Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez ATELIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIANCE et le syndicat CGT le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06221006107
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIANCE
Etablissement : 44026412500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE (2021-07-08) NEGOCIATION ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-07-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE - ATELIANCE

Entre :

La société ATELIANCE dont le siège social est au 19 rue de la Rotonde à Achicourt (62 217), immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 440 264 1255, représentée par

M. XXX, son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D’une part,

  • L’organisation syndical CGT FAPT représentée par son Déléguée Syndical, Madame XXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de périodes d’astreinte au sein de la Société ATELIANCE. En effet, dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont souhaité instituer des modalités relatives aux astreintes actuellement réalisés par les collaborateurs, tout en tenant compte de la saisonnalité de l’activité.

Le présent accord annule et remplace les accords collectifs, les décisions unilatérales et les usages en vigueur jusqu’à présent au sein de la Société ayant le même objet.

Le présent accord organise un cadre général pour la mise en œuvre de l’astreinte au sein de l’entreprise.

Pour rappel, l’astreinte fait partie intégrante de l’activité de l’entreprise dans le cadre de nos contrats de prestations de service auprès de nos clients (publics ou privés) et de façon générale dans le cadre des obligations contractées.

L’astreinte permet d’assurer la continuité et la permanence du service dans un cadre de sécurité maximale.

Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre défini, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer ou coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état des installations et équipements.

ARTICLE 1 – Définition de l’astreinte

Conformément à la législation en vigueur, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site de l’intervention dans le délai imparti selon les engagements pris par l’entreprise.

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. En revanche, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

ARTICLE 2 – Champ d’application

La présente décision s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATELIANCE relevant au minimum du coefficient 160 correspondant à l’encadrement de proximité (superviseurs /superviseurs juniors etc.)

Les salariés susceptibles d’assurer des astreintes sont identifiés par la Direction eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Les salariés ci-dessus identifiés par la Direction constituent le premier niveau d’intervention de l’astreinte.

Les salariés concernés se verront remettre un exemplaire du présent accord.

Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences, la Direction devra :

  • S’assurer que les salariés aient la connaissance, l’autonomie, la maitrise des procédures existantes et des équipements sur lesquels ils interviennent,

  • Vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir.

Par ailleurs, la Direction de l’entreprise fait partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte. A ce titre, en lien avec l’organisation mise en place, elle en assure aussi bien l’organisation que l’animation ainsi que les restitutions d’interventions et la collecte d’informations utiles à l’exploitation.

Dans ce cadre, la Direction est à même d’apporter des solutions efficaces permettant d’aboutir à une optimisation et une rationalisation de l’astreinte (réduction des facteurs de sortie et des fréquences de sortie).

Ainsi la Direction de l’entreprise constitue le deuxième niveau d’intervention de l’astreinte.

ARTICLE 3 – Objet

Le régime des astreintes est mis en place dans l’entreprise pour maintenir les conditions d’exploitation et de maintenance réglementaire en dehors des horaires ouvrables de service.

ARTICLE 4 – Périodes d’astreintes

Les astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

  • Toute l’année civile

  • Hors période de congés

  • Du lundi au samedi de 19h00 à 08h00 ; les dimanches et jours fériés de 17h00 à 08h00

Sauf circonstances exceptionnelles, les astreintes sont effectuées dans la limite d’une astreinte par mois et par salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles l’astreinte pourra être réalisée dans la limite de deux astreintes par mois et par salarié, étant entendu que les astreintes seront nécessairement prises de manière discontinue.

ARTICLE 5 – Programmation des périodes d’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné le plus en amont possible et au moins 15 jours à l’avance.

Le système d’astreinte est réparti entre les collaborateurs par un planning défini à l’avance.

L’information du salarié se fera par affichage dans les locaux de l’entreprise et disponible sur l’outil informatique auquel chaque salarié a accès.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (ou urgence spécifique), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante :

  • Notification écrite et remise en main propre au salarié contre décharge

  • Ou envoi d’un courriel

ARTICLE 6 – Compensation des périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte volontaire, de la compensation suivante :

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 80 € (quatre-vingts euros) bruts par semaine d’astreinte (soit 11.43/jour) durant la période allant du 01/04 au 31/09.

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 100 € (cent euros) bruts par semaine d’astreinte (soit 14.29€/jour) durant la période allant du 01/10 au 31/03.

La Direction se réserve le droit d’attribuer une astreinte à tout salarié définit à l’article 2 du présent accord.

Les critères retenus par la Direction seront les suivants : nombre d’astreintes déjà prises en charge / nombre d’astreintes prévues / date de la dernière astreinte / situation familiale.

ARTICLE 7 : Rémunération du temps de travail

En cas de sollicitation au cours de l’astreinte, quel que soit le niveau d’intervention, le travail effectif du collaborateur sera payé conformément à son taux horaire de base avec, le cas échéant, la majoration correspondante.

ARTICLE 8 : Moyens mis à disposition

Le collaborateur d’astreinte dispose, pendant son temps d’astreinte :

  • D’un téléphone portable ;

  • Le cas échéant, d’un ordinateur portable

  • Du recours à une intervention de deuxième niveau en contactant un membre de la Direction qui lui apportera son concours dans la résolution d’une éventuelle difficulté.

Le téléphone portable est un outil de travail qu’il convient d’utiliser comme tel.

ARTICLE 9 : Temps de trajet

En cas de déplacement du collaborateur, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif. Les mêmes conditions de rémunération s’y appliquent.

Article 10 – Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 11 – Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application à compter du 1er juillet 2021.

A compter de cette date, il se substituera dans son intégralité à tout accord et usage portant sur le même objet.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l’autre partie signataire et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard, un mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la modification du texte.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en application jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou, à défaut, seront maintenues dans l’état.

Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’autre partie dès le premier jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

Article 12 – Rendez-vous et suivi de l'application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chaque partie. 

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir : transmission en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.  

Fait à Achicourt, le 08 juillet 2021

Pour le syndicat CGT FAPT

Mme XXX

Pour la société ATELIANCE

MXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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