Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités d'exécution de la journée de solidarité" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06723012254
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant N°1 à l'accord collectif fixant les modalités d'exécution de la journée de solidarité (2023-07-17)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS
31 rue des Forges
67133 Schirmeck Cedex
représentée par M. , Directeur Général
et les Organisations Syndicales représentées par :
CFDT | M. |
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CGT | M. |
CFE-CGC | M. |
A été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
- d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés,
- d'une contribution financière pour les employeurs
Les partenaires sociaux ont engagé un processus de négociation afin de déterminer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions ci-après :
Article 1 – Champ d’application - PERSONNEL VISE
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 – ENONCE DES PRINCIPES
Etant entendu que la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail non rémunérée, les partenaires sociaux font le choix unanime de ne pas accomplir la journée de solidarité sur un jour férié et de retenir, dans la mesure du possible, toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail.
Toutefois les salariés ont la possibilité de déposer une demande d'absence dans le système électronique de gestion des demandes d’absences GTA qui décompte une journée complète de congé ou le nombre d'heures correspondant à la durée du travail définie dans le contrat de travail.
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Les salariés en suspension de contrat à la date prévue pour la journée de solidarité n'auront pas à faire de demande d'absence.
Le supérieur hiérarchique communiquera individuellement à ses collaborateurs les horaires de travail à réaliser lorsque la journée de solidarité est travaillée.
Il est convenu que la Direction octroie 4 heures ou une demi-journée à chaque salarié à temps plein, en contrepartie de la journée de solidarité travaillée ou couverte par une absence validée dans la GTA.
Ainsi, le compteur de récupération sera crédité de 4 heures pour les salariés à temps plein (et proportionnellement à l'horaire fixé au contrat pour les salariés à temps partiel) et une demi-journée pour les salariés au forfait jour. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés qui n'auraient pas obtenu une autorisation d'absence pour la date retenue pour la journée de solidarité.
L'abondement des 4 heures ou de la demi-journée, dépendant de la catégorie de personnel et du temps de travail défini au contrat, sera apprécié à la date fixée pour la réalisation de la journée de solidarité.
Article 3 – FIXATION DE LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est fixée de manière différente entre les salariés / services de la société, compte-tenu des rythmes de travail existants :
pour les salariés qui travaillent du lundi au vendredi (2x7, 2x8 et journée), la journée de solidarité sera réalisée le samedi qui suit la reprise du travail à l'issue de la fermeture estivale de l'entreprise,
pour les salariés en 3x8, la journée de solidarité sera réalisée le 1er lundi normalement non travaillé du cycle de travail de l'équipe dans laquelle ils sont affectés, qui suit la reprise du travail à l'issue de la fermeture estivale de l'entreprise,
pour les salariés affectés en équipe de week-end, la journée de solidarité sera réalisée sur une journée non travaillée collectivement dans le secteur dans lequel ils travaillent. Ainsi la journée de solidarité pourra correspondre à une interruption collective de travail résultant d'une journée non travaillée comprise entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou être fixée un jour férié précédemment chômé.
Chaque année, les dates exactes seront définies par l'employeur, après consultation du CSE.
Article 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Les parties signataires s'en réfèrent aux dispositions légales applicables, pour toutes les autres dispositions.
Article 5 – DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
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Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 6 – PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.
Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'accord.
Fait à Schirmeck, le 23 février 2023.
Directeur Général
Les Organisations Syndicales :
CFDT
CGT
CFE/CGC
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