forme de :
Réunions collectives d’information du personnel pour leur présenter les nouvelles garanties,
Remise d’une plaquette d’information.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du code du travail, le Comité Social et Economique central sera informé préalablement à toute modification des garanties.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) du siège social et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du siège social.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication vers le personnel.
Fait à Blois le 17 février 2023
En 10 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Borgwarner France SAS :
Monsieur XXXXX Xxxxx,
Directeur des Ressources Humaines France
Madame XXXXX Xxxxx,
Responsable Pôle Paie/SIRH
Pour les organisations syndicales représentatives :
Annexe 1 : Garanties Mutuelle Prévoyance et Frais de Santé
Annexe 2 : Convention d’assistance
Annexe 3: Taux de cotisations prévoyance
Annexe 4 : Taux de cotisations frais de santé
Annexe 5 : Contrats d’assurance Mutuelle Santé et Prévoyance
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